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Un nouveau moyen d'accès au financement
Publié dans Challenge le 19 - 04 - 2019

Dans le but de permettre aux entreprises de mobiliser tous les éléments de leur patrimoine pour accéder au financement bancaire, le projet de texte de loi relative aux sûretés mobilières introduit le nantissement des créances. Ainsi, elles pourraient donner en garantie des crédits qu'elles demandent, les créances dont elles disposent auprès de leurs partenaires.
Dans le cadre de la réforme du régime des sûretés mobilières engagée par le gouvernement dans le but de faciliter l'accès des entreprises au financement bancaire, il est prévu de permettre à ces dernières de consentir en faveur des banques des nantissements de leurs créances. L'introduction de ce nouveau type de garantie s'opère à travers l'ajout de 6 nouveaux articles au Code du commerce (Articles 392-1 à 392-6).
Etant un élément du patrimoine de l'entreprise, une créance peut être présentée, à l'instar des autres biens corporels et incorporels, comme garantie d'un crédit bancaire. Reste que le nantissement d'une créance présente la particularité de mettre en présence trois parties (la banque, l'entreprise et son débiteur), alors que le nantissement portant sur un autre bien corporel ou incorporel ne met en relation que deux personnes : la banque et l'entreprise.
Quelles sont les créances qui peuvent être nanties en faveur d'une banque en garantie de ses crédits ? En s'inspirant du droit comparé, le projet du gouvernement adopte une approche très souple pour faciliter l'accès au financement. C'est pourquoi, il faut souligner que les créances ne doivent pas être préalablement bien déterminées. Loin de là, une entreprise peut même présenter comme garantie à sa banque une créance future, aléatoire, résultant d'un acte qui n'est pas encore conclu et dont le montant et le débiteur ne sont pas encore définitivement déterminés.
Le nantissement des créances est établi par un acte signé entre les parties, à savoir le constituant (l'entreprise) et le bénéficiaire (la banque). L'acte constitutif du nantissement mentionne tous les éléments susceptibles de permettre à tout moment d'identifier les débiteurs, le lieu de paiement de la créance, le montant et l'acte dont elle résulte.
L'acte de nantissement produit ses effets entre les parties à compter de la date de sa signature. En conséquence, le constituant du nantissement ne peut plus encaisser en partie ou en totalité la créance donnée en garantie. De même, il n'est pas autorisé à compter de cette date à modifier, sans l'accord du bénéficiaire du nantissement (la banque), l'étendue des droits attachés aux créances nanties.
Pour être opposable aux tiers, le nantissement des créances doit être inscrit au Registre National Electronique des Sûretés Mobilières (RNESM) dont la gestion sera confiée à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). L'inscription s'opère audit registre quelle que soit la date de naissance, d'échéance et d'exigibilité de la créance garantie. Ainsi, toute personne ayant reçu paiement au titre de la créance nantie, est tenue de le restituer au créancier nanti dès que ce dernier le lui demande.
Le créancier nanti (la banque) peut à tout moment notifier le nantissement au débiteur. La notification peut être faite par le constituant lui-même (l'entreprise) si sa banque le lui demande. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit public, le nantissement de la créance est notifié au Comptable public. A compter de la note de notification, les paiements ne doivent être effectués qu'en faveur du créancier nanti.
Lorsque le débiteur verse des montants non encore échus au titre de la créance garantie, ces montants sont, selon l'accord entre ce dernier et la banque, soit défalqués du montant de la créance nantie, soit restitués au débiteur, soit enfin conservés par le créancier nanti (la banque) à titre de garantie sur un compte ouvert en son nom auprès d'un établissement de crédit et ce, jusqu'à la date d'échéance de la créance garantie. Les sommes figurant sur ledit compte ne peuvent pas faire l'objet de procédures d'exécution, à l'exception de celles concernant le créancier nanti au nom duquel le compte est ouvert.


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