La mouture du projet de la note circulaire N°730 de la DGI qui commente les dispositions fiscales de la Loi de Finances 2020 a commencé à circuler, notamment la première partie qui comporte les précisions concernant les règles d'assiettes relatives aux dispositions introduites par la LF 2020 en matière de fiscalité des personnes physiques. Dans une démarche d'expliciter au mieux les dispositions de cette loi de finances, la Commission juridique et fiscale du Club des Dirigeants s'est réunie le 6 janvier pour examiner les propositions de ses antennes régionales et a formulé un nombre de propositions pour le projet de notre circulaire. La synthèse de ces propositions a été adressée à Khalad Zazou, le Directeur général des impôts par interim. Il s'agit essentiellement de 7 points que la Commission juridique et fiscale du CDD demande à clarifier. Notamment l'article 6-II B relatif aux exonérations temporaires et dont l'alinéa 4 dispose « et les sociétés exerçant les activités d'externalisation de services à l'intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités, conformèrent aux textes législatifs et réglementaire en vigueur ». La Commission propose dans ce sens de clarifier la notion de société d'externalisation et préciser la référence des textes législatifs et réglementaire en vigueur. De même qu'elle soulève que cet article prévoit l'exonération totale quinquennale non suivie de l'imposition permanente, alors que l'article 19-I-A-9 prévoit l'imposition de ces sociétés aux taux réduit plafonné à 20 % sans en préciser la durée. Concernant la définition des revenus et profits fonciers, l'article 61-I-A stipule que « Sont considérés comme revenus fonciers pour « l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas « dans la catégorie des revenus professionnels : « A. – Les revenus encaissés et provenant de la location ». Dans ce sens la commission du CDD se demande si le fait générateur du revenu foncier chez le propriétaire est le revenu encaissé, qu'en est-il chez le locataire ? Faut-il prendre le même fait générateur (loyer décaissé) pour la retenue à la source sur les revenus ? Et qu'en est-il de l'harmonisation du fait générateur entre le propriétaire et le locataire. Aussi, la commission a planché sur l'examen de l'article 63-II-B qui introduit l'exonération des opérations de cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées transparentes au sens de l'articles 3-3° de la LF avant l'expiration du délai de six ans précité… La commission juridique et fiscale du CDD se demande si l'acquisition de l'habitation principale par voie de VEFA et/ou contrat de réservation et/ou compromis de vente est éligible à l'exonération de l'IR PF affectée à l'habitation principale moins de six ans. Aussi, dans le cas où il y a un investissement partiel, la TPI sera-elle payée au prorata du montant non réinvesti ou bien sur la totalité ? Autre disposition ayant suscité l'intérêt du CDD est celle relative à l'article 90 qui prévoit l'exonération sans droit à déduction en ce qui concerne les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires personnes physiques, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 500.000 DH, à l'exception des personnes visées à l'article 89-I-12. A ce titre, le CDD s'interroge sur le sort réservé aux personnes morales exerçant la même activité. En ce qui concerne la cotisation minimale dont le taux est fixé à 0,50%, la LF 2020 prévoit que le taux pourrait être porté à 0,6% lorsqu'au-delà de cette période d'exonération, le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l'entreprise, au titre de deux exercices consécutifs. Le CDD demande des illustrations via des exemples en se posant des questions sur l'éventuelle application du taux 0,6% à l'exercice suivant les deux exercices déficitaires déclarés. L'article 161 relatif au régime incitatif applicable aux opérations d'export du patrimoine et aux opérations d'apport des titres de capital à une société holding a également suscité des interrogations chez le CDD. La Commission demande une clarification de la notion de Holding. Elle se pose également la question s'il faut apporter les titres à une société nouvellement créée et/ou à une société existante dont la personne physique est actionnaire ? En dernier ressort, le CDD évoque le cas des contribuables dont les déclarations fiscales comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d'affaires ou de la base imposable, peuvent procéder à la régularisation de leur situation. A ce sujet, il se pose un certain nombre de questions si ce n'est que la fourniture d'un modèle pour la déclaration rectificative avec la note circulaire. Le contribuable peut-il opter pour cette déclaration rectificative même en l'absence des renseignements et des données le concernant auprès de l'administration ?