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Restructuration : qui fera sauter le verrou ?
Publié dans Finances news le 17 - 02 - 2000

De par le monde, les rapprochements se multiplient. Le Maroc a été jusqu'à présent épargné bien qu'accueillant une importante plate-forme de représentations de ces groupes rapprochés. Mieux même, les opérations de fusion-acquisition entre sociétés de dro
La fusion Exxon-Mobil est la plus importante réalisée dans l'histoire de l'industrie. Chiffrée à 450 milliards de Francs, elle a permis au nouveau groupe de bénéficier d'économies d'échelle s'accompagnant en contrepartie d'une suppression d'emplois égale à 9.000 personnes, soit
7 % des salariés. Aujourd'hui encore, le géant mondial Exxon-Mobil corp vient d'annoncer la suppression de près de 16.000 emplois d'ici l'an 2002. Aussi, Aventis, né de la fusion des groupes français Rhône-Poulenc et allemand Hoechst a mis à la porte 1.800 salariés en vendant un centre de recherches en France. Le nouveau groupe essuye un sérieux revers lors de son entrée en bourse ; et aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'il procède à une économie d'échelle de quelques milliers de salariés pour se refaire une santé financière.
Ainsi, toute restructuration entraîne une réduction d'effectifs. Cette nouvelle donne révèle une précarité d'emploi sans précédent. On se rappelle la pétition signée par les 15.000 employés de la SG pour protester contre l'OPE hostile de la BNP ? Ou encore ceux de PARIBAS pris dans la tourmente, scandant des slogans qui reflètent leur désespoir, du genre "Reste un bout, y a-t-il preneur ?". À l'époque, même DSK (Dominique Strauss-Kahn), fleuron de l'idéologie gauchiste et préféré de Jospin, s'était prononcé pour une méga-banque française comprenant B.N.P., S.G et PARIBAS.
En principe, les changements affectant la situation de l'employeur ne peuvent nuire aux contrats des salariés, contrats qui sont retransmis de plein droit à la société absorbante, ou à la nouvelle société qui doit en respecter l'économie. Mais ces règles ne lui interdisent pas de procéder aux licenciements qui lui paraissent justifiés.
Au Maroc, le Décret Royal du 14 août 1967 autorise le licenciement collectif pour des impératifs de gestion et ne le soumet qu'à une piètre obligation d'information vis-à-vis de l'Inspection du travail. Le projet de code du travail autoriserait, selon les syndicats, purement et simplement le licenciement. Il suffirait, selon eux, de respecter un certain nombre de garanties remplies jusqu'à présent plus ou moins bien par les entreprises, à savoir les garanties de la protection sociale, de formation continue, d'évolutions de carrières et de salaires.
En fait, les sociétés craigneraient, selon des spécialistes, d'avoir à subir la dictature du prolétariat ; le Maroc est en effet un pays où il n'en faut pas plus pour provoquer des arrêts de travail qui coûteraient cher à toute la société. C'est un pays, rappelle un dirigeant, où l'on ne voit jamais le bout du tunnel après qu'une grève eut été déclenchée.
C'est ainsi que par exemple les dirigeants d'Akzo-Nobel, après qu'ils aient pris le contrôle de SADVEL et PRIMAR, ont concentré la majeure partie de leur campagne de communication sur le fait que cette prise de contrôle ne va entraîner aucune suppression d'emplois. C'est tout à l'honneur de cette société, mais il est légitime de nous poser la question sur les raisons de cette optimiste décision : y ont-ils trouvé intérêt ? ou esquivent -ils le pire en attentant que la législation se clarifie ?…
Législation actuelle
Décret Royal du 14 août 1967
Art. 1er : La fermeture de tout ou partie d'établissement industriel ou commercial, occupant ou non des salariés, est subordonnée à l'autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province.
Est également subordonné à cette autorisation, le licenciement, sans remplacement dans le délai de huitaine, de tout ou partie du personnel de ces établissements, lorsqu'ils continuent à fonctionner même partiellement, sauf s'il s'agit du licenciement d'ouvriers et employés embauchés en vue de l'exécution d'un travail temporaire ou saisonnier.
Art. 2 : La demande de fermeture sera adressée par lettre recommandée au gouverneur de la préfecture ou de la province où est situé l'établissement, accompagnée de toutes justifications, notamment de celles relatives à la situation financière de l'entreprise et à l'impossibilité de continuer l'exploitation de celle-ci.
Le gouverneur statue sur la demande dans le délai maximum de trois mois, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret. À défaut de réponse dans le délai imparti, la fermeture sera considérée comme autorisée.
Art. 3 : La demande de licenciement sans remplacement de tout ou partie du personnel sera adressée par lettre recommandée accompagnée de toutes justifications utiles, à l'agent chargé de l'inspection du travail qui la transmettra, en indiquant son avis, au gouverneur.
En cas de licenciement massif, et s'il le juge utile ou si l'agent chargé de l'inspection du travail le lui demande, le gouverneur consulte, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, la commission prévue audit article.
Art. 4 : Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article premier seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, les propriétaires, administrateurs, directeurs, gérants d'entreprises industrielles ou commerciales qui suspendront leur activité sans autorisation ne pourront, en aucun cas, la reprendre, soit directement, soit par personne interposée.
Art. 5 : Les infractions au deuxième alinéa de l'article premier seront punies d'une amende de 200 à 2.000 DH, l'amende étant appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes licenciées irrégulièrement.
Le projet
Art. 93 : Le licenciement, sans remplacement dans le délai de huit jours, de tout ou partie des travailleurs d'un établissement pour des motifs économiques ou technologiques est subordonné à une autorisation délivrée, dans un délai maximum de deux mois, par le délégué régional chargé du travail sur la base d'un rapport d'expertise établi par un organisme agréé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de personnels embauchés en vue de l'exécution d'un travail temporaire ou saisonnier.
À défaut de réponse dans le délai imparti, le licenciement est considéré comme autorisé.
Les formalités exigées par le 2° alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 1948 relatives à l'ordre de licenciement sont reprises par l'article 96 du projet de code du travail.


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