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Valorisation des actifs détenus par les OPCVM
Publié dans Finances news le 22 - 07 - 2004

La nouvelle circulaire du CDVM, qui entrera en vigueur le 1er août, fixe les méthodes de valorisation des titres contenus dans le portefeuille des OPCVM. Cette méthode permet d’améliorer significativement la comparabilité des performances affichées par les OPCVM. Ceux qui ne se conforment pas aux règles d’évaluation s’exposent à une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et à une amende de 10.000 DH à 200.000 DH.
Dès le 1er août prochain, les conditions d’évaluation des valeurs apportées à un OPCVM ou détenues par lui vont changer. C’est ce que stipule, en effet,
la nouvelle circulaire
(n° 02/04) du CDVM (Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières), qui «précise et clarifie les méthodes de valorisation des titres contenus dans le portefeuille des OPCVM en vue de les adapter à l’évolution du marché».
À travers sa démarche, le gendarme du marché veut tenir compte non seulement de la prépondérance accrue des titres de créances dans l’actif des OPCVM, mais également de l’élargissement de la nature des titres qu’ils peuvent détenir, d’autant que les OPCVM peuvent aussi investir en fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) et en organismes de placement collectifs en risques (OPCR). Dans ce sens, estime le CDVM, «pour permettre une meilleure harmonisation des méthodes de valorisation, il devenait nécessaire de développer un référentiel de taux d’intérêts commun, utilisé par l’ensemble des OPCVM et tenant compte des spécificités du marché».
Ainsi, un groupe de travail, sous la houlette du CDVM et comprenant des représentants de l’ASFIM, BAM (Bank Al-Maghrib), la Direction du Trésor, ainsi qu’un membre d’une société intervenant en valeurs du Trésor, a élaboré une courbe de taux d’intérêts utilisant un algorithme précis et formalisé, qui va être publiée quotidiennement par BAM et qui servira de base à la valorisation des titres de créance détenus par les OPCVM.
«Ainsi, la normalisation renforcée de la méthode de valorisation des actifs détenus par les OPCVM permettra d’améliorer de manière significative la comparabilité des performances affichées par ces derniers», précise le CDVM. Il faut, à ce niveau, avouer que les performances des OPCVM rendues publiques régulièrement ne permettent pas, du moins pour les épargnants, de procéder à une lecture critique, sinon objective, des données dont ils disposent. D’où la nécessité de mettre en place des outils d’information et de mesure de performance crédibles et pointus.
La mesure de performance a pour objectif de déterminer, entre autres, la rentabilité d’un fonds sur une période donnée. Néanmoins, le rapport de la valeur finale du fonds, augmentée des dividendes éventuellement perçus, à la valeur initiale du fonds ne donne pas forcément au gestionnaire du fonds la rentabilité correcte réalisée.
Evaluation
des titres
Appréhendé sous cet angle, il reste difficile de procéder à une comparaison des performances puisque cette dernière comporte plusieurs limites liées, entre autres, aux différences de calendriers, aux écarts entre les heures et les jours de valorisation, ainsi qu’aux erreurs éventuelles liées à la collecte de données. L’approche prônée actuellement par le CDVM a cependant le mérite d’améliorer significativement la comparabilité des performances affichées par les OPCVM.
Selon la nouvelle circulaire du CDVM, «les actions cotées à la Bourse des valeurs sont évaluées à leur dernier cours coté sur le marché central». Si la valeur évolue à la hausse ou à la baisse, le cours de référence donné par la Bourse est retenu pour l’évaluation.
Pour les actions non cotées, la valorisation, réalisée selon les méthodes financières reconnues (méthode d’actualisation des flux de trésorerie, méthode des multiples, méthode patrimoniale…), est validée au préalable par le commissaire aux comptes des OPCVM et soumise à l’avis du CDVM.
Les parts ou actions d’OPCVM ou d’OPCR sont évaluées à leur dernière valeur liquidative connue (quelle que soit la périodicité de calcul de cette dernière), tandis que les parts de FPCT sont évaluées à la dernière évaluation connue prévue par l’article 49 ter de la loi n°10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires, qui précise que «l’évaluation des parts émises par les FPCT consiste dans le calcul périodique, par l’établissement gestionnaire, d’une valeur théorique du FPCT. Les méthodes et périodicités d’évaluation des parts émises par les FPCT doivent figurer au niveau du règlement de gestion».
En ce qui concerne les titres de créances émis par les émetteurs publics ou privés, ils sont évalués sur la base de la courbe des taux de référence, publiée quotidiennement par BAM. «Ladite courbe est déterminée à partir des taux de rendement des dernières transactions sur les bons du Trésor émis par adjudication effectuées, sur les marchés primaire et/ou secondaire afférents à ces bons, majorés, le cas échéant, d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur des titres», précise la circulaire. Par ailleurs, les titres de créances à coupons annuels et à taux fixe remboursables in fine sont évalués en actualisant l’ensemble des montants restant à percevoir sur la durée de vie restante à courir jusqu’à l’échéance de ces titres.
Au cas où les règles d’évaluation édictées dans la circulaire ne sont pas respectées, l’OPCVM est tenu d’en informer, sans délai, le CVDM en lui précisant les causes du non-respect et les mesures éventuelles prises pour régulariser la situation.
Obligations
et sanctions
L’OPCVM peut toutefois proposer une modification desdites règles s’il estime qu’elles sont inadaptées aux réalités du marché. Cette modification, qui devra faire l’objet d’une information des porteurs de parts dudit OPCVM avant son entrée en vigueur, ne devient effective qu’après son approbation par les commissaires aux comptes et le CDVM.
Dans le même sens, les principes d’évaluation de chaque OPCVM doivent être mentionnés dans les statuts ou le règlement de gestion dudit OPCVM ainsi que dans sa note d’information. En ce qui concerne les sanctions, les dirigeants de SICAV et d’établissements de gestion de FCP et/ou d’établissements dépositaires s’exposent à une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et à une amende de 10.000 DH à 200.000 DH s’ils ne se conforment pas aux règles d’évaluation…
Il est, en outre, précisé que «(…) dans le cas où les pratiques relevées constituent un non-respect d’une règle de pratique professionnelle (…), le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces pratiques une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Cette sanction ne peut excéder deux cent mille (200.000) dirhams ou, lorsque des profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits».


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