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La Cour constitutionnelle met fin au débat sur les lois électorales
Publié dans Hespress le 25 - 12 - 2025

La Cour constitutionnelle a validé les récentes réformes des lois électorales et des partis politiques, mettant un terme aux divergences entre majorité et opposition. Dans deux décisions distinctes, la juridiction a jugé ces textes conformes à la Constitution, tant sur les conditions d'éligibilité que sur les sanctions électorales. Un arbitrage qui clarifie le cadre juridique à l'approche des prochaines échéances politiques.
La Cour constitutionnelle a statué que la loi organique n° 53.25 modifiant et complétant la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants et la loi organique n° 54.25 modifiant et complétant la loi organique n° 29.11 relative aux partis politiques ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution. C'est ce qui ressort de deux décisions de la juridiction constitutionnelle, qui a tranché sur la constitutionnalité des deux lois organiques récemment approuvées par les deux Chambres du Parlement, mettant ainsi fin au débat entre la majorité et l'opposition.
Présomption d'innocence
Par sa décision n° 259/25, la Cour constitutionnelle a approuvé les différents amendements apportés à la loi organique relative à la Chambre des représentants, soulignant que l'examen des différents amendements a montré qu'ils revêtaient un caractère organique, conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution.
La Cour a confirmé que les dispositions de l'article 6 prévoyant l'interdiction temporaire de se porter candidat à la Chambre des représentants pour les personnes poursuivies en flagrant délit de crime ou de l'une des infractions visées au paragraphe 5 pendant la campagne électorale, à savoir les crimes liés à la moralité, à l'éthique, à intégrité et à l'honorabilité ou portant atteinte à la crédibilité et à la régularité du processus électoral.
Cette disposition découle, d'une part, des sanctions prévues par la Constitution, en vertu de la loi, pour toute personne qui enfreint les règles et les exigences relatives à l'intégrité, à la sincérité et à la transparence du scrutin et, d'autre part, du principe de responsabilité prévu au deuxième paragraphe du premier chapitre de la Constitution, pour les personnes qui ont été déchues de leurs fonctions électives.
La juridiction a également précisé que les dispositions de cet article ne portaient pas atteinte, à un troisième égard, à la présomption d'innocence et aux garanties d'un procès équitable qui restent réservées aux personnes concernées dans le cadre de la procédure engagée à leur encontre devant la justice pénale. Quatrièmement, elles ne dépassent pas les limites fixées par la Constitution au législateur en matière de protection de l'intégrité et de l'équité du processus électoral, en prévenant notamment les motifs de doute à son égard. Cinquièmement, ces mesures, dans ces limites, n'entraînent pas une atteinte aux droits de candidature et d'élection accordés à tous les citoyens.
Et d'ajouter : « la présomption d'innocence, garantie par la Constitution, s'applique à toute personne soupçonnée ou accusée d'avoir commis un crime devant la justice pénale. Quant aux conditions d'éligibilité, c'est-à-dire l'aptitude à se porter candidat, elles relèvent de la réglementation législative des droits politiques, ce qui autorise le législateur, lorsqu'il respecte les dispositions constitutionnelles susmentionnées, à déterminer les obstacles à la candidature à la Chambre des représentants pour les personnes ayant fait l'objet de décisions judiciaires pour des crimes qu'il lui appartient de déterminer, sans exiger que ces personnes aient été condamnées par un jugement ayant acquis force de chose jugée, ou qu'elles aient été poursuivies après avoir été prises en flagrant délit, car cela pourrait nuire à la sincérité et à l'intégrité du processus électoral, à tous ses stades ».
Dans la même décision, il est précisé que « la sanction prévue pour lever l'inéligibilité des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la destitution d'une fonction élective, jusqu'à l'expiration de deux mandats complets à compter de la date à laquelle ladite condamnation devient définitive, est proportionnée aux objectifs constitutionnels visés ».
Il est également souligné que les articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48 (premier alinéa), 49, 50, 51, 52 (premier alinéa), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 (deuxième et troisième alinéas), qui prévoient, selon le cas, la majoration des peines privatives de liberté et des amendes, la définition de nouvelles infractions, la requalification de délits en crimes, et l'impossibilité de prononcer des peines alternatives pour les délits commis à l'occasion de l'élection des membres de la Chambre des représentants, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution.
Sanctions pour remise en cause
La Cour constitutionnelle s'est également prononcée sur la controverse qui a accompagné l'article 51 bis de la loi organique susmentionnée, qui concerne les sanctions prévues à l'encontre des personnes qui diffusent des extraits de propos d'une personne sans son consentement ou qui diffusent des informations mensongères. Elle a confirmé que ses dispositions étaient justifiées par un objectif légitime et qu'elles répondaient aux exigences de nécessité dans la définition des infractions et de proportionnalité dans les sanctions qui leur sont appliquées, raison pour laquelle l'article en question n'est pas contraire à la Constitution.
La juridiction a fait savoir en outre que les dispositions de cet article définissaient les éléments constitutifs des infractions électorales qu'il visait à réprimer, cette définition s'inscrivant dans les objectifs et les buts constitutionnels pour lesquels il avait été adopté, et tenant compte, en ce qui concerne l'intention criminelle, des exigences de protection de la vie privée, l'authenticité et l'intégrité des opérations électorales, quels que soient les supports et les outils utilisés dans la propagande électorale, sans porter atteinte à la liberté de la presse garantie par l'article 28 de la Constitution, ni aux activités journalistiques professionnelles légitimes exercées de bonne foi et fondées sur la vérification des informations.
Loi sur les partis politiques
S'agissant de la loi organique relative aux partis politiques, la Cour constitutionnelle a expliqué, dans sa décision n° 260/25, que les modifications proposées revêtaient un caractère organique, soulignant que l'article 6, qui définit de nouvelles conditions relatives au dossier de création d'un parti politique, respectait les dispositions du deuxième alinéa du chapitre VII de la Constitution, d'une part, et veillait à vérifier les formalités de création d'un parti politique, d'autre part.
La juridiction a également validé le contenu de l'article 23, qui interdit aux cadres et aux employés du ministère de l'Intérieur ou aux personnes qui lui sont rattachées, dans leurs différentes fonctions, ainsi qu'à d'autres catégories, d'exercer des activités politiques. Elle a affirmé que cet amendement respectait un objectif constitutionnel énoncé dans les dispositions du deuxième paragraphe de la Constitution, qui stipule que « les pouvoirs publics sont tenus à une impartialité totale à l'égard des candidats et à ne faire aucune discrimination entre eux ».
La même décision précise que les modifications apportées à l'article 31, qui visent à permettre aux partis politiques de bénéficier de ressources financières supplémentaires en plus du soutien que leur apporte l'État, revêtent la forme d'un autofinancement, de prêts ou de revenus provenant de la création d'une société ou d'une institution s'occupant de ce qui précède, et ce, afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions constitutionnelles, conformément aux règles de bonne gouvernance et à la responsabilité de rendre des comptes, ainsi qu'aux principes démocratiques dans leur gestion et l'organisation de leur travail, conformément aux dispositions des chapitres premier et septième de la Constitution, et sans rien qui soit contraire à la Constitution.


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