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Une efficacité remise en cause
Publié dans La Gazette du Maroc le 02 - 06 - 2003


Disposition fiscale sur les stocks options
Réclamées par les entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions fiscales pour les stocks-options ont fini par aboutir avec la loi de Finances 2001. Mais depuis, peu d'entre elles les ont utilisées. Les entreprises demandent-elles des allègements fiscaux ? Ou bien s'agit-il d'une absence de réelles incitations ?
Peu, très peu d'entreprises ont conçu pour la fidélisation de leurs salariés une politique d'option de souscription ou d'acquisition d'achat. Elles le faisaient très peu avant 2001, car disaient-elles, les bénéficiaires allaient supporter un taux d'impôt trop élevé. C'est en tout cas ce qui se disait dans les milieux concernés et c'était réellement le cas.
Aux yeux de la loi fiscale, notamment de l'impôt général sur le revenu, les stock-options correspondent en partie à des avantages en nature accordés par les entreprises à leurs salariés. En effet, pour qu'elles puissent intéresser les salariés, les options d'achat ou de souscription d'actions prévoient toujours une décote sur l'action. En langage de néophyte, cela veut dire que le salarié peut acheter l'action à un prix inférieur à la valeur réelle au moment de l'attribution.
C'est cette différence qui constitue ce qui est fiscalement appelé un abondement et elle est en principe soumise à l'IGR sur le salaire, c'est-à-dire aux taux du barème progressif. "Il se trouve que l'essentiel des bénéficiaires, surtout ceux qui ont la capacité financière à lever l'option, disposent d'un salaire supérieur à 5000 DH par mois", explique un fiscaliste. Ils subissaient donc avant l'entrée en vigueur de la loi de Finances 2001 un impôt de 44% sur la différence entre le prix de levée de l'option et la valeur réelle de l'action à la date d'attribution. Bien évidemment, l'impôt devra être payé non pas dans l'année d'attribution des options, mais pendant l'année de sa levée. Quoi qu'il en soit cela n'était pas de nature à inciter les entreprises à offrir des stock-options.
C'est pourquoi, le législateur a introduit des dispositions d'allègement. Ainsi, cette plus-value a été exonérée, mais avec une limite et dans des conditions assez strictes. Car, d'une part, l'abondement appelé plus-value ne doit pas excéder 10% de la valeur à la date d'attribution. Le cas échéant, le surplus par rapport à ce plafond est à intégrer dans le revenu salarial de l'année de la levée de l'option. Et d'autre part, l'action ainsi acquise devra être gardée pendant une période d'indisponibilité. En effet, cinq ans après la date d'attribution et trois ans après celle de la levée de l'option, le salarié est tenu de garder ses valeurs mobilières. Si tel n'est pas le cas, la part de l'abondement qui avait été exonérée sera non seulement taxée au taux du barème progressif, mais en plus il devra s'acquitter des intérêts et majorations de retard y afférents.
Par ailleurs, le législateur a étendu la notion de l'avantage en nature résultat de l'attribution d'option, à la différence entre la valeur de l'action à la date d'attribution et la valeur à la date de la levée. Celle-ci devait être taxée avant 2001 au taux du barème progressif qui est presque toujours de 44%, pour les salariés. Depuis, ces dispositions permettent de ne le taxer qu'au taux de l'IGR sur les revenus et profits mobiliers c'est-à-dire à 10% seulement. Mais ce taux n'est applicable que si le salarié respecte le délai d'indisponibilité en question. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il vend ses actions avant les cinq ans après l'attribution ou les trois ans après la levée de l'option, cette plus-value est taxée au taux du barème progressif. En France, ce sont pratiquement les mêmes dispositions qui s'appliquent au Maroc. Mais ce n'est pas parce que les Français ont voulu compliquer ces facilités que le Royaume est tenu de les suivre. Quoi qu'il en soit, l'efficacité recherchée n'a pas été atteinte. En effet, les entreprises opérant dans les nouvelles technologies comme les autres d'ailleurs ont du mal à retenir leur personnel en attribuant notamment ces actions. Les cerveaux marocains continuent de partir. De plus, l'autre objectif recherché qui était de favoriser l'épargne salariale est également remis à de meilleurs lendemains.
Les dispositions fiscales concernant le salarié
D'après l'article 66, est exempté de l'impôt "l'abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Par “abondement” il faut entendre la part du prix de l'action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payée par le salarié. Toutefois, l'exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :
a) L'abondement ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option.
A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé à l'article 94 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option.
b) La cession des actions acquises par le salarié ne doit pas intervenir avant une période d'indisponibilité de cinq ans à compter de la date de l'attribution de l'option sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l'option et la date de ladite cession ne puisse être inférieur à trois ans.
Dans ce cas, la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et sa valeur à la date d'attribution de l'option sera considérée comme une plus-value d'acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers et ce, au moment de la cession des actions. En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans ou du délai de détention des actions de trois ans précités, l'abondement exonéré et la plus-value d'acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l'impôt comme il est indiqué ci-dessus sans préjudice de l'application de l'amende et de la majoration prévues à l'article 109.” Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux options de souscription ou d'achat d'actions attribuées à compter du 1er janvier 2001."


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