Partenariat Maroco-Chinois Pionnier pour Stimuler l'Innovation en Santé et l'Intégration entre Médecine Moderne et Traditionnelle    Des enseignants marocains entament un programme inédit sur la Shoah en Europe centrale    Lekjaa : Le Maroc prépare 2030 dans une logique de continuité et de durabilité    Le moral des ménages repart à la hausse au 2e trimestre 2025    Hackathon national : 4 ONG marocaines primées pour leurs solutions digitales    Bonus INTGVIEW. Lahcen Saâdi : « Les engagements du programme gouvernemental sont tenus »    CDM-2030 : Un tournant structurant pour le Maroc, selon le Chef du gouvernement    La Bourse de Casablanca franchit pour la première fois le seuil de 1 000 milliards de dirhams    Ferhat Mehenni : Le régime algérien transforme Tala Hamza en base militaire dans le cadre d'un plan d'éradication des Kabyles    Bruno Retailleau accuse l'Algérie de connivence avec l'immigration clandestine et prône une rupture nette    Infantino : Le Maroc est devenu un des centres mondiaux du football    La co-organisation du Mondial 2030 devrait générer plus de 100 000 emplois annuels au Maroc, selon Nadia Fettah    Brahim Diaz va prolonger au Real    FC Barcelone: le retour au Camp Nou encore repoussé    Le Maroc scelle un accord avec Boeing pour ériger cinq pôles aéronautiques d'excellence    La campagne chinoise « Voyage de la lumière » redonne la vue à des centaines de patients à Chefchaouen    Le Maroc et l'UNESCO annoncent une nouvelle alliance pour promouvoir le développement en Afrique par l'éducation, la science et la culture    Cinéma: La Commission d'aide dévoile sa liste    5G au Maroc : Un train de retard pour une technologie sur le déclin ? [INTEGRAL]    Les prévisions du samedi 19 juillet    Morocco National Hackathon supports digitalization for four local NGOs    CAN féminine. Les Lionnes de l'Atlas vont en demi-finale    Programme "Moussalaha" : 390 détenus bénéficiaires    Yaoundé vibre avec les « Renaissance Music Awards »    Le président de la Chambre des conseillers reçoit une délégation de l'OLP    Brésil : l'ex-président Bolsonaro contraint au port d'un bracelet électronique, dénonce une « suprême humiliation »    Espagne : Un feu de forêt provoque un énorme nuage de fumée près de Madrid    Infrastructures sportives : Rabat et Tanger finalisent leurs stades avant la CAN 2025, cap sur le Mondial 2030    « Le Monde » et l'art de blanchir les fugitifs : Mehdi Hijaouy, un imposteur promu martyr    Port Dakhla Atlantique : les travaux avancent à 40%    Football : Le milieu de terrain marocain Neil El Aynaoui est sur le point de rejoindre l'AS Roma    Pose de la première pierre du projet de valorisation du site archéologique de Sejilmassa    Allemagne : Des Marocains condamnés pour des attaques à l'explosif contre des distributeurs automatiques    Selon le prestigieux institut américain WINEP, «Alger pourrait contribuer à persuader le Polisario d'accepter un modèle négocié d'autonomie, la proposition marocaine servant de canevas»    Inauguration d'un Centre de Médecine Traditionnelle Chinoise à Mohammedia : L'Ambassade de Chine au Maroc renforce la coopération sanitaire entre Rabat et Pékin    Ferhat Mehenni honoré lors d'une prestigieuse cérémonie internationale à Paris    Peng Liyuan assiste à un événement sur l'amitié entre les jeunes chinois et américains    Les relations avec le Maroc sont un "pilier" de la politique étrangère américaine (Directeur au Hudson Institute)    Festival : Jazzablanca, un final éclatant de stars et de jeunes talents    Le temps qu'il fera ce vendredi 18 juillet 2025    Décès d'Ahmed Faras : le président de la FIFA rend hommage à la carrière exceptionnelle d'une légende du football africain    Maroc/France: Les villes de Dakhla et Nice renforcent leur coopération    Nadia Fettah: « Tous les partenaires sont convaincus de la nécessité d'une solution consensuelle »    Marruecos extiende la alfombra roja a Jacob Zuma tras el acercamiento sobre el Sahara    El conflicto se intensifica entre la Unión Europea y Argelia    L'Humeur : Timitar, cette bombe qui éclate mou    Festival des Plages Maroc Telecom : Une soirée d'ouverture réussie à M'diq sous le signe de la fête et du partage    Temps'Danse fait rayonner le Maroc à la Coupe du monde de danse en Espagne    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Une efficacité remise en cause
Publié dans La Gazette du Maroc le 02 - 06 - 2003


Disposition fiscale sur les stocks options
Réclamées par les entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions fiscales pour les stocks-options ont fini par aboutir avec la loi de Finances 2001. Mais depuis, peu d'entre elles les ont utilisées. Les entreprises demandent-elles des allègements fiscaux ? Ou bien s'agit-il d'une absence de réelles incitations ?
Peu, très peu d'entreprises ont conçu pour la fidélisation de leurs salariés une politique d'option de souscription ou d'acquisition d'achat. Elles le faisaient très peu avant 2001, car disaient-elles, les bénéficiaires allaient supporter un taux d'impôt trop élevé. C'est en tout cas ce qui se disait dans les milieux concernés et c'était réellement le cas.
Aux yeux de la loi fiscale, notamment de l'impôt général sur le revenu, les stock-options correspondent en partie à des avantages en nature accordés par les entreprises à leurs salariés. En effet, pour qu'elles puissent intéresser les salariés, les options d'achat ou de souscription d'actions prévoient toujours une décote sur l'action. En langage de néophyte, cela veut dire que le salarié peut acheter l'action à un prix inférieur à la valeur réelle au moment de l'attribution.
C'est cette différence qui constitue ce qui est fiscalement appelé un abondement et elle est en principe soumise à l'IGR sur le salaire, c'est-à-dire aux taux du barème progressif. "Il se trouve que l'essentiel des bénéficiaires, surtout ceux qui ont la capacité financière à lever l'option, disposent d'un salaire supérieur à 5000 DH par mois", explique un fiscaliste. Ils subissaient donc avant l'entrée en vigueur de la loi de Finances 2001 un impôt de 44% sur la différence entre le prix de levée de l'option et la valeur réelle de l'action à la date d'attribution. Bien évidemment, l'impôt devra être payé non pas dans l'année d'attribution des options, mais pendant l'année de sa levée. Quoi qu'il en soit cela n'était pas de nature à inciter les entreprises à offrir des stock-options.
C'est pourquoi, le législateur a introduit des dispositions d'allègement. Ainsi, cette plus-value a été exonérée, mais avec une limite et dans des conditions assez strictes. Car, d'une part, l'abondement appelé plus-value ne doit pas excéder 10% de la valeur à la date d'attribution. Le cas échéant, le surplus par rapport à ce plafond est à intégrer dans le revenu salarial de l'année de la levée de l'option. Et d'autre part, l'action ainsi acquise devra être gardée pendant une période d'indisponibilité. En effet, cinq ans après la date d'attribution et trois ans après celle de la levée de l'option, le salarié est tenu de garder ses valeurs mobilières. Si tel n'est pas le cas, la part de l'abondement qui avait été exonérée sera non seulement taxée au taux du barème progressif, mais en plus il devra s'acquitter des intérêts et majorations de retard y afférents.
Par ailleurs, le législateur a étendu la notion de l'avantage en nature résultat de l'attribution d'option, à la différence entre la valeur de l'action à la date d'attribution et la valeur à la date de la levée. Celle-ci devait être taxée avant 2001 au taux du barème progressif qui est presque toujours de 44%, pour les salariés. Depuis, ces dispositions permettent de ne le taxer qu'au taux de l'IGR sur les revenus et profits mobiliers c'est-à-dire à 10% seulement. Mais ce taux n'est applicable que si le salarié respecte le délai d'indisponibilité en question. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il vend ses actions avant les cinq ans après l'attribution ou les trois ans après la levée de l'option, cette plus-value est taxée au taux du barème progressif. En France, ce sont pratiquement les mêmes dispositions qui s'appliquent au Maroc. Mais ce n'est pas parce que les Français ont voulu compliquer ces facilités que le Royaume est tenu de les suivre. Quoi qu'il en soit, l'efficacité recherchée n'a pas été atteinte. En effet, les entreprises opérant dans les nouvelles technologies comme les autres d'ailleurs ont du mal à retenir leur personnel en attribuant notamment ces actions. Les cerveaux marocains continuent de partir. De plus, l'autre objectif recherché qui était de favoriser l'épargne salariale est également remis à de meilleurs lendemains.
Les dispositions fiscales concernant le salarié
D'après l'article 66, est exempté de l'impôt "l'abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Par “abondement” il faut entendre la part du prix de l'action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payée par le salarié. Toutefois, l'exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :
a) L'abondement ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option.
A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé à l'article 94 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option.
b) La cession des actions acquises par le salarié ne doit pas intervenir avant une période d'indisponibilité de cinq ans à compter de la date de l'attribution de l'option sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l'option et la date de ladite cession ne puisse être inférieur à trois ans.
Dans ce cas, la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et sa valeur à la date d'attribution de l'option sera considérée comme une plus-value d'acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers et ce, au moment de la cession des actions. En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans ou du délai de détention des actions de trois ans précités, l'abondement exonéré et la plus-value d'acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l'impôt comme il est indiqué ci-dessus sans préjudice de l'application de l'amende et de la majoration prévues à l'article 109.” Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux options de souscription ou d'achat d'actions attribuées à compter du 1er janvier 2001."


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.