Renforcer la moralisation des opérations électorales, principal enjeu des législatives de 2026    Révision annuelle des listes électorales générales: Le dépôt des demandes d'inscription prend fin le 31 décembre    Sahara : L'AG de l'ONU met l'Algérie et le polisario face à leurs responsabilités    Révision des listes électorales: Le 31 décembre, dernier délai pour l'inscription    Transparence économique : le Conseil de la concurrence et l'INPPLC unissent leurs efforts    Les parquets ont liquidé plus de 497.000 plaintes en 2024 (rapport)    Législatives 2026: Un arsenal juridique renforcé pour moraliser l'opération électorale    Sahara: l'ONU appelle les parties à un engagement politique constructif    Al Hoceima : Poursuite des opérations de terrain visant à prévenir contre les risques d'inondation    Casablanca-Rabat : Début des travaux de l'autoroute continentale reliant les deux métropoles    Pluies et inondations : Tanger anticipe les risques climatiques avec un vaste programme préventif    Construction : hausse des ventes de ciment de 10,6% à fin novembre    Zone industrielle Logintek : L'usine Seoul illustre la confiance internationale dans la compétence marocaine    Zidane : Le nouveau dispositif d'appui aux TPME promeut l'investissement et l'emploi    Tourisme : Des performances exceptionnelles se profilent en 2026    2025: Une dynamique de percées inédites du Maroc dans les responsabilités de gouvernance des Organisations Internationales    Israël reconnaît le "Somaliland", Trump se dit "opposé", l'UA condamne    Les Etats unis mènent des frappes contre l'Etat islamique au Nigéria    L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois    Messe de Noël : le pape dénonce les "blessures ouvertes" laissées par les guerres    Maroc : Un séisme de magnitude 3,3 ressenti près de Meknès    Caraïbes : les récifs coralliens réduits de moitié depuis 1980    CAN 2025 : programme de ce samedi 27 décembre    CAN-2025: Le Maroc fait match nul face au Mali (1-1), conserve la tête du classement    Un nul sans âme met à nu les failles des Lions de l'Atlas et les limites de Regragui face au Mali    (CAN 2025) Walid Regragui : « Le nul face au Mali est frustrant, mais va nous servir pour la suite de la compétition »    CAN 2025 / J2 : Nigeria vs Tunisie et Sénégal vs RDC, deux chocs décisifs pour la qualification ce samedi    La FIFA distingue l'arbitrage marocain en attribuant les badges internationaux 2026    CAN 2025 : Egypte - Afrique du Sud et Maroc - Mali, les grandes affiches de ce vendredi    CAN 2025 : Le Maroc et le Mali font match nul    Le temps qu'il fera ce samedi 27 décembre 2025    Vague de froid : Face aux nuits glaciales des « lyalis »... [INTEGRAL]    Les températures attendues ce samedi 27 décembre 2025    Marruecos: Hasta -7°, lluvias, nieve y ráfagas de viento de viernes a domingo    Agadir : Arrestation d'un individu pour spéculation sur les billets de la CAN 2025    CAN 2025: Algunos aficionados se quejan del aumento de precios en ciertos cafés    Préscolarisation au Maroc : accès en progression, disparités persistantes    Couverture médicale universelle : Le Maroc cité en référence par la Banque mondiale    CAN 2025. Le Kenzi Menara Palace célèbre le Nouvel An 2025, avec une soirée événement : L'Afrique en Fête    Le Tifinagh sur la monnaie marocaine : un acte de souveraineté culturelle et de réconciliation historique    Comediablanca entame sa tournée internationale à Paris    Fela Kuti honoré aux Grammy Awards 2026    « Time for Africa », l'hymne de Saad Lamjarred, Inkonnu et Zinachi qui fait danser les stades    Un trillion de yuans... le bilan de l'innovation industrielle en Chine    WeCasablanca Festival : quand Soukaina Fahsi et Duke font vibrer le cœur de Casablanca    Kabylie indépendante : mise au point d'Aksel Bellabbaci après les déclarations d'Abdelilah Benkirane    "Bollywood roadshow de dancing Dj Naz" signé Tendansia : Un grand spectacle 100% bollywood investit le maroc les 28 et 29 janvier    De Casablanca à l'Olympia: Comediablanca entame la 1ère étape de sa tournée internationale    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Contracter un crédit ? Ces clauses que vous devrez surveiller de près
Publié dans La Vie éco le 27 - 06 - 2012

La signature à blanc d'un billet à ordre continue d'être exigée par certains organismes alors qu'elle est interdite par la loi. En cas de remboursement anticipé d'un crédit à la consommation, aucune pénalité ne doit être payée.
Au moment de la signature d'un contrat de crédit, qu'il soit à la consommation ou immobilier, rares sont les clients qui prennent le temps de lire le document et d'étudier ses multiples clauses. Or, il est important de se renseigner sur les droits et obligations de chacune des parties, ne serait-ce que pour ne pas avoir une mauvaise surprise au cours de la durée de remboursement. Il existe également des dispositions que l'on peut négocier avant de signer. D'ailleurs, les contrats de crédit sont dans bien des cas remplis de clauses qui surprotègent l'organisme prêteur et qui peuvent, parfois, être abusives, selon certains juristes.
Parmi les principaux points auxquels il faut faire attention, on peut d'abord citer le billet à ordre signé à blanc. Les établissements de crédit n'ont plus le droit d'exiger du client la signature de ce document au moment de la souscription d'un crédit. L'article 150 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, entrée en vigueur en avril 2011, a instauré la nullité de ce moyen de paiement qui sert de garantie en cas de défaut de paiement. Si, après la promulgation de cette loi, nombre de banques et de sociétés de financement ont abandonné cette pratique, d'autres continuent d'y recourir et la clause qui la mentionne continue même de figurer dans leurs contrats. Un chargé de clientèle d'une banque qui recourt toujours au billet à ordre tient toutefois à nuancer : «Le billet à ordre est utilisé mais seulement pour la clientèle professionnelle».
Sur un autre volet, il arrive qu'un établissement de crédit exige du client d'apporter des garanties personnelles (caution) ou réelles (hypothèque) dans le cas d'un crédit à la consommation non affecté (prêt personnel) d'un certain montant. Chez certains organismes, cette pratique est de mise pour tout prêt personnel d'un montant supérieur à 100 000 DH. Même dans le cas d'un crédit immobilier, pourtant donnant lieu à l'hypothèque du bien acquis en faveur de la banque, des garanties supplémentaires peuvent être exigées dans certains cas. Or, que ce soit pour le crédit à la consommation ou immobilier, aucune loi n'oblige le client à apporter ces garanties. Ce dernier a dans ce cas la possibilité d'exiger la suppression de ces garanties ou de les négocier à la baisse. Si l'organisme de crédit refuse, faire jouer la concurrence peut s'avérer utile. En outre, sachez que le propriétaire d'un bien donné en garantie a la liberté de jouir de ce dernier comme bon lui semble. Le prêteur n'a aucun droit d'interdire à l'emprunteur de le louer, d'y effectuer des travaux de rénovation ou toute autre action qui pourrait limiter son champ d'action par rapport à son bien.
Dans un autre cadre, si le client choisit de rembourser une partie de son crédit par anticipation, l'établissement financier n'a pas le droit de l'obliger à payer la totalité de la somme restante de son prêt. Dans le cas du crédit à la consommation, le client peut opter de payer par anticipation la somme totale ou partielle restante à rembourser, sans pour autant verser une indemnité à l'établissement. Dans la pratique, certains organismes exigent le paiement d'une pénalité équivalente à une mensualité du prêt. Pour les crédits immobiliers, l'emprunteur est légalement redevable de payer une pénalité en cas de remboursement anticipé. Elle est égale à 2% du capital restant à rembourser. Notons par ailleurs qu'en cas de remboursement anticipé partiel d'un crédit immobilier, le montant minimum à verser est fixé par la loi à 10% du capital restant à rembourser. Toute clause contractuelle contraire à cette disposition est réputée nulle.
Pour ce qui est du défaut de paiement du client, les établissements de crédit précisent dans leurs contrats qu'une majoration du taux d'intérêt sera appliquée en cas de non-paiement d'un certain nombre de mensualités (de 1 à 3). Or, il arrive que certains organismes n'appliquent cette majoration que bien après la constatation des impayés, et parfois même leur paiement. A ce titre, Me Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, précise que «si la banque ne relève pas immédiatement son taux d'intérêt au moment de la défaillance du client, cette dernière n'a plus le droit de l'augmenter sous prétexte qu'elle a subi des dommages sur les intérêts dûs mais non payés».
Notons que le client qui a contracté un crédit est dans l'obligation de payer en plus du capital restant dû et des intérêts contractuels, des intérêts de retard, qualifiés «de droits» en cas d'impayés. Ces derniers, fixés par la réglementation, ne doivent pas excéder 4% du capital restant dû dans le cas d'un crédit à la consommation et 2% dans le cas d'un crédit immobilier. Dans le cas où le dossier est transféré au tribunal, le client devra s'acquitter de la taxe judiciaire s'il obtient gain de cause. Elle est de 1% du montant déclaré. Dans le cas contraire, et c'est stipulé dans bien des contrats, il devra supporter en plus les frais de justice et les honoraires de l'avocat éventuellement engagé afin de régler le contentieux. Seulement, la législation n'a rien stipulé de tel. Me Anibar signale qu'«un établissement financier ne peut en aucun cas obliger l'emprunteur à payer quelque frais que ce soit à part ceux relatifs à la défaillance et au remboursement anticipé du client». C'est clair, le client n'a pas à supporter, en plus des intérêts de retard, les frais de l'avocat engagé pour résoudre l'affaire. En plus, Me Anibar tient à clarifier un point important qui est celui du tribunal territorialement compétent. A cet effet, il signale qu'en cas de litige, l'établissement de crédit a l'obligation d'ester le client sur le territoire de ce dernier. Seulement, dans l'usage, le prêteur fixe généralement le lieu du tribunal compétent dans la ville où se trouve son siège.
Par ailleurs, il faut faire attention à un autre élément essentiel, celui relatif au principe de divisibilité des prêts. Ce principe n'est pas automatiquement respecté par les sociétés de crédit en cas de défaut de paiement. Si par exemple un client contracte trois crédits avec trois garanties distinctes auprès d'un même établissement de crédit, ce dernier n'a pas le droit d'utiliser la garantie allouée à un contrat pour assurer le remboursement d'un autre, en cas de défaillance. Chaque garantie devra être destinée à couvrir les impayés éventuellement engendrés par le crédit auquel elle est liée.
Autre point de vigilance dans le même exemple : si un crédit arrive à échéance, la banque n'a pas le droit d'affecter la garantie qui y était rattachée aux autres crédits non encore remboursés. Elle doit immédiatement fournir la mainlevée à l'emprunteur après le paiement de la dernière échéance.
Sachez qu'une fois le contrat signé, l'emprunteur n'a plus le droit de renégocier les clauses avec sa banque, sauf s'il s'agit d'un client important. Néanmoins, il peut recourir à un avocat pour annuler une clause qu'il estime abusive, mais pas le contrat en entier. Mais pour éviter d'en arriver-là, Jamal Maâtouk, docteur en droit, recommande aux clients d'exiger de l'organisme prêteur une «offre préalable» complète avant la signature du contrat. Il s'agit d'un document regroupant toutes les informations nécessaires dont le montant, la durée, le taux d'intérêt, les mensualités ainsi que leur base de calcul et les garanties à apporter. Cette offre ne constitue aucun engagement pour l'emprunteur, mais elle oblige la banque à maintenir inchangées ses conditions pendant une durée minimale de sept jours pour le crédit à la consommation et quinze jours pour le crédit immobilier.
Au final, Me Fadel Boucetta, avocat au barreau de Casablanca, qualifie le contrat de prêt comme étant «un contrat léonin où l'emprunteur n'a pas le droit de discuter les clauses que lui impose l'établissement financier». C'est en ce sens qu'il recommande à l'emprunteur, au moment de la signature du contrat, de se faire assister par un conseiller afin qu'il lui explique la portée des clauses et anticiper tout problème pouvant survenir. Parallèlement, dès lors que le contrat est signé, l'établissement financier est obligé de remettre une copie de ce dernier en langue arabe, et ce, selon les dispositions de l'article 206 de la loi sur la protection du consommateur.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.