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Héritage : le parcours du combattant pour recouvrer ses droits
Publié dans La Vie éco le 05 - 11 - 2015

L'acte d'hérédité est la clé de voûte de l'ouverture de la succession. Pensions de réversion, indivision, parts sociales... Les casse-têtes des liquidateurs. Un seul héritier peut bloquer la vente d'un immeuble.
La mort d'un parent est souvent un événement tragique, mais elle ne doit en aucun cas occulter l'urgence des procédures à effectuer par les ayants droit. Passé le choc psychologique, les héritiers doivent en effet requérir un certificat de décès auprès des autorités locales. C'est sur la base de ce document, et du témoignage de douze personnes, que les adouls devront dresser l'acte d'hérédité, clé de voûte de ce qui sera sans doute un parcours du combattant.
En effet, l'acte d'hérédité est le déclencheur de la succession. L'ouverture de celle-ci ainsi que sa liquidation en sont clairement dépendantes. Ces deux opérations sont effectuées au niveau de l'établissement bancaire (si un compte au nom du défunt y est ouvert) et au niveau de la conservation foncière, pour ce qui est des biens immobiliers, où doit être déposé l'acte d'hérédité mentionnant les noms et âges des ayants-droit. Si la personne décédée était mariée, son conjoint devra déposer un certificat de non-divorce. Et dans certains cas précis, des documents annexes peuvent être exigés: un extrait d'acte de naissance de chacun des ayants droit, l'acte de tutelle des enfants mineurs, un certificat de vie collective du veuf (veuve) et des orphelins ou une fiche familiale de l'état-civil.
L'acte d'hérédité est utile à toute personne voulant prouver sa qualité d'héritier et pour éviter les mésententes entre ayants droit. Il permet le paiement à ces derniers des sommes détenues par le défunt sur un compte bancaire ou un livret d'épargne, le versement d'une pension de réversion ou toute autre créance due par une administration, et le transfert de propriété des actifs immobiliers au niveau de la Conservation foncière. Pour éviter un déplacement de tous les héritiers, ces derniers peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux pour toutes les formalités. Ils doivent alors signer une procuration authentique, avec la définition exacte de toutes les formalités pour lesquelles le mandant est dépêché. A la moindre «imprécision», la procuration peut être refusée par la banque, le notaire ou l'organisme de sécurité sociale.
Pensions de réversion
Les procédures pour que les ayants droit puissent bénéficier d'une pension de réversion sont les mêmes pour tous les organismes de prévoyance sociale. En cas de décès d'un affilié en cours d'activité ou à la retraite, le droit à pension de retraite est ouvert au profit de son conjoint survivant et de ses enfants. Cependant, les droits à pension d'invalidité ne sont réversibles que dans le cas où il s'agit d'une invalidité ayant entraîné la mise à la retraite de l'affilié. Les héritiers doivent présenter les mêmes documents que pour la liquidation des avoirs liquides et des biens immeubles.
La part du conjoint survivant est égale à 50% des droits à pension du défunt. En cas de pluralité des veuves, la pension est divisée à parts égales entre elles. Le paiement commence à compter du premier jour du mois qui suit la date de décès de l'affilié. En revanche, le paiement de la pension du veuf d'une fonctionnaire est différé jusqu'à la date où l'intéressé atteint l'âge de 60 ans. La pension est néanmoins reversée immédiatement au veuf atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée. La part des orphelins est fixée à 50% des droits à pension lorsqu'il existe un conjoint survivant pouvant bénéficier d'une pension. Si ce dernier décède ou s'il se remarie, il sera déchu de ses droits et l'orphelin bénéficiera alors de 100% des droits à pension. Les droits à pension réversibles au profit des orphelins sont partagés à parts égales entre tous les orphelins remplissant les conditions prescrites. Lorsqu'un orphelin décède ou perd ses droits, sa part n'est pas réversible.
Nombreuses sont les successions qui sont bloquées lorsqu'il y a des conflits d'intérêts entre les héritiers dans le cas des biens immeubles. Après le décès, les biens du défunt appartiennent en commun à ses héritiers, sans que les parts respectives de chacun ne soient matériellement individualisées : on parle alors de l'indivision. Celle-ci prend fin lorsqu'il est procédé au partage des biens (morcellement du titre foncier ou distribution du produit de la vente), lequel peut parfois être effectué des années plus tard. La vente d'un bien en indivision nécessite normalement l'unanimité des indivisaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont acquis ou reçu des droits de propriété sur ce bien. Dans le cas des biens constituant la succession d'un défunt, il s'agit de ses enfants plus, éventuellement, son conjoint survivant (ou dans certains cas les grands-parents). En effet, un héritier peut, à lui seul, empêcher la vente, il suffit qu'il s'abstienne de signer l'acte de vente. Pour que la vente se fasse, tous les co-indivisaires doivent être d'accord. Cependant, si au moins 2/3 des indivisaires sont d'accord pour mettre en vente un bien, le tribunal de première instance peut l'autoriser, sauf si le bien fait l'objet d'un démembrement, si l'un des indivisaires est absent ou s'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Mais le partage, quant à lui, peut toujours être provoqué en cas de blocage, comme le précise l'article 978 du D.O.C : «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des co-indivisaires peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet».
Traitement des parts sociales
Il faut néanmoins rappeler que le défunt, de son vivant, peut éviter des problèmes de cohabitation des héritiers. En effet, la loi sur les droits réels prévoit des mécanismes de conciliation tels que l'usufruit, qui permettra à l'épouse du défunt d'user de son bien immeuble jusqu'à son décès. D'ailleurs, pour éviter autant de problèmes, le code du statut personnel a prévu l'option successorale pour les moins téméraires : la possibilité d'accepter ou de refuser la succession.
La majorité écrasante des cas de successions de parts sociales concerne des SARL. D'où l'importance donnée à la succession dans la loi organisant celle-ci. En effet, la société à responsabilité limitée n'est pas dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts. Cela veut dire que si la volonté (affectio societatis) des associés lors de la création de leur SARL s'est dirigée vers la dissolution de la société comme conséquence directe au décès de l'un des associés, la clause contenant cette volonté sera tout à fait valable et opposable aux héritiers de l'associé décédé. En l'absence d'une telle clause, les héritiers deviennent immédiatement propriétaires des parts sociales du défunt et auront la qualité d'associés avec tous les droits et obligations qui en découlent. Le gérant doit alors prendre en compte l'acte d'hérédité adulaire pour établir un rapport de gestion à l'attention de l'assemblée générale extraordinaire. A ce stade, le rapport mathématique entre la valeur de ces titres ne rend pas toujours possible l'attribution à chaque actionnaire d'un nombre entier d'actions nouvelles (les rompus). Dans ce cas, il faudra attribuer une part sociale qui résulte des rompus (différence entre le nombre d'actions que possède un actionnaire et le multiple le plus proche du nombre minimum d'actions anciennes pour pouvoir participer à une opération financière telle que l'échange de titres ou le droit de souscription/attribution à l'un des héritiers).
Toujours est-il que l'assemblée générale extraordinaire doit constater le décès et la nouvelle répartition du capital, la régularisation des rompus, la modification corrélative des statuts et les pouvoirs à donner en vue des formalités légales à effectuer auprès du registre de commerce et les autres administrations.
L'héritage est un terrain conflictuel et la survenance d'un litige judiciaire entre héritiers est fréquente. Dans ce cas, le juge devra intervenir dans les moindres détails de la procédure. Il désigne, pour liquider la succession, la personne sur laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, le juge leur en impose une, en dehors des héritiers et dans la mesure du possible, et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves. Il appartient au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adouls, conformément à la pratique judiciaire. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent alors porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et de ses droits. La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s'il y a des mineurs en cause, ordonner le partage définitif si le bien est susceptible de partage et peut remplir les droits de chacun des héritiers. Si le bien n'est pas susceptible de partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente partielle ou globale après fixation de la mise à prix.


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