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Droit des affaires : les arbitres souhaitent la suppression des voies de recours
Publié dans La Vie éco le 17 - 11 - 2015

Ils considèrent que le fait d'attaquer l'ordonnance d'exécution est contraire à la finalité de l'arbitrage. Les juges invoquent souvent le principe «d'ordre public international marocain» pour refuser de confirmer une sentence.
L'arbitrage, une procédure mise en place pour accélérer la résolution des litiges commerciaux, a encore du mal à être accepté au Maroc. Ce n'est pas seulement parce que les entreprises y recourent peu pour régler leurs différends (selon les praticiens, plus de 80% des contentieux économiques et financiers sont réglés devant les tribunaux). Le fait est qu'une bonne partie de la magistrature (motivée certes par les demandes de certaines parties) refuse de donner aux sentences arbitrales le caractère exécutoire. L'exemple le plus récent étant l'affaire Ynna Holding.
Deux voies de recours contre les sentences arbitrales existent
Après plusieurs rebondissements, la Cour d'appel s'est finalement prononcée pour l'exécution de la sentence. En réalité, la juridiction n'a validé la décision que partiellement puisqu'elle n'a pas reconnu l'extension de la clause compromissoire à la société-mère... La poire a en quelque sorte été coupée en deux. Le demandeur n'est donc pas près de recouvrer son dû.
Ce cas est révélateur de la fragilité d'une sentence arbitrale dans le pays. Pour bien identifier les causes, le centre marocain de l'arbitrage et de la médiation conventionnelle (qui relève de la CCI Paris) a mené une étude pour relever les différentes raisons motivant la réticence des juges marocains quant à l'exécution de la volonté de l'arbitre.
Pour rappel, l'équivalence est en principe prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de première instance du lieu où la sentence a été prononcée, mais également par le président de la Cour d'appel lorsque la sentence fait l'objet d'un recours. Il existe deux voies de recours contre les sentences arbitrales.
La première est le recours en révision devant la Cour d'appel. Dans ce cas-là, la sentence sera considérée comme un jugement prononcé par un tribunal. La seconde est la tierce opposition, plus rare et qui ne peut être exercée que par une personne qui éprouve un préjudice ou la menace d'un préjudice, mais qui n'a été ni partie, ni représentée à l'arbitrage. Les praticiens, «en ce qui concerne la possibilité donnée aux parties à l'arbitrage d'exercer des recours contre la décision ordonnant l'exequatur», critiquent «cette possibilité qui va à l'encontre de la finalité de l'arbitrage, et proposent de supprimer tout recours contre l'ordonnance d'exequatur comme l'a d'ailleurs fait le législateur français», indique le Centre marocain d'arbitrage.
Les arbitres pointent le manque de motivation des décisions des juges
En plus de la multiplication des voies de recours, les arbitres critiquent le manque de motivation des décisions des juges : «Si une juridiction refuse de valider une sentence, elle ne devrait pas se limiter à une simple référence à l'Article V.2 (b) de la Convention de New-York de 1958, ou à sa propre loi ou à sa jurisprudence». Et d'ajouter : «Un exposé détaillé de sa méthode de raisonnement et des motifs du refus de reconnaissance ou d'exécution aidera à promouvoir une pratique plus harmonisée et à dégager un consensus sur les principes et les règles qui pourraient être considérés comme faisant partie de l'ordre public international».
Pour contrer la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale, les magistrats opposent généralement le principe «d'ordre public international marocain». Un mécanisme systématiquement utilisé, qui trouve sa base dans la loi sur l'arbitrage et la médiation conventionnelle et qui donne le droit au juge de ne pas donner suite à la décision des arbitrages «lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence entraînerait la violation de l'ordre public, soit en raison de la procédure au terme de laquelle la sentence a été rendue, soit en raison du contenu de la sentence (...)». En conséquence, les membres du centre marocain d'arbitrage estiment que «si une partie d'une sentence, qui viole l'ordre public international, peut être dissociée d'une autre partie, qui y est conforme, la partie qui n'est pas en contradiction avec l'ordre public international pourra être reconnue et exécutée».
[tabs][tab title ="La Cour de cassation limite le pouvoir du juge "]La Cour de cassation a donné une suite favorable aux requêtes des arbitres. Dans un arrêt rendu en juin 2014, les magistrats de la haute juridiction ont limité le pouvoir du juge en matière d'équivalence des jugements et sentences arbitrales. Ainsi, l'arrêt a enlevé au juge le droit de revoir la sentence au fond et de simplement vérifier si l'arbitre est compétent. «Le juge de l'exequatur se contentera de contrôler que la sentence n'est pas entachée d'un vice trop grave et ne pourra pas réviser la sentence au fond. Il vérifie la régularité formelle de la sentence, sa validité, et notamment, ici, sa conformité à l'ordre public, ainsi que la validité de la convention d'arbitrage», indique le président de la Cour marocaine d'arbitrage, Mohamed Mernissi.[/tab][/tabs]


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