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Quel régime juridique pour les jours fériés ?
Publié dans Les ECO le 15 - 12 - 2016

Il est, en principe, interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fête payés et répertoriés par voie réglementaire. Le Code du travail liste l'ensemble des jours chômés et payés. Le détail des modalités de gestion des jours fériés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières.
Le jour férié est une journée de l'année au cours de laquelle est célébrée une fête civile ou religieuse ou un évènement historique. Il est en principe interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fête payés, dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés. Il ressort de l'article 217 du Code du travail et du décret n° 2-4-426 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant la liste des jours de fête payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières, que les journées suivantes sont fériées, chômées et rémunérées : 11 janvier (commémoration de la présentation du Manifeste de l'indépendance), 1er mai (Fête du travail), 30 juillet (Fête du Trône), 14 août (journée Oued Ed-Dahab), 20 août (commémoration de la Révolution du Roi et du peuple), 21 août (Fête de la jeunesse), 6 novembre (anniversaire de la Marche verte), 18 novembre (Fête de l'indépendance), Aïd el Fitr, Aïd el Adha, 1er Moharrem, Aïd el maoulid Annabaoui. Les modalités de rémunération des jours de fête varient en fonction des modalités de paiement du salaire.
Le salarié payé à l'heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, à l'exception des indemnités de risque ou de remboursement des frais et dépenses engagés par lui à l'occasion de son travail (C. trav., art. 219). L'indemnité pour le jour de fête payé, due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunération perçue pour les vingt-six jours de travail effectif ayant précédé immédiatement le jour de fête payé (C. trav., art. 220). Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré rémunéré (C. trav., art. 221).
L'emploi des salariés pendant les jours de fête payés et les jours fériés est puni d'une amende pénale de 300 à 500 dirhams. Le Code du travail anticipe toutefois la violation de ses propres dispositions et précise que lorsque l'employeur a fait travailler en violation des dispositions de l'article 217 du Code du travail tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100% du salaire de cette journée. Il existe par ailleurs un certain nombre de dérogations à cette interdiction de travailler un jour férié ou un jour de fête (la distinction est posée mais la différence entre l'un et l'autre n'est pas explicitée). Sont relevés de l'interdiction de l'article 217 du Code du travail les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié. Il en va de même pour les établissements de vente au détail des produits alimentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adopté le repos hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les établissements de spectacles ou les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération rapide. En ce qui concerne la rémunération et par application des dispositions de l'article 224 du Code du travail, l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent un jour de fête payé ou un jour férié.
Le salaire correspondant au travail effectué, une indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire. Cette indemnité supplémentaire peut être remplacée, dans le cadre d'un accord individuel entre le salarié et l'employeur, par un repos compensateur payé. Les salariés, rémunérés en totalité ou en partie au pourboire, bénéficient d'un repos compensateur payé d'une journée, même si un salaire minimum leur est garanti par l'employeur.
Conseil
Il est primordial pour les entreprises de mettre en place un régime juridique clair et d'anticiper les jours fériés et enfin d'informer le plus en amont possible les salariés du caractère chômé ou non de ces journées.
Lexique
Heures de récupération : le Code du travail permet à l'employeur de récupérer dans les trente jours les heures de travail perdues en raison du jour férié (C. trav. art. 227). Il convient pour cela de consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise, et de s'assurer que la récupération ne soit pas effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos hebdomadaire et qu'elle n'ait pas pour effet de porter la durée du travail au-delà de dix heures par jour. Il appartient à l'employeur de faire connaître à l'agent chargé de l'inspection du travail, par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération.


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