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La nouvelle loi corrigée par la haute cour
Publié dans Les ECO le 09 - 03 - 2018

Une dizaine d'articles ont été déclarés comme étant non conformes à la Constitution par les magistrats de la Cour constitutionnelle. Ecarter la Cour de cassation du processus de filtrage des requêtes, la possibilité du parquet de se constituer en plaideur et l'interdiction du secret des audiences sont parmi les principaux correctifs.
Les deux chambres du Parlement devront revoir la loi 86-15 qu'elles ont votée le 6 février dernier, portant sur les conditions et les procédures relatives à l'inconstitutionnalité des lois à l'issue de la nouvelle décision notifiée au chef du gouvernement par la plus haute juridiction du pays. Au total, ce sont 10 dispositions qui y ont été considérées soit entièrement ou partiellement non conformes à la Constitution, au moment où les observations émises à propos de 5 autres articles doivent être prises en considération par le législateur. L'analyse de la cour qui s'est faite dans le délai d'un mois prévu pour ce genre de sentences s'est focalisée sur les mesures destinées à traduire en actions le contenu de la Constitution, et a visé principalement les dispositions qui font l'objet de diverses interprétations. C'est le cas des audiences publiques qui doivent être maintenues et du fait de ne pas laisser la question dépendre du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. En plus de cette garantie, les dispositions 8 et 13 de la loi organique devront être révisées, essentiellement pour le volet relatif au caractère suspensif des décisions rendues par la cour sur l'application des lois faisant objet de litiges. En plus du souci d'éviter la complexité des procédures, la cour a émis certaines observations en vue de clarifier plusieurs mesures prévues par la loi organique et qui se rapportent à la préservation des droits des justiciables après le déclenchement de la procédure de l'inconstitutionnalité.
Les zones d'inquiétude
L'enchevêtrement des attributions de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle lors de l'étape de filtration des requêtes soulevées par les justiciables pour déclarer la loi qui leur est applicable comme étant inconstitutionnelle a accaparé l'attention des magistrats constitutionnels. «la compétence de la cour est d'ordre global pour statuer sur la forme et le fond des requêtes et il n'y a rien dans la Constitution qui prévoit de diviser cette compétence, ni de la transférer à une autre partie», a insisté la cour dans sa sentence à propos de son attribution exclusive à se prononcer sur les requêtes émanant des justiciables durant les procès. Une référence directe a été faite à la Cour de cassation à propos de son contrôle de la forme des requêtes qui a été prévu par la version initiale de la loi organique. «Mesurer le sérieux des requêtes par l'instance créée au sein de la Cour de cassation transforme ladite juridiction en un contrôleur passif de la constitutionnalité, vu la difficulté de fixer les éléments formant le sérieux de la requête», indique la sentence de la cour. Le droit du parquet de se constituer en partie civile à côté d'autres parties a été également retabli. «Le fait de ne pas accorder au parquet général la qualité de partie en matière d'inconstitutionnalité forme une contravention au premier alinéa de l'article 133 de la Constitution», souligne la nouvelle décision de la cour. La version finale de la loi ne permet pas en effet de dire clairement que les représentants du parquet sont des magistrats, lesquels ne peuvent entrer dans la catégorie des personnes habilitées à soulever l'inconstitutionnalité.
Les remarques des députés
Le rapport de la Commission de la législation au sein de la Chambre des représentants a pour sa part retracé la finalité de l'adoption de cette loi qui devra enfin assurer un accès à la justice constitutionnelle de la part des parties aux procès. Au niveau procédural, le rapport de la commission parlementaire a pris le soin d'indiquer à maintes reprises que le soulèvement de l'inconstitutionnalité d'une loi devra se faire via un document écrit séparé de ceux exigés pour le déroulement des audiences des tribunaux ordinaires, de même que le délai de 8 jours doit être respecté avant de soumettre le document à la Cour de cassation. L'instance qui sera chargée de vérifier le bien-fondé de la demande d'inconstitutionnalité d'une loi devra quant à elle ne pas dépasser 3 mois d'examen, alors que la dernière étape qui est celle de l'examen de la demande en question devant la cour constitutionnelle ne doit pas dépasser 60 jours.


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