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Tabagisme passif sur le lieu de travail | Le Soir-echos
Publié dans Le Soir Echos le 14 - 05 - 2012

Le Maroc dispose d'une législation détaillée et étoffée en matière de maladies professionnelles, mais à l'exception d'une poignée de spécialistes qui connaissent ses rouages, elle est peu connue des usagers. Or, il est nécessaire aujourd'hui, à l'instar d'autres pays, d'élaborer un guide qui facilite l'accès à ces dispositions.
L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses employés.
Personne ne pouvait imaginer que A.M. attaquerait en justice son employeur pour une maladie qui n'est pas – en soi – d'origine professionnelle. Mieux encore, personne ne s'attendait à ce que le tribunal accepte de statuer et de rendre un jugement en sa faveur. Cette histoire remonte à la fin des années 90 et, précisément, en 1999. En effet, le 24 mai 1999, le salarié découvre qu'il est atteint d'une affection cancéreuse. A.M. avait été en effet exposé durant 10 ans au tabagisme de ses collègues (1990 à 2001). L'entreprise avait refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle, le salarié a contesté cette décision et, subsidiairement, mis en cause la responsabilité de l'employeur pour défaut en matière de sécurité de ses agents. La préservation de la santé des salariés sur le lieu de travail D'une façon générale, l'employeur est tenu de préserver la santé physique et morale des salariés. Le code du travail stipule qu'il « doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisance, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés» (voir article 281 CT). L'article 11 de l'arrêté N 93-08 du 12 mai 2008 stipule, en outre, que l'air doit être renouvelée dans les locaux fermés où les salariés sont appelés à séjourner pour y exécuter leurs tâches. Cette mesure a « pour finalité de maintenir un état de pureté de l'atmosphère pour préserver la santé des salariés, d'une part, et d'éviter les élévations excessives de la température, les odeurs désagréables et les condensations, d'autre part» (voir Bouharrou Ahmed, le droit des conditions du travail 2010).
Tableau des maladies professionnelles
L'arrêté du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle n°919-99 du 14 ramadan 1420 (23 décembre 1999) précise les types de maladies professionnelles reconnues par les autorités publiques et les conditions de prise en charge. Au total, ce sont 95 tableaux qui recensent différentes types de maladies professionnelles : cancer bronchique, rage professionnelle, hépatites virales… et les délais de prise en charge après la cessation de l'activité qui leur correspond, ainsi que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies tels les travaux d'extraction de minerais dans les mines, le contact avec des animaux atteints de rage, le contact des produits pathologiques… Aussi, dans le cas du salarié atteint d'un cancer bronchique primitif et qui a été exposé au risque durant une période de 10 ans, dans des travaux d'extraction au fond dans les mines de minerais renfermant des arsénopyrites aurifères, le tableau n°86 précise qu'il a droit à un délai de prise en charge de 40 ans.
Prestations : mode d'emploi
Pour avoir droit aux prestations particulières liées à la maladie professionnelle, le Dahir du 31 mai 1943 relatif aux maladies professionnelles, notamment l'article 6, exige que la victime doit établir une déclaration de ladite maladie professionnelle dans un délai de 15 jours à l'autorité municipale ou locale de contrôle ou, à défaut, la gendarmerie ou, à défaut de cette dernière, au chef de police qui en dresse, le procès-verbal et en délivre immédiatement un récépissé. Il doit indiquer dans la déclaration produite : les établissements où le salarié a travaillé pendant l'année qui a précédé sa maladie, la copie certifiée par l'autorité qui reçoit la déclaration, des certificats du travail et un certificat du médecin du travail en (3 exemplaires) indiquant la nature de la maladie et ses suites probables.
Le tabagisme passif, une maladie professionnelle
Dans le cas précité, l'affection cancéreuse dont souffre A.M. ne figure pas dans un des tableaux des maladies professionnelles et n'a pas été contractée directement par le travail habituel du salarié au sein de l'entreprise. Cependant, la cour de cassation s'est prononcée en faveur de la victime et ce, en se basant sur les éléments suivants : d'une façon générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses employés ; il est tenu également d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui relèvent de la sécurité et l'hygiène des salariés ; comme il lui incombe de veiller au respect des dispositions de la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics. La Cour a considéré ainsi que « l'agent (le salarié), qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l'affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité (l'entreprise) en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations rappelées ci-dessus». Il découle de l'analyse de cet arrêt que le salarié qui ne peut pas obtenir réparation de sa maladie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dispose, à l'encontre de son employeur, de l'action en responsabilité civile, notamment si une faute d'imprudence ou de négligence de l'employeur ou de l'un de ses préposés se trouve à l'origine de la maladie professionnelle.
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