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Non respect de la réglementation sur les lotissements
Publié dans L'opinion le 13 - 03 - 2013

Selon le décret n° 2-97-358 du 30 juin 1997 fixant le tarif des droits de la conservation foncière, les opérations de cession par vente, donation, moukharaja, échange ou autre, sont soumises à un droit ad valorem et un droit fixe, précise la Cour des comptes dans son rapport sur les Conservations foncières de Témara et de Hay Hassani Casablanca.
Les cessions sont des opérations subséquentes dont la formalité consiste en l'inscription sur les livres fonciers de ce transfert de droits réels en vertu d'un acte notarié, adoulaire ou sous seing privé «SSP».
Malgré l'institution du guide des valeurs vénales, les droits proportionnels, perçus par la conservation foncière, relatifs aux opérations de cession continuent à être calculés sur la base des valeurs déclarées, enregistrant par fois des manques à percevoir importants.
Sur la base d'un échantillon choisi selon le genre et le montant de recette, le préjudice financier causé par le non recours par les services de la conservation foncière au droit de révision se chiffre à des millions de dirhams.
Vente et donation.
Malgré, l'importance des opérations de vente qui constituent plus de 43% des recettes de la CFHH, il y a lieu de signaler que les droits perçus à l'occasion de ces opérations enregistrent un manque à gagner important. Pour le cas d'une cinquantaine d'opérations choisies par échantillonnage au niveau de la CFHH, et concernant 21 titres fonciers, le manque à gagner calculé est de 7.854.040,31 DH.
Opérations moukharaja :
Défaillances
L'opération de moukharaja consiste en une rétrocession - cession des droits des co-indivisaires entre eux afin d'attribuer à chacun des droits divis: le partage - attribution. S'il s'agit d'une propriété faisant l'objet d'un seul titre foncier, l'opération consiste, tout d'abord en la création de nouveaux titres fonciers (partage), selon les procédures en la matière, et puis à une opération de mutation (attribution).
En effet, le partage par le biais de la moukharaja se fait sur la base d'un dossier technique, soit à l'amiable soit à travers le tribunal. Ce dossier technique n'est souvent pas assorti de l'autorisation de lotir ou de morceler tel que prévu par la réglementation en vigueur, ce qui cause un préjudice financier autre que celui de l'ordre public.
L'examen de cette formalité a permis de relever des observations qui touchent, principalement :
- La création des titres fonciers issus de l'opération de la moukharaja qui ne se fait pas souvent suivant les procédures instaurées par le droit d'urbanisme en la matière ;
- L'évaluation des biens objet de la moukharaja en termes d'estimation de leurs valeurs vénales.
En effet, plusieurs cas enregistrent un manque à gagner par rapport au guide des valeurs vénales.
Pour les quelques cas de moukharaja examinés au niveau de la CFHH, le préjudice financier au titre de la taxe sur les opérations de lotir, est évalué à 1.927.220,85 DH rien que pour un seul titre foncier.
D'un autre côté, l'estimation de la valeur vénale des biens objet de la moukharaja est souvent sous évaluée par rapport à celle du guide des valeurs vénales, ce qui entraîne, en l'absence de recours à la révision, un manque à gagner important aux recettes de l'agence. En effet, pour le cas d'une dizaine de titres fonciers examinés à la CFHH, le manque à gager calculé est de 1.305.758,14DH.
Opération de mise à jour
Malgré, l'importance des opérations de mise à jour qui sont passées de 8% des recettes de la CFHH en 2009 à plus de 14% en 2011, les droits perçus à l'occasion de ces opérations enregistrent un manque à gagner important par rapport au guide des valeurs vénales. Pour les onze cas examinés par la mission, ce manque à gagner est de 1.916.353,00DH.
Non respect de la réglementation relative aux lotissements
L'inscription des opérations de lotissement dans les registres fonciers est subordonnée à la production des pièces et documents prévus par la loi 25-90 relative aux opérations de lotissement, de groupe d'habitation et de morcellement, en l'occurrence l'autorisation de lotissement, de groupe d'habitation ou de morcellement. La création de nouveaux titres fonciers suite à l'une de ces opérations, est subordonnée à la production par le requérant de la réception provisoire ou le certificat administratif délivré par le président de la commune le cas échéant.
Or, il a été constaté que le conservateur procède à l'inscription de certaines opérations de lotissement et à la création des titres dérivés sur la base d'un certificat délivré par le président de la commune, malgré la situation manifeste de ladite opération au sein du périmètre urbain. Le conservateur est tenu d'appliquer les dispositions du décret approuvant les plans d'aménagements concernés avant de considérer le contenu des dits certificats, en respect du principe de la hiérarchie des textes juridiques.


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