Aziz Akhannouch représente Mohammed VI à la conférence de l'ONU sur le financement du développement    Procès El Mahdaoui: La Cour d'appel confirme le verdict de première instance    Le gouvernement examine le 3 juillet une réforme du Conseil national de la presse    Terrorisme : John Bolton tente de blanchir le Polisario après l'initiative de Joe Wilson    Genève : La DIDH participe aux travaux de la 59è session du Conseil des Droits de l'Homme    Production céréalière : vers une hausse de 41% pour la campagne 2024-2025    La RAM lance quatre nouvelles lignes depuis Casablanca    La BAD injecte plus de 300 millions d'euros pour dynamiser l'économie marocaine et renforcer sa résilience    Aviation : une ligne aérienne direct avec la Russie à l'étude    Bourse de Casablanca : clôture en territoire négatif    Le Premier ministre de la Palestine salue le soutien du roi Mohammed VI    Algérie : la dérive autoritaire franchit un nouveau cap avec la condamnation du journaliste français Christophe Gleizes    Le ministre chinois des Affaires étrangères en visite en Europe pour renforcer le dialogue stratégique avec l'Union européenne    Menacé de prison, Bolsonaro rêve encore de « changer le destin du Brésil »    #HakimiBallondOr    Fès : Le Prince Moulay Rachid préside la finale de la Coupe du Trône 2023-2024    CAN féminine Maroc-2024 : la CAF dévoile le nouveau trophée de la compétition le 2 juillet à Casablanca    Heatwave alert in Morocco : Chergui winds bring scorching temperatures up to 46°C    Smara se classe 6e au palmarès mondial des villes les plus chaudes    Population and Development : Morocco's experience highlighted in Geneva    Températures prévues pour le mardi 1er juillet 2025    Intoxications alimentaires : une alerte estivale devenue récurrente au Maroc    Pollution. Le Gabon interdit les sacs plastiques à usage unique    UNESCO : Essaouira ville hôte pour la Conférence des villes créatives en 2026    Trafic des biens culturels : Les mesures proactives et décisives prises par le Maroc    Jazzablanca 2025, a ten day jazz extravaganza in Casablanca    Mawazine 2025 : El Grande Toto électrise la scène OLM Souissi    Casablanca Music Week 2025: franc succès pour la première édition    Archéologie : le Maroc primé pour son passé pré-agricole    L'ICESCO mobilise les douanes contre le trafic illicite des biens culturels    Des vols directs renforcent le rapprochement sino-saoudien : une nouvelle passerelle entre Haikou et Djeddah ouvre la voie à une coopération culturelle et économique accrue    28e anniversaire du retour de Hong Kong dans la mère patrie : Entre intégration réussie et ouverture au monde    Des voix syriennes de plus en plus nombreuses appellent Damas à reconnaître la marocanité du Sahara et à classer le Polisario comme organisation terroriste    Un conseiller ministériel bangladais transportait un chargeur de pistolet dans ses bagages à destination du Maroc    Ces MRE et expatriés qui posent leurs valises au Maroc    Les prévisions du lundi 30 juin    Un général américain évoque un transfert des bases de Rota et Moron vers le Maroc    Pour le SG de l'ASEAN, SM le Roi a fait du Maroc un pays moderne et développé    Mondial des clubs : Inter-Fluminense, City-Al Hilal...les chocs de ce lundi    Oussama Idrissi dit stop à Pachuca    Sofiane Diop opéré : forfait pour la reprise avec l'OGC Nice    Samy Mmaee quittera Zagreb, sa destination presque actée    Indice IPPIEM : légère érosion des prix à la production manufacturière en mai, selon le HCP    Maroc : Sans le PJD, les membres du Congrès panarabe-islamiste soutiennent l'Iran    A finales de junio bajo 47°C: Marruecos golpeado por una ola de calor histórica    Dakhla : Acculés, les pro-Polisario poussent des mineurs à manifester    L'Olympic Safi remporte la Coupe du Trône aux dépens de la Renaissance de Berkane    Mawazine 2025 : ElGrande Toto pulvérise OLM Souissi    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Résidences immobilières touristiques : Un nouveau régime fiscal attractif
Publié dans L'opinion le 15 - 08 - 2013

Un projet de loi n° 80.13 modifiant et complétant la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques vient a été élaboré.
La révision de la loi n°01-07 vise à rendre l'équipement des unités de logements des RIPT à la charge des propriétaires, selon les stipulations d'un cahier des charges établi par la société de gestion (pour garantir l'uniformité de l'équipement)
Selon les initiateurs de ce projet de loi, le dispositif réglementaire et fiscal des RIPT au Maroc, reposant sur un régime foncier, se révèle peu attractif pour le développement de ce produit.
En effet, ce régime constitue une contrainte pour les acteurs impliqués au niveau de la RIPT :
Pour les acquéreurs : l'acquisition d'une unité de logement au sein d'une RIPT se fait en TTC et n'est assortie d'aucune incitation fiscale ;
- Pour les sociétés de gestion : l'obligation d'équiper la RIPT constitue une charge non négligeable qui grève leur niveau de rentabilité.
L'ensemble de ces contraintes compromet la réalisation de l'objectif de 40 000 lits en RIPT inscrit au niveau de la vision 2020. Par conséquent, et en vue de drainer l'investissement vers cette catégorie et en dynamiser le développement, et après concertation avec les responsables de la Direction Générale des Impôts, il a été convenu de faire évoluer le régime des RIPT du régime foncier vers le régime professionnel.
La Résidence Immobilière de Promotion Touristique (RIPT) est une forme d'immobilier locatif à vocation touristique qui a été mise en place afin d'enrichir et diversifier l'offre en hébergement touristique et répondre aux besoins de la clientèle tant nationale qu'internationale en termes de services, de confort et de prix.
Ce type d'hébergement a été introduit parmi les différentes catégories d'hébergement encadrées par la loi n°61-00, à travers la promulgation en 2008 de la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux RIPT.
Ce texte de loi a été complété par la promulgation en 2009 du décret d'application n°2-08-680 du 03 joumada II 1430 (28 mai 2009), et en 2010 des arrêtés du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat n°1547-10 et n°1548-10 du 19 ramadan 1431 (30 août 2010).
Le modèle économique de la RIPT repose sur une communauté d'intérêt entre 3 acteurs :
- le promoteur qui construit la résidence et en vend les unités à des particuliers,
- la société de gestion qui s'engage à équiper, gérer et commercialiser la résidence à une clientèle de passage,
- et l'acquéreur qui s'engage à donner en gestion son bien immobilier pendant 9 ans à ladite société de gestion, en contrepartie d'une formule de loyer à fixer d'un commun accord entre les deux parties et d'un droit de jouissance annuel plafonné à 2 mois dont deux semaines en haute saison.
Aussi, l'engouement des investisseurs pour ce produit repose sur l'attractivité du cadre juridique et incitatif y afférent, à l'instar des dispositifs existants dans des pays où ce produit est largement développé (France, Espagne, etc.).
Article unique
Les dispositions des articles premier, 5 (3 ème alinéa), 10, 12 et 17 (1 er et 3èm alinéa) de la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada 11429 (23 mai 2008), sont modifiées et complétées comme suit :
« Article premier — On entend au sens de la présente loi par :
«-....................
« - « Société de gestion » : toute personne morale titulaire d'une licence délivrée conformément aux dispositions de la présente loi, qui prend en location meublée les unités de logement composant une ou plusieurs résidences immobilières de promotion touristique pour les proposer en nuitées, au mois, à la semaine ou à la
«journée à une clientèle de passage ;
- «Acquéreur» et «copropriétaire» : toute personne physique ou morale qui acquiert une ou plusieurs unités de logement au sein d'une résidence immobilière de promotion touristique réalisée par une société de promotion, pour la donner en location meublée à une société de gestion tout en conservant, éventuellement, un droit de jouissance privatif temporaire ».
Article 5 (3 ê» alinéa) - En outre, la société de gestion s'engage à assurer le bon entretien et la maintenance des unités de logement dont elle a la gestion, ainsi que leur commercialisation auprès d'une clientèle de passage.
Article 10 — Tout acquéreur d'une unité de logement relevant du pourcentage visé à l'article premier de la présente loi doit la donner en location meublée à la société de gestion..............la société de promotion et l'acquéreur.
Le contrat de bail................pendant une durée minimum de neuf années moyennant un loyer comportant au moins un montant fixe et à garnir l'unité de logement selon les clauses d'un cahier des charges établi par la société de gestion et annexé au contrat de bail, et l'engagement de la société de gestion d'assurer le bon entretien, la maintenance de l'unité de logement concernée et des meubles la garnissant, ainsi que sa gestion................à l'article 13 ci-après.
Le montant du loyer, la périodicité de son paiement et les conditions de sa révision sont librement fixés par les parties dans le contrat de bail.
Article 12 — Tout nouvel acquéreur, à titre gratuit ou à titre onéreux, d'une unité de logement objet d'un contrat de gestion doit donner en location meublée cette unité .......................... ...« Article 17 - (1 er alinéa) - Il peut être procédé,...............reprend la libre disposition de son unité de logement et des meubles la garnissant Il en résulte la levée de l'inscription visée à l'article 2 ci-dessus.
(3ème alinéa) - Si à l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'article 4 ci-dessus, l nombre d'unités de logement....................


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.