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Seules les juridictions marocaines sont compétentes en matière de réparation
Pollution des eaux marines marocaines : Les déversements et rejets industriels sévèrement punis
Publié dans L'opinion le 21 - 11 - 2013

Les eaux maritimes marocaines auront leur loi qui les protégera contre la pollution occasionnée par les navires, les aéronefs les survolant ainsi que par les établissements ou installations ayant des activités à caractère industriel ou commercial lorsque ces établissements ou installations se trouvent sur le littoral ou lorsque leurs activités sont susceptibles d'entraîner une pollution des eaux maritimes.
Un projet de loi relative à la préservation des écosystèmes halieutiques et à la protection du milieu marin contre la pollution considère comme eaux maritimes les eaux territoriales et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur ainsi que les eaux intérieures salées et saumâtres des baies, des étangs, et des lagunes communiquant directement avec la mer.
Ce projet de loi définit le navire auquel elle s'applique comme tout engin flottant pratiquant la navigation maritime et exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, y compris les sous-marins et tout engin submersible, ainsi que les plates formes, installations et tout engin fixe ou flottant et tout ouvrage fixe placé en mer sans lien physique avec la côte.
La pollution de ces eaux consiste en l'introduction directe ou indirecte par l'homme d'hydrocarbures, de substances, de matières, d'eau ou d'énergie dans les eaux maritimes y compris les estuaires, et susceptibles :
- de contaminer les eaux maritimes,
- de menacer la vie des végétaux marins ou des espèces halieutiques ou de leur habitat ou de nuire à leur capacité de reproduction, notamment en modifiant la température desdites eaux ;
- d'affecter la santé de l'homme, en cas de consommation d'espèces halieutiques ou de végétaux marins en provenance d'eaux maritimes contaminées par une pollution.
Système anti-salissure: tout revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif qui est utilisé en vue de contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables sur un navire ou sur un équipement utilisé directement en mer.
Interdiction
de polluer les eaux
maritimes et tolérance
de certains rejets
L'article 3 du projet de loi interdit «à quiconque à bord d'un navire ou aéronef de quelque type que ce soit et à toute personne se livrant à une activité à caractère industriel ou commercial sur le littoral ou en mer, de commettre un acte volontaire de pollution des eaux maritimes.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les rejets directs ou indirects ainsi que les immersions et incinérations qui sont effectués:
- par un navire ou un aéronef pour assurer sa sécurité ou celle d'un autre navire ou aéronef, de son équipage ou de ses passagers ou pour sauver des vies humaines en mer,
- avec l'accord et sous le contrôle de l'administration afin de réduire ou de combattre une pollution des eaux maritimes.
Par dérogation aux dispositions de cet article, l'article 4 stipule que l'administration peut, après avis de l'Institut National de Recherche Halieutique et du laboratoire national d'études et de surveillance de la pollution, autoriser des rejets directs ou indirects d'eaux usées à condition que :
- les substances ou matières dangereuses ou nocives contenues dans ces eaux ne dépassent pas un seuil de nocivité ou de toxicité fixé par l'administration ; et que,
- les quantités rejetées ne dépassent pas un volume déterminé par l'administration, et que
- la qualité du milieu naturel prévu pour le déversement ne soit pas altérée par de tels rejets. Aucune autorisation ne peut être délivrée pour un rejet ou une opération d'immersion ou d'incinération en mer de déchets, de matières ou de substances dangereuses ou nocives s'il apparaît que ces déchets, matières ou substances, peuvent être soumis, à terre, à d'autres méthodes de traitement ou d'élimination et/ou lorsque l'établissement ou l'installation concernée dispose d'un système permanent d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les eaux maritimes conforme aux spécifications prévues par voie réglementaire.
La délivrance des autorisations est subordonnée à la présentation par le demandeur d'une étude d'impact sur l'environnement conformément à la législation en vigueur, précise l'article 5. Cette étude définit notamment :
- l'état initial du milieu marin concerné ; et,
- les réactions chimiques, physiques et biologiques entraînées par le rejet, l'immersion ou l'incinération envisagée sur les eaux maritimes ainsi que leurs conséquences sur lesdites eaux, ou sur la faune et/ou la flore marines ainsi que l'habitat des espèces halieutiques ou sur leur capacité à se reproduire.
Toute autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, stipule l'article 6 :
- si l'une des obligations fixées par cette autorisation n'a pas été respectée,
- et/ou si de nouvelles données scientifiques ou techniques sont intervenues depuis sa délivrance et établissent que les eaux maritimes ou les espèces halieutiques ou la flore aquatique ou l'environnement marin en général des zones dans lesquelles ces opérations ont lieu ou doivent avoir lieu, ou celles des zones limitrophes sont menacées.
Pour des considérations de protection particulière de certaines zones vulnérables des eaux maritimes, notamment celles dans lesquelles vivent et se reproduisent des espèces halieutiques en voie de disparition et/ou des espèces protégées, l'administration peut à l'intérieur de la zone maritime d'une aire protégée créée conformément à la législation en vigueur et selon les modalités fixées par voie réglementaire prendre toutes mesures visant à :
- interdire tout rejet, immersion ou incinération de quelque nature que ce soit de déchets, matières ou substances susceptibles d'entraîner une pollution des eaux maritimes de cette aire ;
- réglementer le passage, l'arrêt ou le mouillage des navires, notamment par la détermination de couloirs de navigation;
- sauvegarder la faune et la flore marine de l'aire concernée.
Régime
de la responsabilité
civile des navires
Au titre de l'article 8, le propriétaire d'un navire transportant des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison au moment d'un événement, ou, si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier fait, est responsable de tout dommage par pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire à la suite de l'événement dans les conditions déterminées par la présente section.
Lorsque l'événement visé à l'alinéa premier met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution due aux hydrocarbures en résulte, sans qu'il soit possible de déterminer la part de responsabilité qui incombe à chaque navire, les propriétaires de tous les navires en cause au moment de l'événement sont solidairement responsables de la totalité du dommage, chacun dans les conditions et limites fixées par la présente section.
L'article 9 du projet de loi dispose que le propriétaire visé à l'article 8 n'est pas responsable de dommages par pollution due aux hydrocarbures s'il prouve que ceux-ci résultent ou proviennent d'un acte de guerre ou d'hostilité, ou d'un phénomène naturel ayant revêtu un caractère exceptionnel, imprévisible, inévitable et irrésistible, ou si l'événement résulte en totalité du fait d'un tiers qui a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer le dommage ou en sachant qu'un tel dommage en résulterait probablement.
De même, ce propriétaire peut être exonéré par le tribunal compétent de tout ou partie de sa responsabilité envers une personne, s'il prouve soit que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de provoquer le dommage, soit qu'elle a commis un acte de négligence.
Au sens du présent article, les préposés et mandataires du propriétaire ne peuvent être considérés comme des tiers.
Tout propriétaire d'un navire transportant des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, est en droit de limiter sa responsabilité à un montant total par événement calculé conformément aux dispositions en vigueur et dûment publiées de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
La conversion en Dirhams du montant prévu dans ladite convention s'effectuera à la date de constitution des fonds déposés conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous sur la base de la parité établie par Bank al Maghrib.
Le propriétaire du navire n'est pas en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article 9 ci-dessus en cas de dol ou de faute inexcusable de celui-ci, s'il est prouvé que le dommage par pollution provient ou résulte de son fait ou de son omission personnelle, commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit avec imprudence et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Au titre de l'article 12, tout propriétaire de navire dont la responsabilité peut être mise en cause pour des dommages par pollution due aux hydrocarbures résultant d'un même événement doit, si le montant global des créances dues dépasse le montant prévu à l'article 10 ci-dessus ou s'il désire bénéficier de son droit à limitation, déposer auprès d'un établissement bancaire désigné à cet effet par le Président de la juridiction compétente, le montant des fonds dont il est redevable conformément aux dispositions dudit article 10.
Les fonds ainsi déposés sont disponibles exclusivement pour le règlement des indemnités dues pour pollution par les hydrocarbures dont ce propriétaire peut être reconnu responsable.
La répartition entre les créanciers des fonds déposés est établie proportionnellement au montant de leurs créances.
Article 13 - Les actions en réparation de dommages par pollution due aux hydrocarbures se prescrivent par six ans à compter de la date de l'événement ayant occasionné ledit dommage.
Peuvent prétendre à réparation notamment les collectivités locales dont le littoral a subi une pollution due au transport en mer d'hydrocarbures en vrac, les armateurs et pêcheurs dûment autorisés ainsi que les bénéficiaires des autorisations d'exploitation d'établissement de pêche maritime situés dans la zone marine polluée.
Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit de recours du propriétaire du navire transporteur d'hydrocarbures à l'encontre des tiers.
Article 14 - Tout propriétaire d'un navire transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière d'un montant de nature à couvrir le montant de sa responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures tel que fixé à l'article 10 ci-dessus .
Règles spéciales
de navigation
des navires
transportant
des hydrocarbures
Selon l'article 15 du projet de loi, lorsqu'il navigue dans les eaux maritimes, tout capitaine d'un navire transportant des hydrocarbures en vrac ou toute autre matière ou substance dangereuse ou nocive doit se conformer aux règles spéciales de circulation et aux règles relatives aux distances minimales de passage le long des côtes marocaines telles que lesdites règles sont déterminées par l'Administration.
Il ne doit pas naviguer dans les aires protégées créées conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Le départ immédiat de tout navire étranger peut être exigé si, lors de son passage dans les eaux territoriales, celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article 15 de la présente loi.
Tout capitaine d'un navire navigant dans les eaux maritimes et tout commandant d'un aéronef survolant ces mêmes eaux, doit signaler immédiatement, à l'Administration tout fait ou situation qui laisse supposer qu'il y a eu un rejet, une immersion ou une incinération contraire aux dispositions du présent chapitre ou qu'un tel rejet, immersion ou incinération est en cours.
En cas d'avarie ou d'événement de mer survenu dans les eaux maritimes à tout navire transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances dangereuses ou nocives pouvant entraîner une pollution grave et imminente des eaux maritimes, le propriétaire ou l'exploitant dudit navire est mis en demeure, dans les conditions et selon les formes prévues par l'administration, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces risques de pollution.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti par la dite mise en demeure, les mesures nécessaires sont prises aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant selon le cas.
Interdiction
de l'utilisation
des substances
organostanniques
dans les systèmes
anti-salissures
L'article 19 interdit d'appliquer, de réappliquer, d'installer ou d'utiliser des systèmes anti-salissures contenant des composés organostanniques qui agissent comme biocides actifs sur :
- les navires battant pavillon marocain ou affrétés par des personnes physiques ou morales marocaines dans les conditions fixées par le dahir n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété ou autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive du Royaume du Maroc.
- les cages, les casiers, les flotteurs, les filets ainsi que tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergés en mer.
Les article 20 à 23 disposent que Les navires indiqués à l'article 19 ci-dessus dont la longueur est égale ou supérieure à 24 mètres doivent disposer d'un certificat appelé « certificat AFS » établi avant la première mise en service du navire ou après la refonte substantielle de celui-ci ou lorsque les systèmes anti-salissures dont il est revêtu ont été changés ou remplacés.
Ce certificat est établi par des organismes agréés par l'Administration compétente dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Le certificat visé à l'article 20 ci-dessus est présenté par l'armateur ou son représentant lors de la visite de mise en service de son navire ou celle suivant sa refonte substantielle et lors des visites annuelles de sécurité.
Les conditions et les modalités de délivrance du certificat AFS sont fixées par voie réglementaire.
Les armateurs des navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres et les bénéficiaires des autorisations d'exploitation d'un établissement de pêche maritime doivent effectuer, auprès de l'Administration compétente, une déclaration de conformité AFS affirmant le respect des dispositions de l'article 19 ci-dessus établie dans les délais et selon le modèle fixé par voie réglementaire.
Cette déclaration est accompagnée de pièces ou documents justificatifs.
Les déchets résultant de l'application de l'article 19 ci-dessus sont collectés, manutentionnés, traités et évacués conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière de déchets dangereux.
Les juridictions
du Royaume
du Maroc
sont seules
compétentes
pour connaître
des actions
en réparation
Au titre de l'article 24, les juridictions du Royaume du Maroc sont seules compétentes pour connaître des actions en réparation nées d'une pollution des eaux maritimes situées dans la ZEE du royaume du Maroc due aux hydrocarbures.
Les juridictions compétentes pour connaître des infractions indiquées ci-dessus commises à partir d'un navire ou d'un aéronef sont celles de Tanger, Casablanca et Agadir compte tenu de la proximité géographique du lieu de l'infraction par rapport aux villes précitées.
Selon l'article 25, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les officiers commandant les navires et aéronefs de guerre, les officiers commandant les navires et aéronefs chargés de la surveillance des eaux maritimes, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires disposant des qualifications et compétences nécessaires et habilités à cet effet par les autorités gouvernementales chargées de l'environnement, de la marine marchande et des pêches maritimes dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les agents verbalisateurs désignés ci-dessus prêtent serment dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Ils ont le droit de requérir directement la force publique pour l'exécution de leurs missions. Ils sont habilités à visiter et à inspecter tout navire, aéronef marocain ou étranger ainsi que tout équipement immergé en mer en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application .
Les officiers commandant des navires ou des aéronefs ayant arraisonné un navire trouvé dans les eaux maritimes, en infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, ont l'obligation de conduire ce navire au port marocain le plus proche, sauf impossibilité technique.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux aéronefs contrevenants. Dans ce cas, ces aéronefs sont dirigés par lesdits officiers vers le lieu qu'ils désignent à cet effet.
Ces officiers sont habilités à user de tous les moyens de coercition utiles y compris à faire usage de leur armement dans le cas où les sommations d'usage sont restées sans effet.
Les infractions aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application peuvent être constatées par les personnes mentionnées à l'article 26 de la présente loi, soit à partir d'un bâtiment se trouvant en mer, soit d'une station à terre, soit à partir d'un aéronef, par tout procédé utile, y compris des moyens aérospatiaux de détection et de télécommunications ou audiovisuels.
Toute constatation d'une infraction doit être immédiatement suivie de l'établissement d'un procès-verbal dûment signé par l'agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l'infraction. En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque la constatation de l'infraction nécessite le prélèvement d'échantillons, ces prélèvements donnent lieu à la rédaction, séance tenante, d'un procès-verbal de prélèvement d'échantillons annexé au procès-verbal indiqué ci-dessus.
Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés pour analyse à l'un des laboratoires figurant sur une liste publique dressée par l'Administration compétente, lequel adresse ses conclusions directement à ladite Administration.
Toute analyse, dont les conclusions n'ont pas satisfait l'une des parties intéressées, peut faire l'objet d'une contre expertise à la demande de cette partie.
Les frais d'analyse et de contre expertise sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier.
Les originaux des procès verbaux mentionnés ci-dessus sont transmis sans délai par les agents qui les ont dressés à l'administration compétente où à été conduit le navire ou l'aéronef ou dans le ressort duquel se situe le lieu de constatation de l'infraction.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés.
Au vu du procès-verbal, le représentant de l'autorité compétente procède, selon le cas à :
- l'immobilisation du navire ou de l'aéronef ayant servi à commettre l'infraction dans le lieu où il a été conduit ou dirigé ;
- met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de l'établissement de pêche concerné en demeure de se conformer.
Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrables à compter de la date de réception par le représentant de l'autorité compétente de l'original du procès-verbal d'infraction, ce représentant adresse à la juridiction compétente une requête accompagnée du procès-verbal aux fins d'obtenir confirmation par une ordonnance, prononcée dans un délai ne pouvant pas excéder trois jours ouvrables, de l'immobilisation du navire ou de l'aéronef, selon le cas.
L'immobilisation du navire ou de l'aéronef peut être levée à tout moment et avant le prononcé de la décision judiciaire définitive, si l'auteur de l'infraction dépose auprès d'un établissement bancaire désigné à cet effet, par le Président du tribunal saisi, une caution ou s'il présente une garantie financière destinée à garantir l'exécution des condamnations dont le montant aura été fixé, par le tribunal saisi.
En cas de condamnation définitive et non exécutée, la caution ou la garantie est définitivement acquise au trésor, déduction faite des frais et des réparations civiles éventuelles.
En cas de non recours à la procédure indiquée au paragraphe 3 de l'article ci-dessus et de non règlement de l'amende et des frais y indiqués, le Président de la juridiction saisie prononce la saisie du navire ou de l'aéronef ayant servi à commettre l'infraction .
Les frais occasionnés par la saisie sont à la charge du contrevenant.
Infractions
et
pénalités
L'article 30 prévoit la punition d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10 000 à 1.500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque à bord d'un navire ou d'un aéronef de quelque type que ce soit, ainsi que toute personne se livrant à une activité à caractère industriel ou commercial, visées à l'article 2 ci-dessus qui :
1) commet un acte volontaire de pollution des eaux maritimes en effectuant l'un des actes interdits visés à l'article 3 de la présente loi ci-dessus ;
2) effectue l'une des opérations d'incinération ou d'immersion sans autorisation ou aura continué d'effectuer de telles opérations après le retrait de l'autorisation ;
Lorsque l'infraction est commise dans une aire protégée prévue à l'article 8 ci-dessus les peines d'amendes sont portées au double.
Les mêmes peines sont applicables à tout propriétaire de navire lorsqu'il est prouvé que le dommage ou le fait de pollution provient de son fait personnel ou de son omission.
Est puni des peines prévues à l'article 524 du code pénal quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourné des échantillons prélevés conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, ou qui aura falsifié ou détruit les résultats des analyses effectuées sur lesdits échantillons.
Toutefois, lorsque l'auteur de l'une des infractions prévues au présent article aura agi en qualité de préposé il sera tenu compte du contrat de travail qui lie ce préposé pour décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice éventuels sera mis en tout ou en partie à la charge dudit préposé.
Selon l'article 32, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 25 000 à 500 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le propriétaire de tout navire transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison qui n'aura pas contracté une assurance ou toute autre garantie financière ou qui aura souscrit une assurance ou une garantie financière ne couvrant pas l'intégralité du montant de sa responsabilité.
L'article 33 prévoit une punition d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 10 000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
1) le capitaine ou le patron de tout navire qui aura enfreint dans les eaux maritimes l'une des règles de navigation suivantes :
- les règles de circulation édictées par la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer à laquelle le Royaume du Maroc est partie ;
- les règles relatives au passage, à l'arrêt ou au mouillage prises en application de l'article 8 ci-dessus relatif aux aires protégées,
- les règles spéciales de circulation ou relatives aux distances minimales de passage le long des côtes prévues par l'article 17 de la présente loi.
2) le capitaine du navire ou le commandant d'aéronef visé à l'article 15 de la présente loi qui ne signale pas à l'administration tout fait ou situation qui laisse supposer qu'il y a ou qu'il va y avoir un rejet, une immersion ou une incinération interdite.
Est puni d'une amende de 5000 à 200.000 dhs :
- l'armateur d'un navire dont la longueur est égale ou supérieure à 24 mètres qui ne dispose pas du certificat AFS prévu par l'article 20 de la présente loi;
-l'armateur d'un navire dont la longueur est inférieure à 24 mètres ou le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation d'un établissement de pêche qui n'a pas effectué la déclaration de conformité AFS prévue par l'article 22 de la présente loi ;
- quiconque présente un certificat AFS établi par un organisme non agréé ou erroné ou non conforme au modèle réglementaire ;
- quiconque délivre un certificat AFS alors que les systèmes anti-salissures contiennent des composants organostanniques.
En outre tout certificat AFS dont les mentions se sont révélées inexactes ou fausses suites à des analyses effectuées en application de la présente loi entraîne le retrait définitif de l'agrément dont bénéficie l'organisme ayant délivré ledit certificat.
L'article 35 précise que toutes les amendes prévues par les dispositions de la présente loi s'appliquent pour chaque infraction commise et leurs montants se cumulent en cas de pluralité d'infractions.
En cas de récidive les peines d'amendes et d'emprisonnement sont portées au double.
Pour l'application de la présente loi, est en état de récidive, quiconque, après avoir fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée aura commis une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles, dans les deux années suivant ladite condamnation
Lorsque l'une des infractions aux dispositions de la présente loi a eu pour conséquence des dommages corporels, les dispositions du code pénal sont applicables aux dits dommages et les peines encourues, sont cumulables avec les peines prévues par la présente loi.
Enfin, l'article 36 relatif aux dispositions transitoires précise que les navires immatriculés au Royaume du Maroc ou autorisés à opérer dans la ZEE du Maroc conformément à la législation en vigueur à la date de publication de la présente loi ainsi que les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation d'établissement de pêche maritime disposent d'un délai de trois (3) ans pour se conformer aux dispositions des articles 20 et 22 de la présente loi à compter de la date de la publication des textes d'application correspondants.


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