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Les mesures spécifiques à l'IS et à l'IR
Direction des Impôts : Note circulaire relative aux dispositions de la LF 2014
Publié dans L'opinion le 29 - 01 - 2014

La Direction générale des impôts vient de publier la note circulaire relative aux dispositions de la loi de finances 2014 dans laquelle elle rappelle que celles-ci visent l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, la réduction des inégalités sociales, la poursuite de l'amélioration des relations avec les contribuables, le renforcement des recettes fiscales, ainsi que l'élargissement de l'assiette.
Ces mesures, précise la circulaire, s'inscrivent dans le cadre de la vision à terme, arrêtée en concertation avec les opérateurs économiques et les professionnels de la fiscalité, lors des travaux de la deuxième édition des Assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat et qui visent à entreprendre, par étapes, une réforme profonde du système fiscal national, dans le sens de l'amélioration de son efficience.
La L.F. pour l'année 2014 constitue la première étape de mise en oeuvre des recommandations de cette deuxième édition desdites Assises nationales sur la fiscalité, rappelle-elle en précisant que la note circulaire a pour objet de commenter les mesures fiscales insérées dans la L.F. 2014, à savoir lesmesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée, aux droits d'enregistrement, aux droits de timbre et les mesures communes.
Nous publions, dans notre peésente édition le commentaire relatif aux mesures relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu.
Mesures spécifiques
à l'impôt sur les sociétés
Les mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés concernent :
- l'exonération du Fonds intitulé «Fonds Afrique 50» ;
- la déductibilité des indemnités de retard afférentes aux délais de paiement.
A- Exonération du « Fonds Afrique 50 »
Dans le cadre de la politique fiscale d'incitation aux investissements extérieurs, l'article 4 de la L.F. n° 110-13 précitée a complété les dispositions de l'article 6 (I-A- 12°) du C.G.I. par une nouvelle disposition d'exonération totale et permanente de l'impôt sur les sociétés au profit du « Fonds Afrique 50».
Il est à signaler que la création de ce fonds a été décidée par la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), lors de sa dernière assemblée annuelle tenue à Marrakech en mai 2013, en vue de financer les grands projets d'infrastructure en Afrique. Sa domiciliation est prévue à la place financière Casa Finance City.
Ainsi et à l'instar de la BAD, le « Fonds Afrique 50 » bénéficie de l'exonération totale et permanente de l'impôt sur les sociétés (I.S) au titre de l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
B- Déductibilité des indemnités de retard afférentes aux délais de paiement
Dans le cadre des mesures visant l'amélioration de la compétitivité des entreprises, les dispositions du paragraphe I de l'article 11 du C.G.I. ont été complétées par une disposition permettant la déduction des indemnités de retard, régies par la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce,
promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011).
A noter que le paragraphe IV de la L.F. précitée relatif aux dates d'effet prévoit que cette disposition s'applique aux indemnités de retard payées et recouvrées à compter du 1er janvier 2014.
Aussi, sur le plan fiscal, ces indemnités sont considérées selon le cas, soit comme des produits soit comme des charges, à prendre en considération pour la détermination du résultat imposable lors de l'exercice de leur encaissement ou de décaissement.
Par, conséquent, la comptabilisation de ces indemnités sera faite selon les règles comptables en vigueur et la détermination du résultat fiscal imposable se fera en procédant aux rectifications extra- comptables.
Par ailleurs, et dans la mesure où ces indemnités sont prises en considération sur le plan fiscal au titre de l'exercice de leur encaissement ou décaissement effectif, les provisions pour dépréciation s'y rattachant ne sont pas déductibles fiscalement.
NB. : En application des dispositions de l'article 96 du CGI, les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d'affaires réalisé.


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