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Circulaire de la Direction Général des Impôts relative à la Loi de Finances 2012
Comment payer la cotisation au Fonds de Cohésion Sociale
Publié dans L'opinion le 20 - 06 - 2012

La Direction Générale des Impôts vient de publier une circulaire n° 720 relatives aux dispositions fiscales de la Loi de Finance pour l'année 2012 dans laquelle elle rappelle que les nouvelles mesures fiscales visent la consolidation du volet social, l'amélioration du climat des affaires, la poursuite de l'amélioration des relations avec les contribuables et le renforcement des recettes fiscales.
La note de la DGI commente ces mesures par catégories spécifiques à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, aux droits d'enregistrement, aux droits de timbre et à la taxe annuelle sur les véhicules automobiles. La circulaire présente en outre les mesures communes et les mesures relatives aux procédures fiscales.
Nous donnons, ci-après, de longs extraits de la circulaire de la DGI.
MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
Les mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés concernent :
• l'encouragement des sociétés sportives ;
• et la non déductibilité des contributions au fonds d'appui à la cohésion sociale.
1- Encouragement des sociétés sportives
L'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a complété les articles 6 (II- C- 1°) et 19 (11- C) du CGI par de nouvelles dispositions, qui prévoient un régime fiscal de faveur pour les sociétés sportives.
Ainsi, les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports bénéficient, à compter de la date de publication de la L.F. n° 22-12 précitée, de l'application du taux réduit de 17,50% pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation.
Les sociétés sportives concernées sont celles régies par les dispositions des articles 15 à 21 de la loi n° 30-09 susvisée, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 (B.O. n° 5888 du 4 novembre 2010), qui définissent les conditions de constitution et de fonctionnement de ces sociétés.
2- Non déductibilité des contributions au fonds d'appui à la cohésion sociale
L'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a complété l'article 11 du C.G.I. par une disposition visant la non déductibilité du résultat fiscal, du montant de la contribution pour l'appui à la cohésion sociale, instituée par l'article 9 de ladite L.F. Cette contribution, mise à la charge des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés telles que définies à l'article 2- III du C.G.I., est versée par lesdites sociétés au compte d'affectation spécial intitulé "Fonds d'appui à la cohésion sociale", créé par l'article 18 de la même L.F.
Il est à signaler, à ce titre, que ce fonds est créé dans le cadre du renforcement des mécanismes de solidarité sociale en faveur des populations vulnérables et dans une démarche de réforme globale du système actuel de compensation.
Ainsi, le fonds de solidarité est destiné à financer et renforcer les actions sociales ciblant les populations démunies à travers, notamment :
- la contribution au financement des dépenses afférentes à la mise en œuvre du régime d'assistance médicale (R.A.M.E.D.) ;
- l'assistance aux personnes en situation de handicap, en leur permettant l'acquisition d'appareillages spécifiques et autres aides techniques, l'amélioration des conditions de leur scolarisation, l'incitation à leur insertion professionnelle, la promotion d'activités génératrices de revenus et la contribution à la mise en place et au fonctionnement des structures d'accueil;
- la lutte contre l'abandon scolaire, notamment par l'octroi de manuels et de fournitures scolaires par les aides financières directes au profit des élèves scolarisés issus de familles démunies.
Les sources de financement de ce fonds sont constituées essentiellement par :
• la contribution pour l'appui à la cohésion sociale, mise à la charge des sociétés soumises à l'I.S. ;
• 1,6% du prix de vente public hors T.V.A. servant à la quotité de calcul de la T.I.C. sur les cigarettes;
• les dotations du budget général;
• toutes autres ressources pouvant être affectées audit fonds, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ou dans un cadre conventionnel;
• les dons, legs et recettes diverses.
A noter également que cette contribution est calculée sur la base du montant du bénéfice net de l'exercice comptable déclaré, au titre de l'impôt sur les sociétés en 2012 selon le barème proportionnel visé au tableau ci-après :
Le montant de ladite contribution doit être payé spontanément par les sociétés concernées auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu de leur siège social, selon les délais suivants
Ces paiements doivent être effectués au vu d'une déclaration précisant le montant du bénéfice net déclaré et le montant de la contribution y afférente.
L'amende prévue à l'article 184 du C.G.I est applicable pour tout défaut de déclaration, pour tout retard dans le dépôt de cette déclaration ou dans le paiement de la contribution y afférente et pour toute déclaration incomplète.
A défaut de versement spontané du montant de la contribution ou de diminution dans le montant payé, la contribution est recouvrée au vu d'un titre de recettes émis par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui, assortie de l'amende prévue à l'article 184 du C.G.I, ainsi que de la majoration de retard prévue à l'article 208 du C.G.I.
MESURES SPECIFIQUES A L'lMPOT
SUR LE REVENU
Les mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu concernent :
• l'extension du bénéfice du délai de 8 ans institué par la L.F. pour l'année 2009 aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite et aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, souscrits avant le 1er janvier 2009 ;
• l'exonération au titre des revenus salariaux des prix littéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas annuellement cent mille dirhams;
• l'imposition des revenus salariaux perçus par les sportifs professionnels aux taux du barème, après application d'un abattement de 40% ;
• l'exonération du profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile, des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille dirhams;
• la révision des modalités de détermination de la base imposable, en cas de taxation d'office en matière de profit foncier;
• la baisse, lors de la taxation d'office, du taux applicable au prix de cession de 20% à 15% pour le calcul de l'impôt sur les profits de capitaux mobiliers;
• la dispense de la déclaration du revenu global pour les contribuables soumis à l'I.R. selon des taux libératoires;
• la simplification et la prorogation du délai de la mesure relative à l'apport du patrimoine professionnel d'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l'impôt sur les sociétés.
1. Extension du délai de 8 ans aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite et aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation souscrites avant le 1er janvier 2009
Les dispositions de l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée ont modifié les dates d'effet prévues par la L.F. pour l'année 2009 pour lesdits contrats pour faire bénéficier du délai de 8 ans, tous les contribuables ayant conclu les contrats précités avant le 1er janvier 2009.
Il convient de rappeler qu'avant le 1er janvier 2009, les cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à 10 ans, ainsi que les prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans, bénéficient d'avantages fiscaux prévus, respectivement, aux articles 28- III et 57- 10° du C.G.I.
Ces avantages concernent la déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite et l'exonération des prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2009 les dispositions de la L.F. n° 40-08 pour l'année 2009 ont ramené la condition relative à la durée du contrat susvisée de 10 à 8 ans, l'appliquant ainsi aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 conformément au VI (2 et 5) de l'article 7 de la L.F. pour l'année 2009 susvisée.
Ainsi, et par modification des dispositions de l'article 7 (VI- 2 et 5) de la L.F. n° 40-08 précitée, les dispositions des articles 28- III et 57- 10° du C.G.I. sont applicables aux prestations servies à compter du 1er janvier 2012.
2. Exonération au titre des revenus salariaux, des prix littéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas annuellement cent mille dirhams
L'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a complété les dispositions de l'article 57-18° du C.G.I en exonérant les prix Iittéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas la limite de 100.000 DH par an.
Toutefois et dans le cas où le montant desdits prix dépasse 100.000 DH par an, le montant du prix est imposable en totalité dans la catégorie des revenus salariaux dans les conditions de droit commun.
Cette disposition est applicable aux prix littéraires et artistiques acquis à compter du 17 mai 2012, date de publication de la L.F. n° 22-12 susvisée au bulletin officiel.
3. Application d'un abattement de 40% au titre des revenus salariaux perçus par les sportifs professionnels
Afin d'encourager le sportif professionnel à financer son repositionnement professionnel, du fait de la durée limitée de sa carrière, les dispositions de la loi de finances précitée ont soumis les revenus salariaux perçus par les sportifs professionnels aux taux du barème prévu à l'article 73-1 du C.G.I., après application d'un abattement de 40% tel que prévu à l'article 60- III du code précité.
De même, il convient de préciser que cet abattement de 40% n'est cumulable avec aucune autre déduction prévue par le C.G.I
Ces dispositions sont applicables aux salaires versés par les employeurs à compter du 17 mai 2012, date de publication de la loi de finances au bulletin officiel.
Toutefois, en vertu du décret n° 2-11-746 du 31 décembre 2011 relatif à la perception de certaines recettes pour l'année budgétaire 2012, les salaires perçus par lesdits sportifs professionnels à compter du 1er janvier au 16 mai 2012 sont soumis au taux libératoire de 30% après application de l'abattement de 40%.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les rémunérations de source étrangère perçues par un sportif professionnel ayant son domicile fiscal au Maroc, sont imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions des conventions internationales de non double imposition.
On entend par sportif professionnel, tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives.
Ainsi, les cadres sportifs et administratifs ne bénéficient pas du régime précité et restent soumis à l'I.R. dans les conditions de droit commun.
4. Exonération du profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile, des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille dirhams
Les dispositions de l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée ont relevé de 60.000 à 140.000 DH, la valeur totale des cessions d'immeubles effectuées dans l'année civile et bénéficiant de l'exonération de l'I.R., au titre du profit foncier prévue à l'article 63 (II- A) du C.G.I.
Ainsi, le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams est exonéré de l'I.R., au titre des profits fonciers.
A noter que ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2012, date de publication de la L.F. 2012 au bulletin officiel. Par conséquent, le nouveau seuil de 140 000 DH va s'appliquer pour le total des cessions réalisées entre le 17 mai 2012 jusqu'au 31 décembre 2012.
Concernant la période allant du 01/01/2012 au 16/05/2012, c'est le seuil de 60.000 DH qui est applicable.
5. Révision des modalités de détermination de la base imposable, en cas de taxation d'office en matière de profit foncier
L'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a modifié les dispositions de l'article 65 du C.G.I, en retenant comme base d'imposition, en cas de taxation d'office, le prix de cession diminué de 20%, au lieu du prix de cession diminué de 10%.
Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2012, date de publication de la L.F. n° 22-12 précitée au bulletin officiel.
6. Baisse, lors de la taxation d'office, du taux applicable au prix de cession de 20% à 15% pour le calcul de l'impôt sur les profits de capitaux mobiliers
L'article 7 L.F. n° 22-12 précitée a modifié les dispositions de l'article 70 du C.G.I., en ramenant en cas de taxation d'office, de 20% à 15%, le taux applicable au prix de cession pour le calcul de l'impôt sur les profits de capitaux mobiliers.
Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 17/05/2012, date de publication de la L.F. n° 22-12 précitée au bulletin officiel.
7. Dispense de la déclaration du revenu global pour les contribuables soumis à l'I.R. selon des taux libératoires
L'article 7 L.F. n° 22-12 précitée a complété les dispositions de l'article 86 du C.G.L, en précisant que les contribuables soumis à l'I.R. selon des taux libératoires prévus au dernier alinéa de l'article 73- II du 0.G.i., sont également dispensés du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global, notamment les contribuables titulaires des revenus et profits de capitaux mobiliers et des profits fonciers.
8. Simplification et prorogation du délai relatif à l'apport du patrimoine professionnel d'une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de l'impôt sur les sociétés
Dans le cadre de la continuité de la politique d'accompagnement des entreprises individuelles dans leurs opérations de restructuration, les dispositions de l'article 7 de la L.F. 2012 précitée a amélioré le régime fiscal institué par les L.F. pour les années 2010 et 2011 en faveur des opérations d'apport du patrimoine professionnel d'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l'impôt sur les sociétés, en simplifiant davantage ce dispositif.
Ainsi, les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait
ou dans l'indivision, au 31 décembre 2011, une activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ~ ne sont pas imposées sur ia plus value nette réalisée à la suite de l'apport de y
l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à 11mpôt sur les sociétés qu'elles créent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 dans les conditions suivantes:
• les éléments d'apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions des commissaires aux comptes;
• ledit apport doit être effectué entre le 17 mai 2012 et le 31 décembre 2012.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport dépose, auprès de l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l'entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours au lieu de trente (30) jours prévu initialement, suivant la date de l'acte d'apport une déclaration, en double exemplaire, comportant:
-l'identité complète des associés ou actionnaires;
-la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre du commerce, ainsi que le numéro d'identité fiscale de la société ayant reçu l'apport ;
"" le montant et la répartition du capital social.
Cette déclaration est également accompagnée des documents suivants:
• un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination de la plusvalue nette imposable;
• un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière;
• un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise ayant fait l'apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale;
- l'acte d'apport dans lequel la société bénéficiaire de l'apport s'engage à :
1- reprendre comptablement pour leur montant intégral les provisions dont l'imposition est différée;
2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d'amortissement desdits éléments. La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures;
3- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2) ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l'opération d'apport et dont l'imposition a été différée.-/,
Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l'apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d'origine soit à leur prix du marché.
Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.
A défaut, le produit qui aurait résulté de l'évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l'opération d'apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l'apport, au titre de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation a eu lieu, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du CG.I.
En cas de non respect de l'une des conditions et obligations citées ci-dessus, l'administration régularise la situation de l'entreprise ayant procédé à l'apport de l'ensemble de ses éléments d'actif et du passif dans les conditions prévues à l'article 221 du Code précité.
Par ailleurs, il convient de rappeier que l'acte constatant l'apport de l'ensembie des éléments de l'actif et du passif d'une entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés reste passible d'un droit fixe d'enregistrement de 1000 DH.


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