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Généralisation du dossier technique à l'ensemble du territoire
Immatriculation foncière : Bain de jouvence pour les textes vieux de cent ans
Publié dans L'opinion le 05 - 06 - 2014

Les arrêtés viziriels des 3 et 4 juin 1915 relatifs respectivement aux détails d'application du régime foncier de l'immatriculation et à la réglementation du service de la conservation de la propriété foncière subiront un toilettage comme le prévoient les dispositions du projet d'arrêté n° 2.13.18 relatif aux formalités de l'immatriculation foncière. Au titre de son article 35, ce projet de texte viendra abroger l'arrêté du 20 Rajeb 1333 (3 Juin 1915) édictant les détails d'application du régime foncier de l'immatriculation, à l'exception des articles 1, 10, 23, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, et 38.
Sera également abrogé l'arrêté du 21 Rajeb 1333 (4 Juin 1915) réglementant le service de la conservation de la propriété foncière à l'exception des articles 1, 4, 5, 6, 18, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66.
Le projet de décret précise certaines formalités réglementaires du dahir sur l'immatriculation foncière tel qu'il a été modifié et complété par la loi 14.07.
Les objectifs de ce projet visent :
- L'adaptation avec les nouvelles dispositions de la loi 14.07 modifiant et complétant le dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aout 1913) sur l'immatriculation foncière ainsi que celles de la loi 39.08 relative au code des droits réels ;
- L'abrogation de certaines dispositions des arrêtés viziriels des 3 et 4 juin 1915 relatifs respectivement aux détails d'application du régime foncier de l'immatriculation et à la réglementation du service de la conservation de la propriété foncière ;
- L'actualisation terminologique des arrêtés viziriels susvisés conformément au dispositif juridique en vigueur ;
- Le maintien de certaines dispositions prévues par les arrêtés viziriels susvisés dont la pratique a démontré l'efficacité et l'efficience.
Outre les objectifs précités, le présent projet apporte les nouveautés suivantes :
- La généralisation de la production du dossier technique à l'ensemble du territoire national pour toutes les formalités nécessitant des opérations topographiques. Cette disposition permettra de déterminer avec exactitude les assiettes faisant l'objet des titres fonciers à établir et d'accélérer le traitement des affaires subséquentes. Elle permettra également aux services de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du cadastre et de la Cartographie de concentrer leurs efforts sur la réalisation de grands projets tels que le remembrement, l'immatriculation d'ensemble et l'immatriculation obligatoire ;
- La mise en place des mesures réglementaires des nouvelles dispositions relatives à la procédure d'immatriculation obligatoire ;
- La tenue des bases de données foncières par les conservateurs de la propriété foncière ;
- La possibilité d'utiliser des procédés électroniques pour la tenue des registres, la communication des informations et la délivrance des documents fonciers.
Le projet de Décret n°2.13.18 comporte un titre premier relatif aux formalités préalables à l'immatriculation des immeubles. Son chapitre I traite du dépôt de la réquisition d'immatriculation et prvoit, en son article premier, que l'immeuble faisant l'objet d'une réquisition d'immatriculation peut être composé dune seule parcelle, ou de parcelles limitrophes séparées par des portions du domaine public.
Le chapitre II traite du bornage d'immatriculation, du renvoi de bornage, des bornages complémentaires et du plan foncier et prévoit en son article 2 que si pour une raison de force majeure ou pour tout motif valable, il n'a pu être procédé au transport sur les lieux à la date fixée pour le bornage de l'immeuble à immatriculer, un procès-verbal en est dressé et le Conservateur de la propriété foncière informe les intéressés du jour et l'heure pour lesquels l'opération de bornage va être effectuée et ce par des convocations et affichages identiques à celles prévues par les articles 18 et 19 du Dahir sur l'immatriculation foncière.
Si après transport sur les lieux, l'opération de bornage n'a pas été effectuée, un procès-verbal en est dressé.
Si l'opération de bornage a été entamée et n'a pu être achevée à la date qui lui a été réservée, les intéressés sont informés verbalement de la nouvelle date et de l'heure fixées pour son achèvement et un procès-verbal en est dressé. Dans le cas où les intéressés n'ont pu être avisés, des avis seront affichés et des convocations seront transmises aux intéressés pour les informer de la nouvelle date conformément aux dispositions des articles 18 et 19 cités ci-dessus.
Les article 3 et 4 disposent que, conformément aux articles 25, 83 et 84 du Dahir sur l'immatriculation foncière, toute portion d'un immeuble en cours d'immatriculation, faisant l'objet d'une opposition ou d'un droit constitué, modifié ou reconnu, doit être délimitée avant l'établissement du titre foncier.
Dès l'achèvement des opérations de bornage ou de bornage complémentaire et du levé topographique, un plan est dressé pour l'immeuble objet de la demande d'immatriculation. Ce plan mentionne les limites et la superficie de l'immeuble ou toute portion de l'immeuble. Sont en outre reportées, toutes les particularités de l'immeuble consignées dans le procès-verbal de bornage ou constatées lors du levé topographique.


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