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Protection et revêtement des cages d'escaliers
Publié dans L'opinion le 03 - 09 - 2014

La protection des cages d'escaliers (encloisonnées ou à l'air libre) est obligatoire pour tous les immeubles d'habitations collectifs dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8m.
Les bâtiments comportant plus de 4 étages sur rez-de-chaussée (à partir de R+5) doivent disposer d'une deuxième cage d'escalier de secours de 0,90m, ayant les mêmes caractéristiques « en terme de protection » que l'escalier principal.
La conception d'un escalier hélicoïdal doit être obligatoirement à l'air libre.
Dans tous les cas, et pour toutes les familles, la distance maximale à parcourir, suivant l'axe des circulations, à partir de la porte d'un appartement jusqu'à la porte de la cage d'escaliers la plus proche ne doit pas dépasser 15m.
Dimension des escaliers
Les dimensions minimales des escaliers principales dans les bâtiments d'habitation doivent être conçues de façon à pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
Dans les bâtiments d'habitation, la prescription sur les dimensions des escaliers principales concerne la possibilité de faire passer une personne sur un brancard : 2,29m de longueur et 0,585m de largeur. Afin de satisfaire cette exigence, on respectera en pratique les valeurs minimales suivantes :
Pour un escalier droit : deux volées de 1.20m minimum de largeur chacune, un vide central de 10cm et des paliers de 1.25m permettant le passage du brancard normalisé.
Pour un escalier hélicoïdal : un diamètre extérieur de 2,70m de la cage d'escalier et un noyau de 0,30m permettant de satisfaire l'exigence déjà mentionnée. Cette conception doit être obligatoirement à l'air libre.
L'escalier « protégé » doit :
— être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;
— ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau.
— comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes en vigueur.
L'escalier protégé peut être soit à l'abri des fumées (encloisonné), ou à l'air libre.
-L'escalier « à l'abri des fumées » :
L'escalier « à l'abri des fumées » est un escalier encloisonné, fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure à l'exception des impostes et oculus qui doivent être pare-flammes de degré une heure.
La porte de l'escalier doit être pare-flammes de degré une demi-heure munie de ferme porte. La porte, d'une largeur de 0,90 mètre au moins, doit s'ouvrir dans le sens d'évacuation. En position d'ouverture, elle ne doit pas constituer un obstacle à la circulation des personnes dans l'escalier.
La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute ventilation.
Elle doit comporter à son plancher haut un exutoire de fumée d'un mètre carré à l'air libre, avec une commande située au niveau d'accès au RDC.
Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
- L'escalier « à l'air libre » :
Est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la longueur.
Cet escalier dispose des mêmes caractéristiques en terme de protection que l'escalier « à l'abri des fumées ». Il dispose aussi d'une porte PF 1/2h munie de ferme porte.
Résistance au feu des cages d'escaliers situées en façade
« Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être PF 1/2 h.
Les parties de paroi, baies ou fenêtres non PF 1/2 h doivent être situées :
_ à 2 m au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;
_ à 4 m au moins des fenêtres d'une façade en retour ;
_ à 8 m au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis. »
Pour les façades situées sur un même plan ou sur des plans parallèles, la distance minimale R entre fenêtres doit être de2m
Résistance au feu des cages d'escaliers non situées
en façade
Pour les habitations collectives de la 2e famille, les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être CF 1/2 h. Par ailleurs, « il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8 m. du sol.
Dans les habitations de 3e famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont CF 1 h, à l'exception des impostes ou oculus qui peuvent être PF 1 h. Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être PF 1/2 h, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.
Dans les habitations de la 4e famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être CF 1 h au moins, à l'exception des impostes ou oculus qui peuvent être PF 1 h.
Les escaliers des habitations des troisième et quatrième familles doivent être réalisés en matériaux incombustibles.
Revêtements de la cage
d'escalier
Dans les habitations collectives de la deuxième famille, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier, doivent être classés en catégorie M 2.
Toutefois, l'emploi du bois est autorisé dans les halls d'entrée lorsque l'escalier desservant les étages débouche directement à l'extérieur du bâtiment.
Aucune exigence n'est prescrite pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose, ainsi que pour les revêtements collés ou tendus sur la face supérieure des marches.
Dans les autres habitations collectives les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M0.
Les revêtements éventuels des marches et contremarches doivent être classés en catégorie M3.
Dans tous les cas, si l'escalier est à l'air libre, aucune prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.
Communication de l'escalier avec le sous-sol
Dans les habitations collectives des deuxième, les habitations de la troisième et la quatrième famille, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc porte coupe-feu de degré une demi-heure dont la porte est munie d'un ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.
Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.
Caractéristiques du désenfumage des cages d'escaliers
En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'un mètre carré au moins assurant l'évacuation des fumées.
Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique. Dans le cas des habitations collectives de la deuxième famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie.
Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services de la Protection Civile et aux personnes habilitées.
En outre, dans les habitations de la troisième famille et la 4ème famille, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur.


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