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Plan national de l'eau et plan directeur d'aménagement intégré
Publié dans L'opinion le 12 - 06 - 2015

Un plan national de l'eau constituant le cadre de référence de la politique nationale de l'eau est établi par l'administration en coordination avec les administrations concernées en prenant en considération les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau et les plans sectoriels. Le plan national de l'eau est soumis pour avis au Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat et est approuvé par décret publié au Bulletin officiel.
Il comprend notamment :
- une synthèse des données générales et du diagnostic du secteur de l'eau ;
- les défis majeurs auxquels est confronté le secteur de l'eau ;
- les objectifs et les orientations stratégiques que doivent suivre les acteurs dans le domaine de l'eau ;
- les priorités nationales en matière de développement des ressources en eau et de leur utilisation ainsi que la préservation de l'eau sur le plan quantitatif et qualitatif;
- les réformes institutionnelles, réglementaires et financières à mettre en œuvre pour asseoir les bases d'une bonne gouvernance et de d'une gestion intégrée et durable de l'eau et du domaine public hydraulique ;
- les orientations générales pour le financement des actions du plan et les mécanismes de suivi et de mise en oeuvre.
Le plan national de l'eau est établi pour une période de trente 30 ans. Il peut faire l'objet de révisions périodiques tous les 10 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.
Plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau
Un plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques en prenant en considération les orientations stratégiques et directives du plan national de l'eau.
Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau comprend notamment:
- une synthèse de l'état des lieux notamment l'évaluation des ressources en eau sur le plan quantitatif et qualitatif et l'état de l'aménagement et de l'utilisation des ressources en eau ;
- l'évaluation de l'évolution de la demande en eau présentée par secteur et par catégorie d'usage;
- l'affectation des ressources en eau mobilisables entre les différents usages potentiels;
- les objectifs de qualité des eaux ainsi que les délais et les mesures appropriés pour les atteindre ;
- la proposition des schémas de développement et de gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques, respectant les principes de la gestion intégrée des ressources en eau et regroupant les mesures techniques, économiques et environnementales à prendre, en vue d'assurer:
- la satisfaction d'une manière durable et à moindre coût, des demandes en eau domestique, industrielle, agricole et des autres secteurs économiques et sociaux ;
- la préservation quantitative et qualitative des eaux souterraines et superficielles et des écosystèmes aquatiques; la prévention et la gestion des risques liés à l'eau.
Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par l'agence du bassin hydraulique, en coordination avec les administrations et établissements publics concernés, pour une durée d'au moins 30 ans. Il peut faire l'objet de révisions tous les 10 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.
Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est soumis au conseil du bassin hydraulique pour examen et avis avant son adoption par le conseil d'administration de l'agence de bassin hydraulique.
Le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau adopté est approuvé par décret publié au Bulletin officiel. Des plans locaux de gestion des eaux peuvent être établis par l'agence de bassin hydraulique.
Le contenu, les modalités d'établissement et d'approbation de ces plans sont fixés par voie réglementaire.
La procédure d'établissement et de révision du plan nationale de l'eau et du plan d'aménagement intégré des ressources en eau est fixée par voie réglementaire. Les plans d'aménagement et d'urbanisme et les plans de développement en général doivent tenir compte des orientations et prescriptions du plan national de l'eau et du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau prévues en application des articles 91 et 92 ci-dessus.


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