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Les incapacités électorales
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 21 - 08 - 2007

Au-delà d'un droit, le vote est un devoir, une obligation. Et comme tout droit, tout devoir et toute obligation, il existe des conditions à ce droit, tout comme existent des limites à sa mise en application. En effet, il ne suffit pas d'être âgé de 18 années grégoriennes, mais il faut aussi remplir toutes les conditions de « capacité » nécessaires. C'est en effet ce que précise l'article 5 du chapitre premier du Code électoral relatif aux incapacités électorales.
L'article en question commence par citer les «militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, police, forces auxiliaires) ainsi que toutes les personnes visées à l'article 4 du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu'il a été modifié par le décret royal n°010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) ».
Le Code qualifie, aussi, d'incapables les naturalisés marocains pendant les cinq années suivant leur obtention de la nationalité marocaine, tant qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité. Et dans ce sens, les conditions les relevant de cette incapacité sont citées par l'article 17 du dahir du 6 septembre 1958, portant Code de la nationalité marocaine, et ce, dans son dernier alinéa. Par ailleurs, il est aussi question dans cet article des personnes condamnées irrévocablement à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme.
Sur le volet de l'emprisonnement ferme, la loi refuse que soient portées sur les listes électorales, les personnes condamnées à l'emprisonnement ferme quelle qu'en soit la durée ou quand il est question d'emprisonnement avec sursis de durée supérieure à trois mois pour «fait qualifié de crime ou pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures privées de commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l'Etat, corruption, trafic d'influence, dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse publique, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement ou détournement de mineurs, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants ».
Il en ressort donc, que pour s'inscrire sur les listes électorales, un casier judiciaire vierge est de rigueur. Toujours en matière de casier judiciaire, on ne trouvera sûrement pas inscrit sur une liste électorale, quiconque justifie d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour une durée supérieure à six mois, en raison de «majoration illicite de prix, stockage clandestin de produits ou marchandises, fraude dans la vente des marchandises et falsification des denrées alimentaires, produits agricoles ou produits de la mer», est-il cité à l'alinéa "c" dudit article. Le texte légal en question implique aussi dans l'interdiction dont il traite, les personnes condamnées à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis pour toutes infractions autres que celles citées ci-dessus. Soulignons que l'exception, ici, concerne les délits involontaires non accompagnés de délit de fuite.
Par ailleurs, sont aussi considérés comme interdits les «individus privés du droit de vote par décision de justice pendant le délai fixé par cette décision», tout comme ceux qui sont sujets à une décision judiciaire par contumace, les interdits judiciaires et les personnes ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Enfin, ne pourront pas s'inscrire sur les listes électorales, les personnes condamnées à «la peine de dégradation nationale», autrement dit, les personnes dessaisies de leur droit à la nationalité. L'article 5 apporte cependant l'exception en soulignant que cette interdiction restera applicable «tant qu'elles n'auront pas bénéficié d'une amnistie générale ou recouvré leurs droits civiques à l'expiration de la période pour laquelle la condamnation a été prononcée».


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