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Installation de la Cour constitutionnelle
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 06 - 04 - 2017

Le Conseil constitutionnel a été élevé au rang d'une Cour par la Constitution de 2011
SM le Roi Mohammed VI vient de nommer le président et les membres de la Cour constitutionnelle. Reçus en audience au Palais royal de Casablanca, le président et les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant SM le Roi, conformément aux dispositions de la loi organique relative à cette Cour. Celle-ci sera ainsi présidée par Said Ihrai. Le Souverain a également désigné en tant que membres de la Cour constitutionnelle, Saadia Belmir, El Hassan Boukantar, Abdelahad Dekkak, Ahmed Salmi El Idrissi et Mohamed Atarkine. Trois autres membres de la Cour ont été élus par la Chambre des représentants, à savoir Mohamed Ben Abdessadak, Moulay Abdelaziz Hafidi Alaoui et Mohamed Lamrini. Quant à la Chambre des conseillers, elle sera représentée par Mohamed Al Ansari, Nadir Moumni et Mohamed Jaouhari.
La nomination des membres de cette institution intervient conformément aux dispositions de la Constitution, en particulier l'article 130 et la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Cette dernière remplace ainsi le défunt Conseil constitutionnel. Après des années de service, le Conseil avait été, en effet, élevé au rang d'une Cour par la Constitution de 2011 qui a élargi par la même occasion ses prérogatives et le domaine de sa compétence. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de nomination, le nouveau président de la Cour constitutionnelle a indiqué que cette nomination est «une étape très décisive et la Constitution de 2011 a apporté énormément de choses, permettant au Maroc de s'aligner sur les paramètres et les standards internationaux en matière notamment des libertés et de protection de la vie privée».
Il faut dire qu'en plus des prérogatives dévolues au Conseil constitutionnel en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et de la transparence des opérations électorales, de nouvelles attributions permettent à la Cour de contrôler la constitutionnalité des accords internationaux. Elle sera également compétente pour statuer sur les recours des justiciables pour inconstitutionnalité de toute législation qui, selon la Cour, porte atteinte aux droits et libertés stipulés dans la Constitution. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers doivent, avant leur mise en application, être soumis à la Cour qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour avant leur promulgation ou leur ratification par le Roi, le chef de gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des représentants ou quarante membres de la Chambre des conseillers. Il faut préciser enfin que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Ce que dit la Constitution
L'article 85 de la Constitution de 2011 stipule que «lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi organique relatifs à la Chambre des conseillers ou concernant les collectivités territoriales ou les affaires sociales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre.
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution».
De même, l'article 133 dispose que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.


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