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Une loi organique pour la Cour constitutionnelle
Publié dans Le Soir Echos le 12 - 06 - 2013

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Dans quelques semaines, la Constitution de 2011 fêtera ses deux ans. Sur les 19 lois organiques prévues par le nouveau texte constitutionnel, seulement quelques-unes ont été promulguées à ce jour. Hier, une proposition de loi organique relative à la Cour constitutionnelle a été présentée à la Commission de la justice, législation et des droits de l'Homme. La proposition émane du groupe PJD à la première Chambre. Mohamed Benabdessadeq, vice-président de la Commission et vice-président du groupe parlementaire du PJD à la Chambre des représentants à l'origine de cette proposition de loi déclare que celle-ci reprend de manière succincte les prérogatives de la Cour constitutionnelle, telles que stipulées dans les différents textes de loi. Prévue par l'article 129 de la Constitution, la Cour constitutionnelle remplacera le Conseil constitutionnel. La loi organique devrait, conformément à l'article 131 de la Constitution, en définir «les règles d'organisation et de fonctionnement», ainsi que «la procédure qui est suivie devant elle et la situation de ses membres». La loi organique détermine également «les fonctions incompatibles, dont notamment celles relatives aux professions libérales, fixe les conditions des deux premiers renouvellements triennaux et les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires, ou décédés en cours de mandat», poursuit l'article 131. Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) avait soumis en mars dernier un mémorandum relatif à la loi organique sur la Cour constitutionnelle. «La proposition de loi du groupe PJD a été élaborée avant la publication du mémorandum du CNDH et n'inclut donc pas ses recommandations, mais celles-ci seront incluses lors des prochaines discussions au sein de la Commission» déclare Mohamed Hanine, président de la Commission de justice, de législation et des droits de l'Homme.
L'article 132 de la Constitution délimite les attributions de la Cour constitutionnelle. Celle-ci statue sur «la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations de référendum», la conformité des lois organiques et des règlements des deux Chambres parlementaires à la Constitution, ainsi que sur la conformité des lois et engagements internationaux «avant leur promulgation ou leur ratification». Le délai pour statuer est fixé à un mois par la Constitution. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation. Autre prérogative, celle de statuer sur la régularité de l'élection des membres du Parlement. Un délai d'un an, à compter de la date d'expiration du délai légal du recours, est accordé à la Cour constitutionnelle. «Toutefois, la Cour peut statuer au-delà de ce délai, par décision motivée, dans le cas où le nombre de recours ou leur nature l'exige», stipule la Constitution. Concernant le principe d'exception d'inconstitutionnalité accordé à la Cour constitutionnelle, une proposition de loi organique est déjà à étude au sein de la Commission, émanant également du groupe PJD. L'article 133 de la Constitution reconnaît à la Cour constitutionnelle la compétence de reconnaître une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce même article prévoit une loi organique fixant les conditions et modalités d'application de cette prérogative.


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