AFD : Rémy Rioux affirme un soutien à la dynamique de Dakhla    Le 69e anniversaire des FAR marque une armée en marche vers la modernisation    Bourita : Les relations entre le Maroc et le Burundi s'orientent vers des perspectives prometteuses    Le Roi du Maroc reçoit trois nouveaux membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire    Le Roi Mohammed VI nomme plusieurs walis, gouverneurs et ambassadeurs    Le Burundi réaffirme son appui à la marocanité du Sahara    Moroccan scientist Rachid Yazami secures new US patent for battery safety invention    Classement : Attijariwafa bank grimpe à la 8e place des entreprises les plus valorisées d'Afrique    Certificat de conformité : la tutelle assouplit les procédures    Recettes douanières : hausse de plus de 10% à fin avril    Cours des devises du mardi 13 mai 2025    Maroc-Egypte : 5 milliards de dirhams d'exportations ciblés d'ici 2027    Après l'accord commercial sino-américain, Wall Street s'envole    INRA : De nouvelles variétés végétales testées à Afourer    Pékin et Washington s'accordent sur un mécanisme de dialogue économique pour éviter l'escalade    African Lion 2025 : Les aviateurs américains participent aux manœuvres à Benguerir et Kénitra    Tensions sécuritaires à Tripoli : un haut responsable tué et appels internationaux à la désescalade    Espagne : Sumar dénonce l'inclusion du Sahara occidental dans la carte du Maroc    Agadir : Lancement officiel de la 21e édition de l'exercice African Lion    Fenerbahçe prêt à céder En-Nesyri et Amrabat, avec un objectif de 60 millions d'euros    CAN U20 : «Le plus important est d'atteindre la finale» (Mohamed Ouahbi)    Achraf Hakimi receives the Marc-Vivien Foé Award for Best African Player in Ligue 1    CAN U20 : Les Lionceaux qualifiés pour le Mondial et les demi-finales    Mohamed El Ouahbi : « Une victoire méritée... On ne s'arrête pas là »    Les prévisions du mardi 13 mai    U-20 AFCON : «The most important thing is to reach the final» – Mohamed Ouahbi    Spanish police dismantle Morocco-linked hashish trafficking and money laundering network    Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent lié au narcotrafic entre l'Espagne et le Maroc    L'Orchestre des Jeunes Mazaya présente «Pierre et le Loup» en darija à Rabat et Casablanca    Festival gnaoua : 33 maîtres accueilleront des artistes internationaux    TMM : Des Marocains du Monde aux parcours exceptionnels honorés à Marrakech    Officiel : L'Italien Carlo Ancelotti nommé sélectionneur du Brésil    Le Burundi salue la Vision Royale en faveur de l'Afrique    Fin des illusions séparatistes : Le Polisario face à l'heure de vérité    Le ministre chinois des Affaires étrangères : la visite du président chinois en Russie a représenté une étape cruciale dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays    Le Polisario à la recherche d'un nouvel idiot utile !    Secteur informel : une régularisation qui peine à contenir l'ampleur du fléau    Températures prévues pour mardi 13 mai 2025    La DGAPR explique les circonstances de la sortie exceptionnelle de Nasser Zefzafi    L'Algérie a décidé d'expulser d'autres fonctionnaires français    La 24è édition du Trophée Hassan II de "Tbourida" du 26 mai au 1er juin 2025 à Rabat    Handball /32e Super Coupe d'Afrique des clubs, Caire 25 : Mountada Derb Sultan vs Attaraji ce soir    « L'Oiseau, la Coquille et le Poisson » : un spectacle muet enchante petits et grands à Rabat par ses messages profonds et sa sagesse chinoise    Rabat célèbre le rap marocain avec la première édition du 212'FlowFest    L'UNESCO appelle à renforcer les sites du patrimoine africain    Le CHU Mohammed VI de Marrakech prend en charge un nouveau-né dans un état critique    Le Chœur de Chambre du Maroc et Le Concert Spirituel réunis pour célébrer Mozart    Marrakech: Le défilé de la "Caftan Week 2025" célèbre le Sahara marocain et consacre le Maroc comme référence mondiale du caftan    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Gouvernance locale : Qui limoge qui ?
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 19 - 12 - 2017

Ce n'est plus du ressort du ministère de l'intérieur
Plusieurs médias ne parlent presque plus que d'un troisième «séisme politique» qui semblerait imminent. Des présidents de communes, voire des régions, seraient visés par une purge d'envergure. On est même allé jusqu'à avancer un chiffre de plus de 50 présidents de communes, dont au moins une vingtaine cumulant le mandat d'édiles locaux et de parlementaires des deux Chambres, qui seraient sur le point d'être limogés. Seulement, et quand bien même ces présidents de communes, ou encore de conseils provinciaux, préfectoraux ou régionaux, seraient coupables d'un quelconque écart de gestion, leur révocation n'est pas aussi automatique qu'on le laisse croire.
En effet, depuis l'adoption en février 2016 de la loi organique des communes, qui prend place de l'ancienne charte communale, et de celles des régions et des conseils provinciaux et préfectoraux, bref des collectivités territoriales, seule la justice peut révoquer un élu local ou régional. Et plus précisément le tribunal administratif, saisi par le wali, pour les Régions, ou le gouverneur pour les communes et les conseils préfectoraux et provinciaux. Quels sont donc les cas où un président d'une collectivité territoriale, que ce soit une commune une Région ou un conseil préfectoral ou provincial, peut être révoqué ? Jusqu'à l'adoption de la nouvelle loi (il s'agit d'une série de lois organiques en fait), le ministère de l'intérieur, qui est l'autorité de tutelle, se contentait d'un décret pour révoquer un président de commune sur la base des conclusions d'un rapport de l'IGAT (l'Inspection générale de l'administration territoriale). Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le ministère de l'intérieur ne peut plus révoquer ne serait-ce qu'un simple élu d'une commune rurale perdue au fin fond du pays. La loi est claire sur ce point.
Le président et les vice-présidents sont élus pour toute la durée du mandat du conseil, soit pour six ans (article 18 de la loi organique des conseils communaux et 20 de celle relative aux conseils des régions). Bien sûr ce n'est pas un chèque en blanc que reçoivent ces responsables locaux dès leur installation. Les présidents des collectivités locales, pour ne s'en tenir qu'à ces cas, peuvent effectivement être révoqués dans plusieurs situations. Ainsi, toute détention en cours du mandat pendant une durée supérieure à six mois entraîne automatiquement le renvoi du président. Cette condamnation peut intervenir, notamment, suite à un cas de flagrant délit de corruption ou tout autre acte incriminé par la loi et sanctionné par le code pénal. Cette situation n'est envisageable, notons-le, que lorsque le concerné est poursuivi en détention préventive. C'est le cas également lorsqu'il s'agit d'une condamnation en vertu d'un jugement définitif ayant conduit à l'inéligibilité. Là, il faut bien insister sur l'expression «jugement définitif» ou, dans d'autres cas, «jugement ayant la force de la chose jugée». En effet, la révocation n'intervient qu'après avoir épuisé tous les recours, que ce soit le recours en appel ou le pourvoi en cassation. Ce qui risque de prendre des années, et l'intéressé pourrait bien terminer son mandat avant que le jugement définitif ne tombe. De même, la cessation sans motif ou le refus de remplir ses fonctions, pour une durée de deux mois, peut également valoir à un président de collectivité territoriale son poste. La révocation sanctionne une procédure initiée en ce sens par l'autorité de tutelle, le gouverneur pour les communes et le wali pour les régions. Par ailleurs, les nouvelles lois organiques relatives aux collectivités territoriales apportent deux nouveautés en la matière. Elle figurait déjà, en fait, dans l'ancienne charte communale, mais elle a été amendée en 2002. Il s'agit de la possibilité de renvoyer le président en mi-mandat par les membres du conseil. Ainsi, comme le précise l'article 70 de la loi organique relative aux communes, depuis février de l'année dernière, deux tiers des membres du conseil de la commune en exercice peuvent, à l'expiration d'un délai de trois années du mandat du conseil c'est-à-dire à compter de septembre 2018, présenter une requête demandant au président de présenter sa démission. Si le président refuse de présenter sa démission, le conseil peut lors de la même séance demander par une délibération, approuvée par les trois quarts des membres en exercice, au gouverneur de saisir le tribunal administratif compétent pour demander la révocation du président. Un dernier cas qui entraîne également la révocation du président de la commune est celui de la transhumance. Un président qui change de parti est déchu de son mandat et perd son poste.
La requête de déchéance est déposée auprès du greffe du tribunal administratif par le président du conseil ou par le parti politique au nom duquel le membre concerné s'est porté candidat. Naturellement, les finances des communes font l'objet d'audit de l'IGF ou de l'IGAT ou les deux. Cela en plus des missions des Cours des comptes régionales. Et lorsque les rapports de ces institutions relèvent des cas de dysfonctionnement sanctionnés par la loi, l'autorité de tutelle, soit le gouverneur ou le wali, dans les cas de l'IGF et de l'IGAT peut saisir la justice. Laquelle saisine peut même donner suite à un procès, voire à une condamnation et donc à la révocation des présidents concernés.
Dans le cas de la Cour régionale des comptes, lorsque des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale sont relevés, c'est le Parquet général qui est saisi et qui peut décider, s'il le juge opportun, de déclencher des poursuites judiciaires avec les mêmes conséquences.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.