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A propos des attributions du Conseil régional
Publié dans La Gazette du Maroc le 20 - 10 - 2003

L'élection des 16 Conseils régionaux se déroulera vendredi 24 courant. L'occasion de rappeler les principales dispositions de la Loi n° 47-90 relative à l'organisation de la Région, en particulier celles relatives aux prérogatives des Conseils régionaux.
La Constitution de 1996 constitue une étape fondamentale dans l'organisation politique et administrative du Royaume puisqu'elle a reconnu, pour la première fois, l'existence juridique de la Région en tant que collectivité locale au même titre que la province, la préfecture, et la commune (Article 100 de la Constitution). Cette évolution fut couronnée par la loi n° 47-90, promulguée par Dahir n° 1-97-84 du 23 Kaada 1417, instituant et organisant la région. En vertu de cette loi, la région est une collectivité décentralisée dont les affaires sont gérées par un Conseil régional démocratiquement élu pour une durée de 6 ans. La régionalisation consiste donc à installer ce Conseil régional au niveau de chacune des seize régions du Royaume en le dotant d'une part, d'importantes compétences et, d'autre part, de ressources financières appropriées (ces deux étapes n'ont cependant pas encore été complètement réalisées). Le Conseil régional dispose d'un pouvoir délibératif et de contrôle sur l'autorité exécutive, en l'occurrence le gouverneur chef-lieu de la région (ou le wali). Il est habilité à décider des mesures en faveur du développement économique, social et culturel de sa région tout en respectant les attributions des autres collectivités locales sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique. Il a parmi ses attributions de voter son budget, d'élaborer des plans de développement et d'aménagement régionaux, de fixer les modes d'assiette de la fiscalité locale, d'intervenir dans le cadre d'actions de stratégie régionale...etc. Le Conseil régional peut même “émettre des avis sur la politique
de l'Etat dans la région en matière d'investissement, d'aménagement du territoire et de planification”
La recherche de l'équilibre des pouvoirs
Le Conseil régional se compose des représentants des conseils communaux, des assemblées préfectorales et provinciales, des chambres professionnelles et des salariés. Ces représentants élisent en leur sein un président et plusieurs vice-présidents qui forment le bureau du Conseil régional pour un mandat de trois ans. La loi prévoit également la constitution d'au moins cinq commissions permanentes présidées par des commissaires désignés par le président du Conseil régional parmi les vice-présidents ou, le cas échéant, les membres du Conseil régional. Elles traitent “respectivement des questions financières et budgétaires, économiques, sociales, de planification et de l'aménagement du territoire, de santé et d'hygiène, de l'urbanisme et de l'environnement, et de l'enseignement et de la culture”. Le Conseil régional est appelé à siéger trois fois par an en sessions ordinaires de quinze jours ouvrables. Il vote des délibérations dont l'exécution est assurée par le gouverneur du chef-lieu de la région. L'autorité de tutelle continuera donc de disposer d'un droit de regard sur les finances de la région.L'Article 100 qui complète les dispositions du Dahir du 30 septembre 1976 précise que “le gouverneur du chef-lieu de la région est l'ordonnateur des dépenses pour la région, comme le gouverneur l'est pour les préfectures et les provinces”. La régularité de la gestion budgétaire et financière est garantie par l'intervention de cours régionales des comptes. En cas de litige entre le Conseil régional et l'autorité de tutelle, le législateur a prévu les conditions de recours et de saisine du tribunal administratif.
Ainsi, lorsque le gouverneur (ou le wali) du chef-lieu refuse d'exécuter une délibération du Conseil régional, ce dernier dispose du pouvoir de lui demander une explication ; si celle-ci n'est pas jugée satisfaisante, le Conseil régional peut adopter à la majorité absolue de ses membres une motion à ce sujet qu'il adresse au ministre de l'Intérieur qui doit répondre dans un délai de deux mois. A défaut de réponse, le Conseil régional peut saisir le tribunal administratif. Autre clause qui tente à son tour d'équilibrer le pouvoir entre les deux autorités :
le gouverneur est tenu d'informer régulièrement le Conseil régional des étapes d'exécution des délibérations qu'il lui soumet tout comme il doit répondre aux questions que peuvent lui poser les conseillers.
Par ailleurs, le Conseil régional est habilité à faire des propositions au gouvernement relatives à un plan pour le développement économique et social de la région et d'avoir ainsi des liens directs avec la Commission interministérielle mixte chargée de l'aménagement du territoire national. De même qu'il a le droit de faire appel aux services de l'Etat dans la région. Cette prérogative permet d'éviter la mise en place d'une administration propre au Conseil régional, à l'exception des chargés de missions et d'études affectés auprès du président du Conseil régional ou nommés par lui en accord avec le gouverneur (ou wali), et dont les activités sont coordonnées par un secrétaire général de la région.
7.694 déclarations de candidatures
Le nombre des déclarations de candidatures déposées au titre des élections des membres des Conseils régionaux, prévues le vendredi 24 octobre courant, a atteint 7.694 candidats, soit une moyenne de 6,31 candidats par siège. 1.220 sièges sont à pourvoir répartis en sept collèges représentant successivement les conseils communaux (544 sièges), les conseils préfectoraux et provinciaux (175), les Chambres d'agriculture (197), les Chambres de CIS (125), les Chambres d'artisanat (96), les chambres des pêches maritimes (28) et le collège des représentants des salariés (113 sièges). La campagne électorale a débuté le 17 octobre et prendra fin le jeudi 23 octobre à minuit. Ces élections auront lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Toutefois, l'élection aura lieu au scrutin uninominal à la majorité relative en cas d'élection d'un seul membre au titre d'un seul collège électoral.


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