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CNRA : Ce que prévoit le nouveau projet de loi
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 14 - 09 - 2012

La Caisse nationale de retraites et d'assurances (CNRA) se verra confier de nouvelles missions. Le projet de loi n° 85.12 modifiant et complétant le dahir n° 1-59-301 du 27 octobre 1959 instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances a été déposé au Secrétariat général du gouvernement. Les dispositions des articles 2 et 8 du dahir de 1959 ont été abrogées. En vertu de l'article 1 du projet de loi, la Caisse sera chargée «de recevoir les capitaux constitutifs des rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des rentes allouées en réparation des accidents de la circulation ou allouées par décisions judiciaires en réparation d'accidents de droit commun». Ces capitaux constitutifs seront calculés d'après les tarifs fixés par voie réglementaire. Après autorisation de l'administration, la CNRA peut consentir : des assurances pour le paiement de capitaux ou de rentes constitués au moyen de cotisations perçues et capitalisées, des assurances de rentes immédiates viagères ou temporaires ainsi que des rentes viagères différées en cas de vie. Notons que les conditions de chaque assurance consentie par la CNRA seront fixées par l'administration. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la Caisse sera en mesure de gérer des régimes de retraite créés en vertu de législations spécifiques. Elle pourra également gérer pour compte tout autre régime ou prestation, en vertu de conventions fixant les conditions et modalités de cette gestion.
Ces conventions devront être approuvées par l'administration qui fixe la rémunération de la CNRA au titre de cette gestion. Aucun engagement financier ne peut être pris par la Caisse au titre de la gestion des régimes ou des prestations cités précédemment.
La Caisse est gérée par un comité de direction. Celui-ci devra être consulté sur plusieurs questions, notamment les nouvelles combinaisons d'assurances à mettre en application et le taux des tarifs, les projets des budgets de la Caisse, les plans stratégiques et les plans d'action. Chaque année, le comité devra présenter au ministre des finances un
rapport sur le fonctionnement de la Caisse et comportant le bilan des opérations.
Par ailleurs, la Caisse devra à tout moment inscrire à son passif et représenter à son actif : les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de ses engagements et une réserve d'égalisation alimentée par les excédents annuels. Les provisions techniques seront constituées selon la nature des opérations exercées par la CNRA. Quant aux conditions de constitution, d'évaluation, de représentation et de dépôt des provisions techniques et de la réserve d'égalisation, celles-ci seront fixées par l'administration. Les actifs représentatifs des provisions techniques et de la réserve d'égalisation, ainsi que les autres avoirs de la Caisse, sont déposés à la Caisse de dépôt et de gestion. Les comptes relatifs au dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques et de la réserve d'égalisation auprès de la Caisse de dépôt et de gestion «doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de la Caisse. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune compensation avec ces derniers et ne peuvent être grevés d'aucun privilège ou garantie».
Le ministre des finances peut édicter toute mesure pour le redressement de la situation de la Caisse nationale de retraites et d'assurances.
La Caisse nationale de retraites et d'assurances (CNRA) est soumise au contrôle du ministre chargé des finances qui a pour objet de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Ce contrôle s'exerce sur pièces et sur place dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
En vertu du nouveau projet de loi, lorsqu'il apparaît que la situation financière de la CNRA risque de ne pas lui permettre de remplir ses engagements, le ministre des finances peut édicter toute mesure pour le redressement de sa situation. Les articles 5 et 9 du dahir n° 1-59-301 du 27 octobre 1959 sont abrogés. Toutefois, les textes pris pour l'application dudit dahir demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation, dans la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions de la présente loi.


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