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La Commission nationale de la commande publique valide l'exclusion de l'offre de Somadiag par le CHU Mohammed VI de Marrakech
Publié dans Barlamane le 05 - 02 - 2025

La Commission nationale de la commande publique (CNCP) a confirmé «la légalité» de la décision du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech d'écarter l'offre de la société Somadiag dans le cadre de l'appel d'offres n°31/2024, et ce malgré la parfaite conformité du montant proposé avec le prix de référence fixé par la commission d'appel d'offres.
Dans un avis émis à la suite d'une plainte déposée par Somadiag et après examen de la réponse officielle du CHU, la CNCP a jugé que l'exclusion de l'offre litigieuse était «juridiquement fondée.» L'institution a, toutefois, appelé «à une révision de la réglementation en vigueur», invitant le ministère de l'économie et des finances «à amender l'article 44 du décret n°2.22.431 relatif aux marchés publics» afin de combler ce qu'elle qualifie de «vide juridique.»
Confusion des notions
Selon l'avis de la commission, la société plaignante fondait son recours sur le fait que son offre, correspondant exactement au prix de référence établi par la commission d'appel d'offres, devait être considérée comme «l'offre économiquement la plus avantageuse», critère clé dans l'attribution des marchés publics. Somadiag estimait que cette conformité absolue «justifiait son choix par le maître d'ouvrage.»
Cependant, le CHU Mohammed VI a maintenu la légitimité de sa décision, arguant du respect strict des dispositions de l'article 44 du décret sur les marchés publics. Cet article définit «l'offre économiquement la plus avantageuse» comme étant celle «la plus proche du prix de référence à la baisse et, en l'absence d'offres inférieures audit prix, celle qui s'en rapproche le plus à la hausse.»
La CNCP a relevé que l'interprétation littérale de cette disposition omet de considérer l'hypothèse où une ou plusieurs offres financières seraient exactement égales au prix de référence. Cette lacune a conduit la commission à souligner «la nécessité d'une approche interprétative qui ne se limite pas à la lettre du texte mais qui s'attache également à l'esprit du législateur et aux objectifs poursuivis par l'introduction du concept de prix de référence dans le cadre des marchés publics», d'après ce qui a été annoncé.
Dans son analyse, la commission a rappelé que la finalité première du prix de référence est d'assurer une estimation aussi proche que possible de la valeur réelle des prestations à réaliser ou des biens à acquérir. Ce mécanisme tend à garantir «la qualité des services, la conformité aux spécifications techniques, la protection des deniers publics ainsi que l'équilibre financier des contrats administratifs.»
En conclusion, la CNCP a affirmé que l'offre strictement conforme au prix de référence représente, par définition, «l'offre économiquement la plus avantageuse», car elle incarne l'équilibre optimal recherché entre coût, qualité et efficience budgétaire.
Sur cette base, la commission a recommandé aux autorités compétentes, notamment celles chargées des finances, «d'encourager les commissions d'appel d'offres à privilégier les offres égales au prix de référence, en les considérant comme les plus avantageuses au regard de l'article 44 du décret sur les marchés publics», interprété à la lumière de son esprit et de ses finalités.


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