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Un métier valorisant mais précaire
Publié dans Finances news le 24 - 05 - 2007

* La révocation ad nutum semble toujours redoutable. C'est la principale voie utilisée pour évincer un PDG des sociétés de capitaux.
* Ce sont toujours les statuts qui définissent son exercice, bien que le pouvoir de révoquer appartienne aux propriétaires du capital.
* La loi prévoit une nullité absolue pour toutes les dispositions insérées dans les statuts et qui tendraient à écarter le droit de la révocation.
Dans le vaste «complexe» théorique et pratique de la gouvernance d'entreprise, la place de la révocation ad nutum semble immuable. Le principe dit de «libre révocabilité» est en effet le deuxième mode de révocation adopté dans les sociétés anonymes, après celui de la révocation contrôlée, ou celle dite «pour juste motif». Il faut dire que les deux méthodes se valent si l'on considère que c'est toujours la théorie du «mandat» qui encadre ce mode de gestion. Autrement dit, le PDG d'une S.A est le mandataire de la société. La cessation anticipée et involontaire du mandat social «reste du domaine des compétences des propriétaires du capital, estime Mohamed Hami, avocat au barreau de Casablanca. «La révocation du Président chargé de la représentation de la société peut intervenir à tout moment, constate Mohamed Hami ; cela dépend de ce qui existe dans les statuts, mais la grande différence tient au fait que certains départs sont parfois synonymes de scandales financiers, et d'autres tout à fait normaux». C'est pour dire que la révocation n'est pas une sanction. Il n'y aurait même pas en droit marocain une possibilité d'être désigné dirigeant «à vie». Ceci peut en quelque sorte se heurter au principe civiliste de la non-perpétuité des engagements pris. Certaines conditions de forme et de fond doivent être respectées pour que la révocation soit valable. Dans la pratique, constate M. Hami, la révocation doit être prononcée par ceux qui ont investi les dirigeants de leur mandat. Cela découle directement du principe du parallélisme des compétences qui stipule que l'organe qui nomme est le seul habilité à révoquer. Il faudrait aussi que si les statuts considèrent que la révocation fait partie des prérogatives de l'Assemblée Générale, elle doit figurer dans l'ordre du jour. D'autres conditions de forme tiennent au caractère express de la révocation qui ne doit cependant pas avoir aussi une allure insultante. Dans ce cas, elle pourrait donner droit à des dommages et intérêts».
Pour toutes ces considérations, la révocation ad nutum intervient sans préavis et sans motifs. Les mandataires ont toujours droit de faire cesser les fonctions de leur mandant, même pour un incident de séance, un désaccord sur la stratégie ou n'importe quel motif que les propriétaires du capital jugent bon pour démontrer un préjudice quelconque à la société.
La précarité est donc inscrite dans la fonction de dirigeant social. La loi prévoit même une nullité absolue pour toutes les dispositions insérées dans les statuts et qui tendraient à limiter ou à écarter le droit de la révocation. Depuis que la loi sur les S.A est entrée en vigueur au Maroc en 1995, la révocation ad nutum semble être le moyen le plus usité. Sa simplicité ainsi que ses effets limités en ont fait un outil redoutable. La loi, contrairement à la jurisprudence, n'offre pas de garantie aux dirigeants révoqués en ayant une conception trop extensive de la notion de «juste motif». Un juste motif pour un actionnaire majoritaire par exemple ne l'est pas nécessairement pour les petits porteurs. «Le spectre» de l'abus pèse donc le plus souvent sur des révocations, même trop médiatisées.


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