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Délit d’initié
Publié dans Finances news le 07 - 04 - 2005

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a édité une nouvelle circulaire qui a pour objet la définition
des règles déontologiques minimales devant encadrer l’utilisation et la communication de l’information
privilégiée au sein des sociétés cotées. Celles-ci doivent, à ce titre, désigner un responsable de la déontologie
doté d’une fonction permanente au sein de la société…
Cette circulaire abroge et remplace trois circulaires actuellement en vigueur, à savoir la circulaire n° 5/96 relative aux règles déontologiques applicables aux sociétés dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs, la circulaire n° 06/97 relative à l’information privilégiée et la circulaire n°7/97 relative à la diffusion d’informations fausses ou trompeuses.
L’intérêt de l’élaboration d’une nouvelle circulaire sur les règles déontologiques devant encadrer l’information au sein des sociétés cotées se justifie principalement par les insuffisances constatées et dans l’application de la circulaire n° 05/96 et dans l’évolution de notre législation. En effet, des précisions ont été introduites par l’amendement au dahir portant loi
n° 1-93-212; précisions qu’il convient de répercuter dans certaines dispositions des circulaires n° 06/97 et
n° 07/97 précitées.
Dans le cadre de cette circulaire, le CDVM rappelle qu’il faut éviter de commettre le délit d’initié et celui de l’information fausse ou trompeuse et invite les émetteurs à s’organiser en conséquence.
Parmi les mesures organisationnelles à mettre en place, les principales consistent, d’abord, à établir un délai d’interdiction de transactions qui commence à partir du moment où les personnes initiées ont pris connaissance d’une information importante jusqu’à la date à laquelle cette information est rendue publique par un communiqué de presse.
Ensuite, la circulaire exige la transparence des transactions effectuées par les personnes initiées qui sont sommées d’éviter d’intervenir à tout moment sur les titres de la société, d’informer le déontologue et de requérir au préalable son accord en cas de transactions sur les titres de la société.
De plus, la circulaire prévoit la mise en place d’une «Muraille de Chine»; c’est-à-dire d’instaurer au sein de la société des mesures organisationnelles et préventives permettant d’éviter l’utilisation indue de l’information privilégiée ainsi que les conflits d’intérêts.
La circulaire prévoit également des dispositions relatives à la fonction du responsable de la déontologie (désignation, statut, missions, moyens d’action et de contrôle et obligations). Elle intègre également les nouvelles dispositions légales en vigueur non couvertes par les circulaires n° 06/97 et n° 07/97 précitées, en particulier l’interdiction de communiquer à un tiers une information privilégiée et celle d’exercer sur le marché des valeurs mobilières une manœuvre ayant pour objet d’agir sur les cours et induire autrui en erreur.
En cas de non respect de ces dispositions, des sanctions sont prévues par la loi qui confère au CDVM tous les pouvoirs d’imposer l’application de ces circulaires sur une base légale.
Par conséquent, les sociétés cotées doivent formaliser les règles déontologiques devant être suivies par les personnes initiées qui, par leur fonction ou leur position dans ladite société, peuvent avoir accès à des informations privilégiées, et assurer un contrôle permanent du respect de ces règles. Pour cela, la société cotée doit établir un code déontologique contenant, en plus des règles particulières relevant de l’activité spécifique de la société, des règles régissant l’utilisation et la communication de l’information privilégiée sur la société, ainsi que le traitement des situations de conflits d’intérêts. Les règles déontologiques doivent être adaptées en permanence à l’organisation de la société cotée et faire l’objet d’engagement de respect par les personnes initiées.
Les sociétés cotées sont tenues de transmettre une copie de leur code déontologique au CDVM ainsi que toutes les mises à jour dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire.
Règles d’établissement des comptes
Afin d’éviter l’usage indu d’informations relatives aux états financiers annuels et semestriels préalablement à leur diffusion, les sociétés cotées doivent formaliser le processus d’établissement des comptes, sensibiliser chaque intervenant sur la nécessité de garder la confidentialité, faire connaître le calendrier de diffusion et de communication des comptes et des résultats propres à la société et, enfin, publier lesdits états avant toute réunion avec les analystes financiers et la presse spécialisée.
Transactions sensibles
Afin d’éviter des situations pouvant entraîner un délit d’initié, les personnes initiées doivent s’interdire de procéder à des transactions sur les titres de la société cotée dès qu’ils ont pris connaissance d’une information privilégiée non rendue publique. Il s’agit particulièrement de transaction pendant le processus d’élaboration des comptes, de transactions sur les titres d’une société cotée visée en cas d’opération stratégique et de décision de distribution d’un dividende exceptionnel.
Le responsable de la déontologie
Par ailleurs, et comme mentionné ci-dessus, toute société cotée doit désigner un responsable de la déontologie doté d’une fonction permanente au sein de la société, mais qui doit être indépendant hiérarchiquement des autres fonctions opérationnelles de ladite société. Cette dernière doit mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires pour l’accomplissement de sa mission et, notamment, le libre accès à tous documents et informations concernant la société ainsi que les moyens matériels adéquats.
De son côté, le responsable de la déontologie doit, entre autres, veiller au respect des règles déontologiques et à la mise en place des procédures écrites à l’égard des personnes initiées. Il doit également contrôler a posteriori les ordres de Bourse passés par les personnes initiées et faire part à la direction générale de toute situation de conflits d’intérêts même potentielle au sein de ladite société. Enfin, le responsable déontologique est tenu d’établir un rapport devant être adressé à la direction générale en cas de manquement aux dispositions prévues par le code déontologique.
L’usage frauduleux d’une information privilégiée est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’une période de trois mois à deux ans et/ou d’une amende supérieure ou égale à 200.000 DH (article 25 et 25 –1 du dahir précité).
Le non-respect des dispositions de la présente circulaire entraîne une sanction pécuniaire dont le montant est fixé selon chaque situation (article 4-3 du Dahir).
Rappelons que les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du premier avril 2005 (à l’exception des articles 5 et 15 à 18 qui prennent effet à compter du premier avril 2006).


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