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Le Conseil de gouvernement adopte trois projets de loi relatifs aux terres soulaliyates
Publié dans 2M le 15 - 02 - 2019

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé trois projets de loi relatifs aux terres des communautés soulalyates.
Les trois textes, présentés par le ministre de l'Intérieur, ont été élaborés en exécution des orientations royales et en application des recommandations issues du dialogue national sur les terres collectives, tenu en 2014 sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI en 2014 sous le thème "Terres collectives: pour un développement humain durable", a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte parole du gouvernement, Mustapha Al-Khalfi lors d'un point de presse au terme du Conseil.
Lors de ce dialogue national, il a été procédé à un diagnostic de la situation de ces terres et à l'élaboration de recommandations, notamment la réforme du cadre légal régissant les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens, a rappelé le ministre.
Les trois projets de loi se base également sur le message royal adressé aux participants aux Assises nationales sur le thème "La politique foncière de l'Etat et son rôle dans le développement économique et social", tenues à Skhirat les 8 et 9 décembre 2015, dans lequel le Souverain a souligné que "Nous préconisons de s'atteler à la réforme du régime des terres collectives, et apprécions l'ouverture d'un dialogue à cet effet, ainsi que l'exploitation et la capitalisation de ses résultats et de ses retombées fondamentales".
M. El Khalfi a souligné que la superficie totale des terres collectives est estimée à environ 15 millions d'hectares, bénéficiant à quelque 10 millions de personnes réparties sur 4.563 collectivité soulalyates, représentées par 8.500 élus, soulignant que cet important patrimoine foncier est à même de jouer un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays.
Cependant, a-t-il ajouté, ces terres font face à de nombreuses contraintes ayant trait notamment aux modes d'exploitation, à l'augmentation du nombre de ses habitants et à la pression sur leurs ressources naturelles, en plus de la non conformité du cadre juridique aux nouvelles dispositions légales, d'où la nécessité de prendre les mesures adéquates en vue de surmonter ces contraintes.
Et d'expliquer que le premier texte concerne le projet de loi n° 62.17 relatif à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens et vise reformuler le dahir du 27 avril 1919 concernant l'organisation de la tutelle administrative des communautés soulalyates et la gestion de leurs biens, et son actualisation.
Ce texte porte notamment sur l'actualisation et l'unification des concepts et de la terminologie relatifs aux communautés soulalyates et leurs biens, la limitation du recours aux us et et aux traditions dans la gestion et l'exploitation des biens de ces communautés dans la conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et la consécration de l'égalité entre les femmes et les hommes, membres de ces communautés, dans les droits et devoirs conformément aux dispositions de la Constitution.
Il porte également sur la définition de la méthode d'élection des représentants des communautés soulalyates, de leurs engagements et ceux des membres de la communauté, ainsi que les réprimandes en cas de non respect de ces engagements, a-t-il noté. Le texte vise également à réorganiser la tutelle sur les communautés soulalyates à travers la mise en place de conseils de tutelle au niveau provincial, aux côtés du Conseil de tutelle central, à définir les attributions de ces conseils et à ouvrir la possibilité de céder la propriété des terres des communautés soulaliyates destinées à l'agriculture au profit des membres des communautés afin de leur permettre de s'y établir et de les encourager à y investir.
Il vise aussi à ouvrir la possibilité de céder ces terres aux acteurs privés ou publics pour la réalisation de projets d'investissement permettant à ces terres de contribuer au développement économique et social du pays, a expliqué le ministre.
Le deuxième texte, a ajouté M. El Khalfi, concerne le projet de loi n° 63.17 sur la délimitation administrative des terres des communautés soulaliyates, qui vise à modifier et à actualiser le dahir du 18 février 1924 sur la délimitation administrative des biens des communautés soulalyates.
Il entend simplifier la procédure en centrant la déclaration sur le décret relatif à la fixation de la date de l'ouverture des opérations de délimitation, réduire le délai de présentation des réclamations contre la procédure de délimitation administrative qui devrait être ramenée de 6 à 3 mois, à l'instar de celle stipulée dans l'article 5 du Dahir datant du 03 janvier 1916 relatif à la délimitation des domaines de l'Etat.
En outre, le projet définit notamment les règles régissant les procédures à prendre par le conservateur des propriétés foncières concernant les réclamations au sujet de la délimitation administrative, ainsi que leur renvoi devant la justice et la segmentation de la procédure si les réclamations ne concernent qu'une partie du foncier objet de la délimitation.
Le troisième texte concerne quant à lui le projet de loi n ° 64.17 modifiant et complétant le Dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation.
Le projet stipule l'exclusion des terres couvertes par les documents d'urbanisme de l'application des dispositions dudit dahir, ces terres ayant perdu leur caractère agricole, de sorte qu'elles puissent être affectées à des utilisations s'adaptant à leur nature. Il porte aussi sur la procédure de notification des ayant-droit après la délimitation des terres par les élus de la communauté soulaliyate, a relevé le ministre.
Le texte donne également au conseil de tutelle provincial le pouvoir d'examiner les recours qui peuvent être présentés contre cette liste.
En outre, le projet abroge l'article 8 du Dahir stipulant qu'"au décès d'un indivisaire, sa part revient à un seul de ses héritiers, à charge pour ce dernier de payer aux autres la valeur de leurs droits", pour permettre à tous les héritiers, mâles et femelles, d'avoir leur part dans l'héritage, conformément aux dispositions de la loi n°70-03 portant Code de la famille.


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