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Légalisation de l'avortement : Rien ou presque n'a changé !
Publié dans Hespress le 13 - 01 - 2020

Après avoir été bloqué pendant près de quatre années dans l'hémicycle, le projet de loi modifiant le code pénal s'apprête à voir le jour, à la faveur d'un accord entre les différents groupes parlementaires. Si on s'attendait à des changements majeurs concernant la très attendue légalisation de l'avortement, eh bien ce n'est pas le cas !
Rien ou presque n'a changé, en ce sens que l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est ainsi légalisée en cas de viol et d'inceste, de malformations du fœtus ou de troubles mentaux de la mère. Autrement dit, tout dans la forme rien dans le fond.
On apprend donc, après amendement de l'article 453-1 du code pénal, que l'avortement ne sera plus incriminé si la grossesse résulte d'un viol ou un inceste, à condition que l'opération soit pratiquée, dans les 90 jours, par un médecin exerçant dans un hôpital public ou une clinique agréée.
La victime est également tenue de présenter un document délivré par le procureur général du roi, attestant de l'ouverture d'une procédure judiciaire. Par ailleurs, le médecin sollicité devra informer le délégué du ministère de la Santé auprès de la province ou de la préfecture, avant d'effectuer le curetage. De même, la femme enceinte devra être informée par le médecin en personne, ou l'assistante sociale des possibilités juridiques qui lui sont offertes pour la prise en charge de l'enfant, ainsi que des risques de cette opération.
En outre, l'avortement n'est pas pénalisé si la femme enceinte souffre de troubles mentaux. Dans ce cas, stipule le projet de code pénal, il est nécessaire pour celle-ci d'avoir l'autorisation du mari, de l'un de ses parents si elle n'est pas mariée, du tuteur si elle est mineure ou de l'établissement chargé de sa protection. L'avortement est ainsi pratiqué avant la 12e semaine de grossesse et avant que les troubles psychiatriques ne soient avérés
De même, le texte « autorise » l'avortement en cas de maladies génétiques aiguës ou de graves malformations du fœtus, sous condition pour l'hôpital et la clinique agréée de tenir un registre dûment signé par le procureur du roi près le tribunal de première instance.
Pour rappel, l'article 453 du code pénal, complétant l'article 455 du même code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939), Bulletin Officiel n° 2854 du 12 juillet 1967, stipule que « l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint.
Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n'est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin- chef de la préfecture ou de la province.
A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement ».
C'est justement cet article qui était pointé par tous les défenseurs de la légalisation de l'IVG.
A ce propos, l'Amlac, l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, présidée par Dr Chafik Chraibi, avait tenu plusieurs réunions et rencontres pour en débattre. Des sit-in ont même été organisés devant le siège u parlement, en présence d'autres partenaires, tels Amnesty Internationale, le Printemps de la dignité ou encore l'ADFM.
Dr Chraibi avait confié à Hespress FR qu'un appel est lancé pour « reconsidérer l'article 453, et au lieu de mettre une liste exhaustive des situations où l'on peut autoriser un avortement, il suffit d'amender et d'appliquer l'article 453 du code pénal qui dit que l'avortement n'est pas puni lorsque la vie ou la santé de la femme sont mises en jeu« .
Le problème, a-t-il estimé, «c'est que l'article 453 ne prend la santé que dans son sens physique, c'est-à-dire quand la personne est malade, alors que la santé, telle qu'elle est définie par l'OMS, est physique, mentale et sociale».
«Quand les gens auront compris ça, ils n'auront plus rien à dire sur le côté religieux de la chose car ils ne pourront pas aller contre la santé de la femme. Nous avons des conventions avec l'OMS et nous appliquons leur définition de la santé», a dit Dr Chraibi.


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