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Entrée en vigueur des peines alternatives : Le CSPJ fixe les règles d'application
Publié dans Hespress le 20 - 08 - 2025

À la veille de l'entrée en vigueur de la loi relative aux peines alternatives et de son décret d'application, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adressé une circulaire aux Premiers présidents des Cours d'appel, aux présidents des tribunaux de première instance, ainsi qu'à la Première présidente de la Cour de cassation. Dans ce document, il leur demande de veiller à la désignation d'un magistrat chargé de l'application de ces sanctions, en insistant sur la nécessité que le prononcé des jugements soit « clair et précis », comportant la peine privative de liberté initiale et toutes les informations essentielles liées à la peine alternative.
Intitulée « Garantir la bonne mise en œuvre de la loi sur les peines alternatives (n°43.22) et de son décret d'application », la circulaire, signée du secrétaire général du Conseil, précise que « pour assurer une gestion efficace des dossiers relatifs aux peines alternatives, il convient, autant que possible, de désigner un magistrat chargé de leur application au sein de chaque juridiction ».
L'institution constitutionnelle explique que cet objectif vise à permettre à ce magistrat de « se consacrer pleinement à ses missions de coordination avec les autres acteurs, en particulier l'administration pénitentiaire, tout en assurant le suivi de l'exécution conformément aux dispositions légales et réglementaires, et en veillant au visa des registres prévus par la loi ».
La circulaire insiste sur le fait qu'une application correcte des peines alternatives suppose que « le prononcé des jugements soit formulé de manière claire et précise, incluant la peine privative de liberté initiale, ainsi que toutes les mentions essentielles concernant la nature de la peine alternative, sa durée et ses conditions ou lieux d'exécution, conformément aux dispositions de la loi et de son décret d'application ».
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire recommande également que soit mentionné « de manière explicite qu'en cas de manquement aux obligations liées à l'exécution des peines alternatives, ou en cas d'interruption de leur mise en œuvre, la peine privative de liberté initiale, ou le reliquat de celle-ci, sera immédiatement exécutée ».
Par ailleurs, l'institution constitutionnelle a demandé aux responsables judiciaires de veiller à ce que le ministère public notifie la décision au condamné, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire où il est détenu ou à l'organisme d'accueil, conformément à l'article 564-7 du Code de procédure pénale.
Outre les mentions communes à toutes les décisions exécutoires, le Conseil attire l'attention sur certaines données spécifiques selon le type de peine alternative.
Pour le travail d'intérêt général, il s'agit de préciser la nature des tâches que doit accomplir le condamné, l'organisme ou le service d'accueil, l'adresse complète du lieu d'exécution, la durée totale de la peine, le nombre d'heures ou de jours fixés, ainsi que le programme détaillé et la répartition du temps d'exécution, définis en coordination avec l'organisme concerné.
En ce qui concerne la surveillance électronique, la circulaire insiste sur la nécessité de mentionner le type de dispositif appliqué (fixe ou mobile), l'adresse exacte du domicile ou des lieux autorisés, les restrictions temporelles ou géographiques fixées, la durée de la peine (en jours ou en mois), ainsi que les numéros de téléphone pour contact immédiat et les noms des personnes de référence.
S'agissant des mesures de contrôle, de soins ou de réinsertion, le texte précise qu'il faut indiquer le type d'activité professionnelle ou de programme de formation à suivre, sa durée, l'adresse ou l'établissement concerné, les horaires de présence et de sortie, les lieux interdits ou à éviter ainsi que les périodes correspondantes. La circulaire mentionne également les autorités ou services devant recevoir le condamné, ainsi que le calendrier de présentation.
Le Conseil évoque, en outre, la nature du traitement (psychologique, désintoxication, etc.), l'établissement chargé de l'assurer, les modalités et la durée de son exécution, les dommages à réparer, le montant des indemnités et les modalités de leur règlement en cas de réparation civile, ainsi que toutes les informations détaillées permettant aux services compétents d'assurer un suivi rigoureux de l'exécution.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire appelle également les Premiers présidents des Cours d'appel et les présidents des tribunaux de première instance à « veiller scrupuleusement au respect et à la gestion des différents délais légaux relatifs aux phases d'exécution, qu'il s'agisse des décisions judiciaires, des notifications ou des contestations », conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Le secrétaire général du Conseil insiste sur le fait que « la gestion de ces délais constitue une partie intégrante des garanties nécessaires à la mise en œuvre efficace et équilibrée du système des peines alternatives, afin d'assurer la sécurité juridique et de consolider la confiance dans la justice ».
Enfin, la circulaire conclut en affirmant que « ces directives ne portent en rien atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'interprétation et le jugement des affaires qui leur sont soumises », précisant qu'elles visent à « renforcer la qualité du travail judiciaire et garantir l'application correcte de la loi sur les peines alternatives dans sa phase initiale, afin d'atteindre les objectifs escomptés : réduire la surpopulation carcérale, accentuer le caractère réhabilitatif de la sanction et renforcer la confiance de la société dans la justice ».


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