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De la suprématie de la loi à la prééminence de la conscience
Publié dans Lakome le 29 - 06 - 2013

Au VIé siècle av J.C, Solon avait fait graver sur les frontons des édifices publics d'Athènes cette devise : «la société est bien gouvernée lorsque le citoyen obéit au magistrat et le magistrat à la loi». Ce génie, philosophe et politique exceptionnel a ainsi été le premier à poser le principe de la suprématie de la loi qui s'impose et s'applique à tous.
Avec l'avènement des Religions, c'est la transcendance des lois divines qui va régir les comportements et les relations au sein de la société.
Durant des siècles, cette hégémonie va condamner et s'opposer aux progrès scientifiques, à la philosophie ainsi qu'à la revendication de l'autonomie de l'individu. Mais avec la Renaissance et le Siècle des Lumières, la sécularisation va ébranler les fondements des sociétés en Europe puis aux USA.
Les constitutions, comme base des nouveaux régimes, ont introduit un nouveau principe, la hiérarchie des normes et reléguer la loi au second rang.
Mais pour le matérialisme dialectique, la constitution comme d'ailleurs la loi, ne sont en réalité que le résultat, à un moment donné, des rapports de force au cours de la lutte des classes. Ne dit-on pas que «ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire» ?
La séparation des pouvoirs, qui est l'un des fondements de la démocratie, implique pour assurer un fonctionnement équilibré, la création d'un organe servant à la fois d'intermédiaire, de recours et de contrôle. Cette mission a été confiée au Conseil constitutionnel en 1958 pour la France et au Maroc successivement à partir de 1962 à la Chambre constitutionnelle auprès de la Cour suprême, puis au conseil constitutionnel est enfin à la cour constitutionnelle.
Contrairement à celui de notre pays, le conseil constitutionnel français a établi des normes sur lesquelles il a pu construire une riche jurisprudence dont entre autres, celle qui affirme «au sujet de la constitutionnalité des lois, que ces dernières étant l'expression de la volonté générale n'est telle que lorsqu'elle s'accorde avec la Constitution telle que l'interprète le conseil constitutionnel».
Ainsi une fois promulguée, la loi devient inattaquable.
Cet édifice patiemment construit à été totalement bouleversé par la Convention Européenne des droits de l'homme à laquelle les diverses constitutions des pays membres doivent se conformer et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) qui devient l'organisation judiciaire de dernier recours au lieu et place du conseil d'Etat et de la cour de cassation.
De tous les membres de l'Union Européenne, la France est celui qui a écopé du plus grand nombre de condamnations. Ce qui n'est guère flatteur pour un pays qui s'est toujours vanté d'être «la Patrie des droits de l'homme».
La condamnation la plus célèbre, connue sous le nom de «l'arrêt medvedye», rendu le 10 juillet 2008, dans lequel la CEDH affirmait que «le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au motif qu'il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir ainsi être qualifié».
Pour éviter de nouvelles condamnations et ainsi barrer la route aux interventions de la CEDH, la France a procédé à une réforme constitutionnelle en 2008 et introduit : la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que l'article 61-1 présente ainsi : «lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'état ou de la cour de cassation qui se prononce dans un délai raisonnable».
La loi organique a été promulguée au JORF le 11 décembre 2009.
Après cette analyse, force est de conclure que cette réforme à un sens et s'inscrit dans une vision globale d'harmonisation des Constitutions et des institutions judiciaires. Tel malheureusement n'est pas le cas au Maroc en ce qui concerne la même disposition qui n'est qu'un «copié-collé» introduit dans la Constitution marocaine promulguée le 29 juillet 2011.
L'article 133 affirme «la Cour constitutionnelle est compétente pour connaitre d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Une loi organique fixe les conditions et modalités d'application du présent article».
Certes il s'agit d'une avancée considérable, et une véritable révolution pour nos institutions, mais insuffisamment expliquée et mal présentée. En effet si les éminents experts membres de la commission présidée par le professeur Abdeltif Mennouri avaient fait preuve d'un esprit critique et d'une clarification intellectuelle et politique, l'exception d'inconstitutionnalité aurait figuré au début de la partie consacrée aux droits des justiciables.
Au demeurant cette disposition, compte tenu des nombreuses difficultés inhérentes à l'élaboration de la loi organique et de sa mise en œuvre, ne sera pas opérationnelle avant plusieurs années. Bien plus, elle n'aura qu'une portée limitée, car certaines lois resteront INTOUCHABLES TANT QUE LA CONSTITUTION N'AURA PAS GARANTI AUX MAROCAINS LA LIBERTE DE CONSCIENCE.
Mais ce qui peut à la fois laisser perplexe et inquiéter, c'est que personne, ni en France, ni au Maroc, n'a décelé l'aspect pernicieux et machiavélique des deux dispositions.
Avant, le juge était tenu d'appliquer strictement la loi et il ne lui appartenait pas d'en apprécier la conformité à la Constitution, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs.
Aujourd'hui en France (mais pas encore au Maroc pour les motifs invoqués), le justiciable peut publiquement et directement interpeller le juge pour une question prioritaire de constitutionnalité. La juridiction saisie doit se prononcer en priorité sur sa transmission sur la base d'une décision motivée au Conseil d'état ou à la Cour de cassation. Ces derniers doivent à leur tour se prononcer sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel une fois saisi, avise le Président de la République, le Premier Ministre et les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Selon l'article 62, alinéa Z, «une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d'être remis en cause».
De ce bref exposé, il faut retenir deux éléments déterminants :
-l'élargissement des prérogatives du Conseil constitutionnel qui se voit confier le contrôle à postériori des lois.
-Le rôle de la cour de cassation, juridiction de droit, qui durant des années a basé ses arrêts sur un certain nombre de lois, et qui est tenue de participer à leur abrogation.
Hier comme aujourd'hui, le juge est tenu d'appliquer strictement la loi.
Par conséquent la loi constitue la limite impérative au pouvoir des juges.
Pourtant ceux d'une jeune démocratie ont eu le courage de franchir cette limite.
En effet au mois de novembre 2012, les juges espagnols ont refusé d'appliquer la loi sur les expulsions des propriétaires non-solvables au nom de leur conscience, alors que déjà 400.000 familles ont subi ce sort.
Ces juges ont totalement bouleversé l'édifice institutionnel de l'Espagne et réussi à faire plier les puissances d'argent et le pouvoir politique. En quelques jours, les banques et le gouvernement ont suspendu les expulsions. En opposant la conscience à la suprématie de la loi, ces juges, sans le savoir ont réalisé une idée émise il y a un demi-siècle.
Dans «Le Coup d'Etat Permanent» publié en 1964, François Mitterrand, pour stigmatiser (entre autres) la justice et la raison d'Etat, incarnée par ce que Pierre Rigal a qualifié de «magistrature couchée», pouvait se permettre de lancer cette sentence : «Dans une démocratie, le juge ne doit obéissance qu'à la loi. Et si cette dernière s'abaisse ou s'égare, qu'à sa conscience. Sous une dictature au contraire, la loi et la conscience ne jouent qu'un rôle secondaire et passent après la volonté du maître de l'heure».
Mohamed ZENZAMI, Juriste


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