Enseignement et biens habous : Toufiq clarifie les nouvelles orientations    CAN de rugby à XV (Ouganda-2025) : le Maroc termine à la 6è place    Le temps qu'il fera ce dimanche 20 juillet 2025    Une mère accuse le vol d'organes de son fils décédé : le parquet de Casablanca dément et rétablit les faits    Cinéma : Voici les projets admis à l'avance sur recettes au titre de la 2e session de 2025    À Avignon, la famille de Christophe Gleizes, le journaliste incarcéré en Algérie, dénonce une «fantasmagorie politico-judiciaire»    Le Maroc debout    Le Maroc a mobilisé des investissements conséquents au service de la prospérité économique de la région du Sahara    Céréales : Le Maroc importe 1,113 million de tonnes de blé russe jusqu'à fin juin        L'ancien président coréen Yoon Suk Yeol inculpé pour abus de pouvoir    La présidence syrienne annonce un cessez-le-feu immédiat à Soueïda    Défis climatiques et souveraineté : histoire d'eaux troubles    Interview avec Paul Mamere : « Mon parcours n'est pas une exception »    Euro (f) Suisse 25 : Cruelle désillusion pour les Bleues, l'Allemagne en demi-finale    Euro (f) 2025 / Quart de finale : L'Espagne élimine la Suisse    Golf scolaire : Le Maroc domine le championnat du monde    Le Parlement panafricain demeure un organe sans autorité, vingt ans après sa création, déplore le Policy Center for the New South    Ouezzane/Génération Green: Lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural    Le détenu décédé à Nador souffrait d'une maladie incurable et bénéficiait des soins de santé nécessaires    Le Gabon adopte une nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche maritime    Maroc vs Ghana en 1⁄2 finale de la CAN    Le Real Madrid lance son programme éducatif de football au Maroc    Des enseignants marocains entament un programme inédit sur la Shoah en Europe centrale    Partenariat Maroco-Chinois Pionnier pour Stimuler l'Innovation en Santé et l'Intégration entre Médecine Moderne et Traditionnelle    Le moral des ménages repart à la hausse au 2e trimestre 2025    Saham Bank obtient 55 millions d'euros de la BERD    Infantino : Le Maroc est devenu un des centres mondiaux du football    La co-organisation du Mondial 2030 devrait générer plus de 100 000 emplois annuels au Maroc, selon Nadia Fettah    Ferhat Mehenni : Le régime algérien transforme Tala Hamza en base militaire dans le cadre d'un plan d'éradication des Kabyles    Bruno Retailleau accuse l'Algérie de connivence avec l'immigration clandestine et prône une rupture nette    Lekjaa : Le Maroc prépare 2030 dans une logique de continuité et de durabilité    Le Maroc scelle un accord avec Boeing pour ériger cinq pôles aéronautiques d'excellence    Hackathon national : quatre initiatives distinguées à Rabat    Cinéma: La Commission d'aide dévoile sa liste    Le Maroc et l'UNESCO annoncent une nouvelle alliance pour promouvoir le développement en Afrique par l'éducation, la science et la culture    Les prévisions du samedi 19 juillet    Morocco National Hackathon supports digitalization for four local NGOs    Programme "Moussalaha" : 390 détenus bénéficiaires    Yaoundé vibre avec les « Renaissance Music Awards »    Pose de la première pierre du projet de valorisation du site archéologique de Sejilmassa    Ferhat Mehenni honoré lors d'une prestigieuse cérémonie internationale à Paris    Festival : Jazzablanca, un final éclatant de stars et de jeunes talents    Nadia Fettah: « Tous les partenaires sont convaincus de la nécessité d'une solution consensuelle »    Marruecos extiende la alfombra roja a Jacob Zuma tras el acercamiento sobre el Sahara    L'Humeur : Timitar, cette bombe qui éclate mou    Ould Errachid reçoit l'ancien président d'Afrique du Sud et leader du parti MK, Jacob Zuma    Festival des Plages Maroc Telecom : Une soirée d'ouverture réussie à M'diq sous le signe de la fête et du partage    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



CNSS : assiette de cotisation, ce que vous devez savoir (4e partie)
Publié dans La Vie éco le 13 - 06 - 2008

En principe, le travailleur qui exerce habituellement dans un pays étranger est soumis à la législation de ce pays Les accords bilatéraux ou multilatéraux engendrent des traitements spécifiques.
Certains cas d'assujettissement au régime de sécurité sociale présentent des particularités. Il en est ainsi du dispositif régissant les travailleurs étrangers, en particulier ceux dont le pays est signataire avec le Maroc d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Certaines entreprises comme celles qui exercent dans la sous-traitance sont aussi traitées autrement.
Rappelons que les lois concernant la protection sociale ont un caractère territorial. Le travailleur qui exerce habituellement son activité professionnelle dans un pays étranger est donc normalement soumis à la législation de ce pays en matière de de sécurité sociale. Toutefois, la multiplicité des déplacements temporaires à l'étranger a conduit à la conclusion d'accords internationaux de sécurité sociale afin d'éviter une double affiliation des travailleurs (conflits de loi positifs) ou que ces derniers se trouvent sans protection sociale (conflits de loi négatifs).
Des dispositions législatives particulières sont adoptées, permettant à certaines catégories de travailleurs de conserver la protection sociale du pays du travail initial.
Il s'agit des ressortissants d'un pays signataire avec le Maroc d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Ces derniers peuvent être exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale marocain.
Dans quels cas ?
Il s'agit des entreprises qui sont amenées à envoyer certains de leurs collaborateurs à l'étranger :
– soit pour des missions de courte durée ;
– soit pour des séjours plus ou moins longs en vue d'exécuter des tâches déterminées par l'entreprise d'origine ;
– soit pour y être détachés pendant une durée déterminée auprès de la filiale d'un groupe, notamment dans le cadre d'une société multinationale.
Depuis des décennies, le Maroc a entrepris des efforts de coopération en matière de sécurité sociale avec plusieurs pays. Plusieurs conventions multi et bilatérales ont été signées sur la base des principes suivants :
– égalité de traitement ;
– respect de la législation nationale ;
– maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition ;
– règlement des prestations en dehors du pays d'emploi.
Le besoin de rapprocher les législations en matière de sécurité sociale est né, pour le Maroc, de l'importance de la communauté marocaine à l'étranger, surtout après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'extension des migrations des travailleurs, favorisée par le besoin de certains Etats en main-d'œuvre.
Ainsi, une intense activité a été déployée par le Maroc pour conclure des accords avec les organismes de sécurité sociale des pays d'accueil. Les accords visent le maintien des droits acquis des ressortissants marocains en matière de sécurité sociale par la coordination des législations nationales des pays contractants.
La CNSS prévoit que le détachement doit être matérialisé par un formulaire conventionnel, dit «certificat d'assujettissement d'un salarié en situation de détachement», délivré par l'autorité compétente du pays d'origine. A défaut de ce certificat, le travailleur étranger est soumis de plein droit au régime de sécurité sociale marocain en application des «principes de souveraineté et de territorialité».
En cas de prolongation de la durée du détachement d'un salarié, la CNSS reçoit des autorités compétentes des pays signataires de conventions de sécurité sociale avec le Maroc, via le ministère marocain chargé de l'emploi, une demande de prolongation dont la durée ne doit pas dépasser celle accordée dans le cadre du détachement initial de l'assuré.
La CNSS notifie aux autorités compétentes, via le ministère marocain chargé de l'emploi, sa décision d'acceptation ou de rejet de la demande de prolongement de détachement avec indication du motif en cas de rejet (voir tableau ci-dessous).
Les prestations garanties par ces conventions sont généralement celles prévues par la convention 102 de l'Organisation internationale du travail (OIT), soit:
– les indemnités journalières de maladie et de maternité ;
– les prestations familiales ;
– la pension d'invalidité ;
– la pension de vieillesse (retraite) ;
– la pension de survivants;
– l'allocation au décès ;
– les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dans le cadre de ces dispositions, on relève trois situations :
1 – Le personnel ambulant des entreprises de transport dont l'activité s'étend du Maroc à un pays signataire et réciproquement, est exclusivement soumis au régime en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège ;
2 – L'équipage d'un navire est soumis au régime de sécurité sociale du pays duquel relève le pavillon de ce navire.
3 – Les conventions bilatérales sus-mentionnées affirment, notamment, les principes suivants :
Egalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats (le Maroc et la partie signataire) au regard des législations de sécurité sociale de chacun d'eux, en apportant aux règles de territorialité les exceptions nécessaires (détachement, personnel ambulant des entreprises de transport, missions diplomatiques et consulaires) ;
Maintien aux ressortissants des pays signataires des droits acquis ou en cours d'acquisition en vertu de la législation de l'un de ces Etats ;
Totalisation des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies par leurs ressortissants sous chacune des deux législations.
Par ailleurs, et en vertu des dispositions de la convention bilatérale de sécurité sociale passée entre le Maroc et la France (la plus ancienne des conventions signées avec un pays étranger), les ressortissants français exerçant temporairement au niveau des lycées français au Maroc ont le droit d'opter, soit pour le régime français de sécurité sociale ou pour le régime marocain. Les conditions de détachement précitées ne peuvent être appliquées à cette catégorie de salariés.
Enfin, les conventions ne s'appliquent en principe qu'aux ressortissants des pays signataires, aux apatrides et aux réfugiés. Ces accords prévoient l'exemption d'affiliation au régime du pays d'emploi pour les détachés. Des possibilités de prolongation sont généralement prévues pour une durée déterminée ou jusqu'à l'achèvement des travaux.
Pour information, d'autres conventions ont été signées et sont en attente de ratification, d'autres sont en cours de négociations. Il s'agit de conventions signées mais non encore ratifiées avec les pays suivants :
– Algérie : signée le 23 février 1991 ;
– Union du Maghreb Arabe: signée le 10 mars 1991 (convention multilatérale) ;
– Italie : signée le 18 février 1994 ;
– Québec : signée le 25 mai 2000 ;
– Egypte : signée le 12 mai 2006.
Luxembourg : signée le 2 octobre 2006.
Une convention signée n'est applicable qu'après les démarches constitutionnelles de ratification dans les deux pays contractants et après échange de lettres de ratification entre ces derniers par voie diplomatique.
Par ailleurs, des conventions sont en cours de négociations avec la Grèce, la Norvège et l'Arabie Saoudite.
La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin de réaliser une partie de sa production dont elle conserve la responsabilité finale. La sous-traitance peut être de capacité ou de spécialité.
Conformément aux dispositions du dahir du 18 juin 1936 -art 18 – relatif au paiement des salaires, aux économats, aux marchandages et aux contrats de sous-entreprise, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du 24 janvier 1953, l'employeur est responsable des salariés qu'il n'a pas embauchés directement dès lors que ces derniers participent à une activité exercée à son profit et qui peuvent notamment être embauchés par des donneurs d'ouvrages, des sous-entrepreneurs ou sous-traitants ne remplissant pas les conditions suivantes :
– l'inscription à la patente;
– la facturation des travaux effectués en sous-traitance ; les factures justificatives doivent être réglementaires et porter, notamment, les informations suivantes :
le nom ou la raison sociale et l'adresse complète du sous-traitant ;
son numéro de patente ;
le montant, la date et la nature de l'opération.
A défaut de cela, il n'y a qu'une présomption d'activité professionnelle indépendante, et par conséquent la partie du montant de la sous-traitance correspondant à la main-d'œuvre est à déclarer nominativement avec les numéros d'immatriculation des bénéficiaires. Si le coût de la main-d'œuvre ne peut être isolé du montant global, on peut le calculer en appliquant à celui-ci un taux de main-d'œuvre correspondant à la nature des services rendus (voir tableau ci-dessus).
Pour rappel, ces taux sont déterminés sur la base des agrégats de la comptabilité nationale. Ces taux peuvent être majorés dans le cas où la main-d'œuvre représenterait l'essentiel de la prestation sous-traitée.
Attention ! la CNSS se réserve le droit de réintégrer la totalité de la rémunération des salariés du sous-traitant dans le cas où les informations fournies par l'employeur s'avéreraient erronées .


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.