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CNSS : assiette de cotisation, ce que vous devez savoir (4e partie)
Publié dans La Vie éco le 13 - 06 - 2008

En principe, le travailleur qui exerce habituellement dans un pays étranger est soumis à la législation de ce pays Les accords bilatéraux ou multilatéraux engendrent des traitements spécifiques.
Certains cas d'assujettissement au régime de sécurité sociale présentent des particularités. Il en est ainsi du dispositif régissant les travailleurs étrangers, en particulier ceux dont le pays est signataire avec le Maroc d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Certaines entreprises comme celles qui exercent dans la sous-traitance sont aussi traitées autrement.
Rappelons que les lois concernant la protection sociale ont un caractère territorial. Le travailleur qui exerce habituellement son activité professionnelle dans un pays étranger est donc normalement soumis à la législation de ce pays en matière de de sécurité sociale. Toutefois, la multiplicité des déplacements temporaires à l'étranger a conduit à la conclusion d'accords internationaux de sécurité sociale afin d'éviter une double affiliation des travailleurs (conflits de loi positifs) ou que ces derniers se trouvent sans protection sociale (conflits de loi négatifs).
Des dispositions législatives particulières sont adoptées, permettant à certaines catégories de travailleurs de conserver la protection sociale du pays du travail initial.
Il s'agit des ressortissants d'un pays signataire avec le Maroc d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Ces derniers peuvent être exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale marocain.
Dans quels cas ?
Il s'agit des entreprises qui sont amenées à envoyer certains de leurs collaborateurs à l'étranger :
– soit pour des missions de courte durée ;
– soit pour des séjours plus ou moins longs en vue d'exécuter des tâches déterminées par l'entreprise d'origine ;
– soit pour y être détachés pendant une durée déterminée auprès de la filiale d'un groupe, notamment dans le cadre d'une société multinationale.
Depuis des décennies, le Maroc a entrepris des efforts de coopération en matière de sécurité sociale avec plusieurs pays. Plusieurs conventions multi et bilatérales ont été signées sur la base des principes suivants :
– égalité de traitement ;
– respect de la législation nationale ;
– maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition ;
– règlement des prestations en dehors du pays d'emploi.
Le besoin de rapprocher les législations en matière de sécurité sociale est né, pour le Maroc, de l'importance de la communauté marocaine à l'étranger, surtout après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'extension des migrations des travailleurs, favorisée par le besoin de certains Etats en main-d'œuvre.
Ainsi, une intense activité a été déployée par le Maroc pour conclure des accords avec les organismes de sécurité sociale des pays d'accueil. Les accords visent le maintien des droits acquis des ressortissants marocains en matière de sécurité sociale par la coordination des législations nationales des pays contractants.
La CNSS prévoit que le détachement doit être matérialisé par un formulaire conventionnel, dit «certificat d'assujettissement d'un salarié en situation de détachement», délivré par l'autorité compétente du pays d'origine. A défaut de ce certificat, le travailleur étranger est soumis de plein droit au régime de sécurité sociale marocain en application des «principes de souveraineté et de territorialité».
En cas de prolongation de la durée du détachement d'un salarié, la CNSS reçoit des autorités compétentes des pays signataires de conventions de sécurité sociale avec le Maroc, via le ministère marocain chargé de l'emploi, une demande de prolongation dont la durée ne doit pas dépasser celle accordée dans le cadre du détachement initial de l'assuré.
La CNSS notifie aux autorités compétentes, via le ministère marocain chargé de l'emploi, sa décision d'acceptation ou de rejet de la demande de prolongement de détachement avec indication du motif en cas de rejet (voir tableau ci-dessous).
Les prestations garanties par ces conventions sont généralement celles prévues par la convention 102 de l'Organisation internationale du travail (OIT), soit:
– les indemnités journalières de maladie et de maternité ;
– les prestations familiales ;
– la pension d'invalidité ;
– la pension de vieillesse (retraite) ;
– la pension de survivants;
– l'allocation au décès ;
– les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dans le cadre de ces dispositions, on relève trois situations :
1 – Le personnel ambulant des entreprises de transport dont l'activité s'étend du Maroc à un pays signataire et réciproquement, est exclusivement soumis au régime en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège ;
2 – L'équipage d'un navire est soumis au régime de sécurité sociale du pays duquel relève le pavillon de ce navire.
3 – Les conventions bilatérales sus-mentionnées affirment, notamment, les principes suivants :
Egalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats (le Maroc et la partie signataire) au regard des législations de sécurité sociale de chacun d'eux, en apportant aux règles de territorialité les exceptions nécessaires (détachement, personnel ambulant des entreprises de transport, missions diplomatiques et consulaires) ;
Maintien aux ressortissants des pays signataires des droits acquis ou en cours d'acquisition en vertu de la législation de l'un de ces Etats ;
Totalisation des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies par leurs ressortissants sous chacune des deux législations.
Par ailleurs, et en vertu des dispositions de la convention bilatérale de sécurité sociale passée entre le Maroc et la France (la plus ancienne des conventions signées avec un pays étranger), les ressortissants français exerçant temporairement au niveau des lycées français au Maroc ont le droit d'opter, soit pour le régime français de sécurité sociale ou pour le régime marocain. Les conditions de détachement précitées ne peuvent être appliquées à cette catégorie de salariés.
Enfin, les conventions ne s'appliquent en principe qu'aux ressortissants des pays signataires, aux apatrides et aux réfugiés. Ces accords prévoient l'exemption d'affiliation au régime du pays d'emploi pour les détachés. Des possibilités de prolongation sont généralement prévues pour une durée déterminée ou jusqu'à l'achèvement des travaux.
Pour information, d'autres conventions ont été signées et sont en attente de ratification, d'autres sont en cours de négociations. Il s'agit de conventions signées mais non encore ratifiées avec les pays suivants :
– Algérie : signée le 23 février 1991 ;
– Union du Maghreb Arabe: signée le 10 mars 1991 (convention multilatérale) ;
– Italie : signée le 18 février 1994 ;
– Québec : signée le 25 mai 2000 ;
– Egypte : signée le 12 mai 2006.
Luxembourg : signée le 2 octobre 2006.
Une convention signée n'est applicable qu'après les démarches constitutionnelles de ratification dans les deux pays contractants et après échange de lettres de ratification entre ces derniers par voie diplomatique.
Par ailleurs, des conventions sont en cours de négociations avec la Grèce, la Norvège et l'Arabie Saoudite.
La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin de réaliser une partie de sa production dont elle conserve la responsabilité finale. La sous-traitance peut être de capacité ou de spécialité.
Conformément aux dispositions du dahir du 18 juin 1936 -art 18 – relatif au paiement des salaires, aux économats, aux marchandages et aux contrats de sous-entreprise, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du 24 janvier 1953, l'employeur est responsable des salariés qu'il n'a pas embauchés directement dès lors que ces derniers participent à une activité exercée à son profit et qui peuvent notamment être embauchés par des donneurs d'ouvrages, des sous-entrepreneurs ou sous-traitants ne remplissant pas les conditions suivantes :
– l'inscription à la patente;
– la facturation des travaux effectués en sous-traitance ; les factures justificatives doivent être réglementaires et porter, notamment, les informations suivantes :
le nom ou la raison sociale et l'adresse complète du sous-traitant ;
son numéro de patente ;
le montant, la date et la nature de l'opération.
A défaut de cela, il n'y a qu'une présomption d'activité professionnelle indépendante, et par conséquent la partie du montant de la sous-traitance correspondant à la main-d'œuvre est à déclarer nominativement avec les numéros d'immatriculation des bénéficiaires. Si le coût de la main-d'œuvre ne peut être isolé du montant global, on peut le calculer en appliquant à celui-ci un taux de main-d'œuvre correspondant à la nature des services rendus (voir tableau ci-dessus).
Pour rappel, ces taux sont déterminés sur la base des agrégats de la comptabilité nationale. Ces taux peuvent être majorés dans le cas où la main-d'œuvre représenterait l'essentiel de la prestation sous-traitée.
Attention ! la CNSS se réserve le droit de réintégrer la totalité de la rémunération des salariés du sous-traitant dans le cas où les informations fournies par l'employeur s'avéreraient erronées .


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