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Industrie du ciment: Le Conseil de la concurrence enquête sur le marché du clinker
Publié dans La Vie éco le 28 - 07 - 2025

Une démarche a été engagée par le Conseil suite à une saisine reçue le 22 octobre 2024 émanant d'un centre de broyage indépendant concernant des pratiques considérées comme anticoncurrentielles dans le marché en question.
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Le Conseil de la concurrence a publié, lundi, les engagements de sociétés concernées par une saisine relative à des pratiques présumées anticoncurrentielles sur le marché national d'approvisionnement en clinker, visant à améliorer le fonctionnement concurrentiel dudit marché.
Cette démarche fait suite à « une saisine reçue le 22 octobre 2024 émanant d'un centre de broyage indépendant concernant des pratiques considérées par la société saisissante comme anticoncurrentielles dans le marché en question », rappelle le Conseil dans un communiqué, notant l'avoir déclarée recevable le 22 décembre 2024, après examen des éléments de recevabilité prévus par l'article 26 de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle que modifiée et complétée.
Conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 26 du décret n°2-14-652 pris pour l'application de la loi n°104-12 précitée, le Conseil rend public, à cet effet, les engagements proposés par les sociétés concernées afin de recueillir les observations des tiers intéressés dans un délai réglementaire de 30 jours à partir de la date de publication du communiqué, soit le 28 juillet 2025.
A l'issue de ce test de marché, et après examen des observations recueillies, le Conseil de la concurrence prendra sa décision finale en rendant, le cas échéant, les engagements précités obligatoires pour les parties, ce qui marquera la clôture de la procédure.
Ainsi, les engagements proposés par les sociétés concernées par la saisine visent à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché national d'approvisionnement en clinker et ce, en facilitant l'accès des centres de broyage indépendants à cette ressource essentielle en quantités suffisantes et à des conditions commerciales transparentes, objectives et non discriminatoires.
Dans le détail, et en remède aux préoccupations de concurrence soulevées par les services d'instruction et d'enquête du Conseil de la concurrence, les sociétés concernées ont soumis des propositions d'engagements ayant trait notamment à la priorisation de l'approvisionnement des broyeurs indépendants nationaux.
Il s'agit aussi d'engagements relatifs à la mise en œuvre d'une politique commerciale en respect des exigences de neutralité concurrentielle garantissant des conditions, tarifaires et non tarifaires, non discriminatoires pour les centres de broyage indépendants actifs sur le marché national, à travers la limitation des avantages commerciaux dont bénéficieraient leurs filiales, à hauteur des volumes des achats du clinker réservé à leur consommation propre pour la production du ciment et l'abstention de toute éventuelle pratique à même de générer une compression des marges ou toute forme de subvention croisée entre les activités « Ciment& Clinker », en défaveur des broyeurs indépendants.
En outre, les sociétés s'engagent à une réorganisation interne garantissant la séparation opérationnelle, administrative et managériale de l'activité de commercialisation du clinker sur le marché national, perceptible à travers l'organigramme des sociétés concernées, les procédures mises en œuvre, spécifiquement celles liées à l'accès aux informations sensibles relatives à la commercialisation du clinker sur le marché local ainsi que des engagements de confidentialité exigés au personnel concerné.
Les engagements incluent également la transparence sur les prix et conditions de vente du clinker, à travers la publication des caractéristiques techniques du clinker produit mis en vente et des conditions générales de ventes propres au clinker donnant aux acheteurs le choix notamment des modalités d'achat (rendu/départ) et cadence d'achat (spot, contrat annuel ou pluriannuel), tout en garantissant l'acceptation des assurances-crédits en sus des cautions bancaires.
S'y ajoutent la mobilisation pour la limitation de l'enfouissement des cendres volantes qualifiées et l'ouverture de la possibilité d'approvisionner les non-membres du groupement d'intérêt économique constitué par les opérateurs historiques du marché ciment pour la collecte des cendres émanant des centrales thermiques établies à Jorf Lasfar ainsi que le renforcement du programme de conformité, spécifiquement en ce qui concerne les risques concurrentiels découlant des liens de verticalité entre les activités de production et de commercialisation du ciment et celles de ventes locales du clinker à des concurrents directs sur le marché aval du ciment.
Parallèlement, le Conseil fait savoir que les actes d'instruction menés par les services d'instruction et d'enquête, ont permis de dresser une évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence sur le marché national d'approvisionnement en clinker découlant de risques portant notamment sur la structure concentrée du marché en faveur des cimenteries intégrées nationales qui mettent en vente les excédents de clinker produit.
Il s'agit aussi de risques liés au problème de disponibilité du clinker limitant l'accès desdits centres au clinker en quantités suffisantes et nécessaire, à la mise en œuvre de conditions commerciales contraignantes pour les opérateurs indépendants précités ainsi qu'à des pratiques différenciées pouvant profiter aux filiales de commercialisation du ciment appartenant aux cimentiers intégrés aux dépends des centres de broyage indépendants.
Après aval du Conseil de la concurrence pour engagement de la procédure prévue à l'article 36 de la loi n°104-12 précitée, l'évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence soulevées a été communiquée aux parties et transmise au Commissaire du Gouvernement et à la société saisissante. Et de rappeler qu'en application de l'article 36 de la loi n°104.12 précitée, le Conseil dispose de la faculté d'accepter « des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles 6,7 et 8 de la présente loi », selon les modalités fixées par l'article 26 du décret d'application n°2.24.652 pris pour application de la loi n°104.12 précitée, tels que modifiés et complétés.
Les sociétés concernées ont volontairement soumis au Conseil de la concurrence les propositions d'engagements précitées visant à améliorer la concurrence sur le marché national du clinker, lesquelles sont publiées par le Rapporteur Général afin de recueillir les observations des tiers intéressés.


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