Challenge N°976 : Du 4 au 10 juillet 2025    Réorganisation du Conseil national de la presse : Ce qu'il faut retenir du texte adopté par le gouvernement    MAE : nomination de 22 nouveaux Consuls Généraux    Sahara marocain : Le Guatemala considère l'initiative d'autonomie comme "l'unique base sérieuse, crédible et réaliste pour la résolution du différend" régional    Assises de l'IA : Un premier pas, des attentes immenses    Jouahri : Les banques participatives ne représentent que 2 % des actifs du secteur bancaire marocain    «Aéroports 2030» : l'ONDA réorganise ses trois pôles majeurs    Football féminin : Une terre, un rêve, un sacre.. Le Maroc joue sa CAN    Les secteurs porteurs en Côte d'Ivoire : quelles opportunités pour une entreprise marocaine ?    Fouzi Lekjaa intronise Achraf Hakimi en Leader des Lions de l'Atlas    La Renaissance de Ziyech passera-t-elle par Florence ?    Coopération Maroc-Espagne-France : 15 tonnes de cannabis saisies    Rencontre entre le Directeur général de l'ICESCO et l'Ambassadeur de Chine au Maroc pour discuter des préparatifs de la participation à la réunion ministérielle sur le dialogue des civilisations à Pékin    L'ambassadeur de Chine au Maroc explore la mémoire de l'amitié historique à travers les Archives Royales    Elections partielles : Le PAM, RNI et Istiqlal remportent 64% des sièges    MRE : Le Maroc opère un vaste mouvement consulaire, 45% des postes aux femmes    Algérie : L'historien Amine Belghit condamné à 5 ans de prison    Solidarité à Khénifra : le ministère de la Santé prend en charge le traitement de Firdaws Bousarfan    CAF unveils new WAFCON trophy ahead of tournament in Morocco    Rougeole : Utrecht renforce la vaccination avant les départs au Maroc cet été    ISIDERM et ISDIN s'unissent pour promouvoir l'éducation sur la protection solaire au Maroc    Spain : Sumar pressures PSOE over coalition pact, avoids Western Sahara dispute    Casablanca : 4 personnalités décorées chevalières de l'Ordre des arts et des lettres par la France    Un homme interrompt le trafic du tramway à Casablanca en s'allongeant nu sur la voie    Six personnes interpellées à Fès après une rixe nocturne à l'arme blanche    Essaouira accueille la 2ème étape du Championnat du Maroc de Kitesurf Strapless    L'historien algérien Mohamed Lamine Belghit condamné à cinq ans de prison au terme d'un procès expéditif pour «atteinte à l'unité nationale»    Le syndrome du Maroc : une obsession médiatique algérienne révélée par la disparité de couverture entre les agences de presse des deux pays    Cinq chefs d'Etat africains à la Maison Blanche    Classement des hôtels : la SMIT engage la "guerre" aux étoiles    Biens culturels. La Côte d'Ivoire et la Suisse s'accordent    Tanger : Le caftan marocain brille lors de la Luxury Network Morocco    Rabat : L'OPM organise une semaine de concerts gratuits pour célébrer la musique classique    L'ADN d'un Egyptien de l'Ancien Empire révèle des origines marocaines et mésopotamiennes    Le ministère de la culture soutient 379 projets d'édition et du livre pour plus de onze millions de dirhams en 2025    L'attaquant portugais Diogo Jota et son frère meurent dans un accident de la route en Espagne    L'Atalanta et l'OM se disputent les faveurs de Nayef Aguerd    Le Maroc à l'épreuve d'un risque climatique devenu structurel    Real Madrid : En manque de temps de jeu, Brahim Diaz inquiète    Elodie Nakkach : Pas de pression inutile, juste l'envie d'aller loin    Energie propre : L'UE investit 3,66 milliards d'euros pour aider les Etats membres à faible revenu    Chicago : 4 morts et 14 blessés dans une fusillade de masse    Inwi lance la campagne #Lbess_touni pour soutenir les Lionnes de l'Atlas    Algérie : Le FMI alerte sur l'urgence d'un ajustement économique    Le président de la Fédération kabyle de football écrit : Quand une interview devient un chef d'accusation de terrorisme en Algérie    OCP Nutricrops renforce sa coopération stratégique avec le Bangladesh    La ville marocaine de Chefchaouen renaît en Chine : une réplique fidèle de la ville bleue au cœur de Harbin    La finale de la Coupe du monde des clubs pourrait se jouer à 9h du matin    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Factures fictives : ce que la DGI recommande aux entreprises
Publié dans Les ECO le 07 - 05 - 2021

La loi de Finances 2021 a renforcé les moyens de lutte contre la fraude fiscale en modifiant et complétant les dispositions de l'article 192 du CGI. Suite à la demande de clarifications de la Commission fiscalité et douane de la CGEM, la Direction générale des impôts apporte des éléments de réponse…
Dans une correspondance datée du 3 mai dernier, la Direction générale des impôts (DGI) a répondu aux questions soulevées par les membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la commission Fiscalité et douane de l'organisation patronale. Une correspondance datant du 4 février relatait les question des membres de la commission au sujet des mesures fiscales en jeu dans la note circulaire n°731, tout en demandant des réponses et des clarifications de la part de l'administration fiscale.
Concernant les factures fictives, la Commission a demandé des clarifications sur la nouvelle disposition prévue à l'article 146 relative aux pièces justificatives: «Quelle est la date d'application de cette disposition ? Qu'est-ce que la DGI entend par «fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement» ? Comment une entreprise cliente peut identifier ces fournisseurs ?».
À ces questions, la DGI rappelle que la mesure introduite par la loi de Finances 2021 vise à préciser que la déduction d'une facture n'est pas admise lorsque l'administration constate l'émission d'une facture par, ou au nom, d'un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI et l'inexistence d'une activité effective. Ces deux défaillances constituent, pour le fisc, des conditions cumulatives pour rejeter en matière d'IS, d'IR et de TVA, la déduction de la facture de complaisance dont l'objet porte sur une opération fictive de livraison de biens ou de marchandises ou sur une prestation de services ou de travaux qui n'est pas réellement effectuée. Selon la DGI, un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement est celui qui ne respecte pas ses obligations déclaratives (DRF, déclaration du chiffre d'affaires,…) et de paiement des droits dus (IS, TVA, IR-salaire,…).
À ce titre, le fisc recommande à l'entreprise cliente de s'assurer que son fournisseur respecte les obligations précitées en demandant à ce dernier de produire une attestation de régularité fiscale (attestation dématérialisée disponible sur la plateforme SIMPL). Il est à préciser à ce titre, que la défaillance du fournisseur à elle seule ne constitue pas une condition suffisante pour le rejet de la déduction d'une facture. Cette défaillance doit être cumulée à l'inexistence d'une activité effective. Rappelons que le nouveau dispositif fiscal relatif à la non déductibilité des factures fictives prévu par la loi de Finances 2021 s'applique aux procédures de vérification de comptabilité engagées à compter du 1er janvier 2021.
Responsabilité des directeurs financiers, comptables, experts comptables
Selon la note circulaire n°731 de la DGI, la remise en cause de la déductibilité des factures fictives n'est pas conditionnée par la publication par l'administration fiscale de la liste des fournisseurs défaillants. Qu'en est-il des contribuables de bonne foi dont le fournisseur réel a émis une facture avec une identité fausse, et de la responsabilité des directeurs financiers, comptables, experts comptables qui ne font que traduire dans les comptes les opérations dont les justificatifs sont transmis ou communiqués par le chef d'entreprise ? La réponse de la DGI à ce sujet reste vague. L'institution rappelle tout de même les objectifs de la mesure de non déductibilité des factures fictives, à savoir «lutter contre les pratiques d'émission de factures fictives utilisées pour justifier des opérations non effectivement réalisées, ne pas permettre aux contribuables qui réalisent réellement les opérations imposables d'échapper à l'impôt en présentant des factures établies au nom d'autres personnes, ou encore éviter la surestimation des factures justifiant les immobilisations financées par crédit-bail».
Prix de transfert
Le dispositif de contrôle des prix de transfert a été institué par la loi de finances n°80-18 pour l'année 2019 qui a complété les dispositions des articles 210 et 214-III du CGI, afin d'instituer l'obligation pour les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc, de mettre spontanément à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert et ce, à la date de début de l'opération de vérification de la comptabilité. L'interrogation de la CGEM a consisté à savoir si la demande de communication portant sur la documentation des prix de transfert concerne uniquement les transactions réalisées à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2021 ou même au titre des exercices contrôlés (antérieurs à 2021) ? Concernant la loi de finance 2021, la CGI précise que les mesures introduites visent uniquement à améliorer le dispositif fiscal de contrôle des prix de transfert précité dont la date d'effet a été déjà précisée par l'article 7-V-11 de la loi de finance 2019.
Lequel article prévoit que les dispositions des articles 210 et 214-III-A du code général des impôts, telles que complétées, sont applicables aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020. Les modifications introduites par la loi de finances 2021 visent notamment la limitation du champ d'application de l'obligation de présentation de la documentation des prix de transfert aux grandes entreprises, et l'institution d'une sanction pour défaut de production de la documentation des prix de transfert. «Par conséquent, en l'absence d'une date d'effet spécifique pour les mesures introduites par la loi de finances 2021, ces mesures vont s'appliquer aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020. A ce titre, il y a lieu de signaler que la production de la documentation des prix de transfert précitée reste toutefois liée aux modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Ce texte est en cours d'élaboration», indique la DGI.
Documentation des prix de transfert
La loi de Finances 2021 a complété les dispositions de l'article 214-III-A du CGI par une disposition limitant le champ d'application de l'obligation de produire le fichier principal et le fichier local aux grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 50 MDH ou dont l'actif brut figurant au bilan à la clôture de l'exercice concerné est supérieur ou égal à 50 MDH. Concernant les sociétés dont le chiffre d'affaires ou dont l'actif brut est inférieur à 50 MDH, l'article 214-III-B du CGI a prévu que l'administration des impôts peut leur demander la communication des informations et documents relatifs à la nature des relations liant l'entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ; à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ; à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient; ou encore les documents relatifs aux régimes et aux taux d'imposition des entreprises situées hors du Maroc.
Rappelons que cette demande de communication doit être effectuée dans les formes de notification visées à l'article 219 du CGI. L'entreprise concernée dispose d'un délai de trente jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l'administration les informations et les documents demandés. A défaut de communication de la documentation précitée dans les délais ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi. 
Modeste Kouamé / Les Inspirations Eco


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.