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Rejets côtiers : le projet de décret n° 2-25-860 active le principe du pollueur-payeur
Publié dans Les ECO le 19 - 11 - 2025

Face à la pollution côtière générée par les rejets industriels et d'assainissement, le projet de décret n° 2-25-860 met en œuvre la Loi 81.12, en définissant le régime d'autorisation. Ce dispositif fixe des limites maximales de concentration pour 38 polluants et instaure une redevance selon le principe du «pollueur-payeur». Il détaille également les modalités d'octroi des autorisations, les spécifications des systèmes de traitement et les exigences de conformité des effluents. La loi prévoit par ailleurs des délais transitoires pour sa mise en œuvre en attendant la publication d'autres arrêtés conjoints relatifs à cette problématique.
L'implantation, à proximité du littoral, de zones industrielles, de stations d'épuration (STEP) et d'unités de dessalement, génère fréquemment des rejets liquides. En l'absence de traitement préalable, leur déversement, directement ou via le réseau d'assainissement liquide et les émissaires marins, représente un risque majeur de pollution côtière.
Face à cette menace, la Loi 81.12 interdit tout rejet susceptible de dégrader le milieu marin et d'affecter l'équilibre des écosystèmes côtiers. Elle instaure toutefois, dans son chapitre VI, notamment à son article 37, que l'Administration peut autoriser, selon les conditions définies dans ce chapitre, le déversement d'effluents liquides dans la zone côtière ne dépassant pas des limites maximales spécifiques, et ce, sur la base d'un texte portant sur le régime d'autorisation des effluents traités.
De ce fait, le projet de décret n° 2-25-860 sur le déversement des rejets liquides sur le littoral apporte une réponse à cette problématique, deux décennies après la publication de la Loi 81.12 sur le littoral et son décret d'application au Bulletin officiel du 6 août 2015. Ce dispositif légal, qui est toujours objet de discussions, impose l'obtention d'une autorisation impliquant le paiement d'une redevance dans le cadre du principe du «pollueur-payeur».
C'est le cas si les effluents liquides dépassent les limites maximales générales. Il exige également la tenue d'un registre contenant toutes les informations relatives aux déversements effectués. Le montant de la redevance correspondante est calculé sur la base de la quantité de pollution déversée, exprimée en nombre d'unités de pollution ou en chaleur.
À noter que le calcul de l'unité de pollution et le montant de la redevance due devront être fixés par arrêté conjoint des ministères du Développement durable, de l'Intérieur et des Finances, ce qui risque de retarder la mise en application de ce texte.
38 polluants listés, avec leurs limites
Ce futur décret s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions des articles 37, 39, 41, 43 et 56 de la Loi n° 81.12 susmentionnée, et vise à préciser plusieurs points. Ainsi, il doit établir les limites maximales générales et spécifiques pour les effluents liquides dans la zone côtière, en listant 38 polluants et leurs limites maximales en mg/l, ainsi que la méthode de calcul du montant de la redevance due pour le déversement de ces effluents.
En outre, il doit définir les modalités de préparation et de dépôt du dossier de demande d'autorisation de déversement d'effluents liquides dans la zone côtière ainsi que les modalités d'octroi de ladite autorisation. À cela s'ajoutent le modèle de registre pour le déversement de ces effluents liquides, les spécifications du système permanent de leur traitement, ainsi que les délais transitoires prévus à l'article 56 de la Loi n° 81.12 pour la mise en conformité des personnes chargées de ces opérations.
Selon l'article 7 du projet de décret, les opérations de déversement ne doivent pas dépasser les limites maximales spécifiques, lesquelles sont déterminées en tenant compte des meilleures techniques disponibles (MTD).
Ces limites maximales spécifiques pour les effluents liquides dans la zone côtière seront fixées par arrêté conjoint, sur la base de l'Article 8, des autorités gouvernementales chargées du Développement durable, de l'Intérieur, de l'Equipement, de l'Industrie et de la Pêche maritime ainsi que de l'autorité gouvernementale chargée du secteur concerné, après consultation des organismes de recherche scientifique spécialisés. Le même régime s'applique aux spécifications du système permanent de traitement des effluents, prévues à l'article 43 de la Loi n° 81.12.
Des conditions de révision pour des secteurs spécifiques
Il va sans dire que les polluants non répertoriés dans les limites maximales spécifiques restent soumis aux limites maximales générales. Les caractéristiques physico-chimiques des effluents liquides dans la zone côtière sont jugées conformes aux limites maximales spécifiques lorsqu'au moins trois échantillons composites sur quatre présentent des seuils conformes aux limites maximales spécifiques et que la moyenne résultante pour chaque polluant dans l'échantillon composite restant ne dépasse pas les limites maximales spécifiques de plus de 25%.
L'échantillon composite est considéré comme conforme aux limites maximales spécifiques lorsque 100% des polluants sont conformes à ces limites. Ces conditions peuvent être révisées, pour les secteurs ayant des spécificités particulières, par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du Développement durable et de celle chargée du secteur concerné, après consultation des organismes de recherche scientifique spécialisés.
Par ailleurs, les échantillons composites prélevés lors d'inondations, d'accidents de pollution ou de catastrophes naturelles ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la conformité des caractéristiques physico-chimiques des effluents liquides dans la zone côtière aux limites maximales générales et spécifiques.
Yassine Saber / Les Inspirations ECO


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