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Aménagement, protection, conservation et mise en valeur du littoral
Publié dans L'opinion le 21 - 01 - 2015

Le CESE a remarqué que le premier chapitre du projet est consacré à la définition des objectifs à atteindre et à la définition des principaux termes employés dans le projet.
Pour ce qui est des objectifs, le projet de loi les a identifiés comme étant la préservation de la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes des littoraux, la protection du littoral contre la pollution et la dégradation, la garantie de la liberté d'accès du public aux plages, Enfin, l'encouragement de la recherche scientifique et l'innovation en vue de la protection du littoral et la préservation de ses ressources.
En ce qui concerne les termes, le projet a défini dix termes, parmi lesquels en particulier les termes « le littoral » et « la gestion intégrée du littoral » qui sont deux termes fondamentaux dans le texte du projet.
Le projet de loi a consacré son deuxième chapitre au plan national du littoral, et aux plans régionaux du littoral en précisant que le plan national est préparé par l'administration compétente sur la base de données scientifique socio-économique et environnementale et par le biais de l'approche intégrée du système écologique du littoral.
Vu l'importance du plan national du littoral, le projet de loi a stipulé la création d'une instance nationale de concertation sous le nom « Comité national de gestion intégrée du littoral » composée de représentants des administrations concernées, des conseils des régions et établissements publiques et des instituts et instances de recherches et des instances professionnelles concernées et de recherches et des instances professionnelles concernées et des associations (Art 5).
En plus du plan national du littoral, le projet de loi stipule aussi la création de plans régionaux du littoral préparés par l'administration soit de sa propre initiative ou par demande du conseil de la région concernée (ou plusieurs régions), sur la base des données scientifiques et socio-économiques et écologiques en rapport avec l'espace régional du plan concerné.
Et vu l'importance de ce type de plans, le projet de loi a instauré une Commission régionale de concertation qui a pour mission, de donner son avis sur le contenu du plan. Cette commission est composée du Wali de la région ou de son représentant, du président de la région ou de de son représentant, des représentants des administrations, des conseils des collectivités territoriales concernées, des établissements publics, des instituts et organismes de recherche et des organismes professionnelles concernés ainsi que les associations actives dans le domaine de la protection du littoral.
Le troisième chapitre introduit plusieurs dispositions et procédés en vue de concrétiser les objectifs tracés par le projet de loi. Il concerne les dispositions d'interdiction :
- interdiction de porter atteinte à l'état naturel du rivage
- interdiction de construire sur une bande de 100 adjacente au littoral,
- interdiction de réaliser de nouvelles infrastructures de transport dans une zone de 2000 m de largeur, calculée à partir de la limite de la zone non constructible.
Toutefois pour chacune de ces interdictions, la loi prévoit systématiquement des mesures de dérogations. Il est a noté que toutes ces dérogations sont soumises à étude d'impact sur l'environnement.
Ce chapitre traite aussi des dispositions de protection, de sauvegarde et de valorisation des écosystèmes naturels de manière globale et aussi des mesures de prévention et de réparation des sites pollués ou dégradés.
Le projet de loi a traité dans ses chapitres 4 et 5 la question de l'organisation de l'accès au bord de la mer, et c'est une question fondamentale liée à l'exercice des droits et de la libre disposition des espaces naturels puisque le projet a approuvé une règle générale et fondamentale qui est « l'accès libre au bord de la mer et la liberté de passage tout au long de la plage ». C'est un droit acquis à tous, tout en indiquant un ensemble de mesures et conditions qui autorisent l'utilisation de ce droit. Le projet a indiqué l'obligation d'assujettir les eaux de baignade à un contrôle périodique régulier avec obligation d'informer le public des résultats d'analyse de ces eaux et la classification des plages. Cette opération est réalisée par l'administration au début de chaque été.
Le chapitre 6 du projet a stipulé un ensemble de procédures et mesures qui ont pour but la protection du littoral de la pollution, puisqu'il a interdit tout déversement d'eaux usées ou de déchets, ou produits polluants dans le littoral sauf en cas d'obtention d'autorisation délivrée après avoir obtenu l'assurance du respect des valeurs limites générales et spécifiques des déversements des rejets liquides et après acquittement de redevances par l'intéressé.
Le chapitre 7 du projet traite de la politique d'encouragement de la recherche scientifique et l'innovation liées au littoral, en appelant l'administration et les établissements publics et les institutions scientifiques à soutenir les programmes de la recherche scientifique et d'innovation, et réaliser les études et recherches dans le domaine de la protection du littoral et détecter tous les dangers auxquels il est exposé.
Les chapitres 8 et 9 traitent successivement la procédure de constat des infractions et l'accomplissement des procès-verbaux et les instances habilitées à les recevoir (ch8) et les sanctions pécuniaires ou privatives de liberté ou les deux encourues, suivant chaque type d'infraction. Et on constate à ce propos la classification des infractions en trois catégories : une première catégorie sanctionnée par l'incarcération ou l'amende ou les deux prévues dans (l'art 50) et une 2eme et 3eme catégorie sanctionnée seulement par des amendes (art 51 et 52).


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