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Droit de manifester, jusqu'où peut-on aller ?
Publié dans L'observateur du Maroc le 19 - 09 - 2025

La scène a marqué les esprits : au milieu d'une foule rassemblée à Agadir, dimanche dernier, pour dénoncer la situation dramatique de l'hôpital Hassan II, un nourrisson malade, presque nu, fut brandi comme symbole d'un système de santé défaillant. Une image poignante, qui traduit la détresse des familles confrontées à des services publics en crise. Mais soulève aussi une question délicate : jusqu'où peut-on aller pour protester sans franchir la ligne rouge de l'éthique et des droits ?
Un droit garanti mais encadré
« Le droit de manifester est reconnu par le cadre juridique marocain. L'article 29 de la Constitution de 2011 garantit la liberté de réunion, de rassemblement et de manifestation pacifique. Ce droit trouve son ancrage dans le Dahir de 1958 relatif aux rassemblements publics, dont l'article 11 soumet les manifestations sur la voie publique à une déclaration préalable, réservée aux partis politiques, syndicats, organisations professionnelles et associations légalement constituées », explique à L'Observateur du Maroc et d'Afrique Abdelghani Es-Sarrar, professeur de sciences politiques à la Faculté de droit d'El Jadida.
Cependant, le même texte introduit des nuances. D'après l'universitaire, l'article 18, par exemple, précise que certains rassemblements pacifiques échappent à l'obligation de déclaration, à condition qu'ils ne soient ni armés ni de nature à troubler l'ordre public. En d'autres termes, comme le rappelle Abdelghani Es-Sarrar : « Le droit de manifester est garanti et protégé, mais il n'est pas absolu. Comme toute liberté, il doit se conjuguer avec le respect de l'ordre public. »
« Droit à la santé, un devoir de l'Etat »
Si les familles expriment leur colère dans la rue, c'est aussi parce qu'elles revendiquent un autre droit fondamental : l'accès aux soins. « La Constitution, dans son article 31, stipule clairement que l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales doivent mobiliser les moyens nécessaires pour garantir l'accès de tous aux soins et à la couverture sanitaire », indique Pr Es-Sarrar.
Pour ce dernier, cette exigence constitutionnelle ne saurait toutefois justifier certaines dérives. « Le droit à la santé est garanti par la loi. Mais il ne nécessite pas que des enfants soient exposés dans la rue pour être reconnu. La responsabilité incombe à l'Etat et à ses institutions, non aux familles qui «utilisent» leurs enfants pour interpeller les pouvoirs publics. »
« Cri de désespoir »
Du point de vue psychosociologique, ce geste traduit avant tout une détresse profonde comme le note Mohammed Houbib, psychosociologue. « Brandir un bébé lors d'une manifestation est moins un calcul rationnel qu'un cri de désespoir. C'est une manière désespérée d'attirer l'attention sur une souffrance ignorée ». A bout de moyens et impuissant devant la souffrance de son bébé, cet adulte a-t-il eut conscience qu'il a bafoué la dignité de cet enfant et a touché à son intégrité en l'exposant de cette manière aux regards et aux caméras ? L'expert alerte sur les dangers d'un tel comportement.
« La dignité et l'intégrité de l'enfant sont en jeu dans ce cas de figure. L'enfant ne peut consentir et son exposition dans un contexte de revendication publique peut être perçue comme une instrumentalisation de sa vulnérabilité», soutient Houbib. Pire encore, « Le nourrisson incarne la vulnérabilité ultime, son exposition publique peut être perçue comme une violence symbolique », tranche le psychosociologue. Si, selon ce dernier, le désespoir et la détresse peuvent pousser certaines familles à des gestes extrêmes dans l'espace public, mais il est toutefois essentiel d'interroger les limites éthiques de telles actions.
D'après Houbib, brandir un bébé lors d'une manifestation soulève un véritable débat sociétal : « Il existe toujours une tension entre la liberté d'expression et la protection des personnes vulnérables. Ici, la question est de savoir jusqu'où la société peut tolérer certaines formes de protestation sans porter atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant ou des autres personnes en situation de vulnérabilité ? », s'interroge le psychosociologue.
Des garde-fous juridiques clairs
Si le Dahir de 1958 ne mentionne pas explicitement la participation des mineurs aux manifestations, d'autres textes viennent combler ce vide. Le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur la presse et l'édition (n° 88-13) accordent une protection renforcée aux enfants comme l'explique Pr Abdelghani Es-Sarrar. « L'implication d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité légale dans des manifestations ou rassemblements sur la voie publique constitue une pratique contraire à l'éthique et à la loi, portant atteinte à l'image de l'enfant et à son droit à la protection de sa vie et de sa vie privée », tranche l'universitaire.
D'après ce dernier, si le droit des citoyens à recevoir les soins nécessaires et à manifester pacifiquement sur la voie publique est constitutionnellement garanti, cela ne signifie pas pour autant que ce droit est absolu et illimité. « Son exercice doit obéir à un ensemble de conditions et de règles déontologiques. Il convient donc de rappeler le respect de certains standards prévus dans l'ensemble des législations comparées, au premier rang desquels figure l'interdiction d'exploiter ou d'impliquer les enfants et mineurs dans les manifestations publiques », explique Es-Sarar.
« Certes, le Dahir sur les rassemblements publics ne traite pas de cette question, mais d'autres textes ont prévu une protection spécifique en faveur des enfants et des mineurs, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui comportent plusieurs dispositions visant à protéger le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et à prévenir tout préjudice », détaille l'universitaire.
Ce dernier évoque le huis-clos et l'interdiction de publier toute information permettant d'identifier un enfant dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux articles 465 et 466 du Code de procédure pénale. Cet article interdit formellement la publication, sous quelque forme que ce soit (livres, presse écrite, radio, photographie, cinéma, télévision ou tout autre support), d'informations relatives aux audiences des juridictions pour mineurs, y compris lorsque ces mineurs sont en conflit avec la loi.
Protection de l'enfance
« Ces mesures visent à protéger l'image et la vie privée des enfants et des mineurs, y compris dans le contexte des manifestations et rassemblements dans l'espace public. Les mêmes garanties se retrouvent dans la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition, notamment son article 75, qui interdit la publication des débats judiciaires relatifs aux affaires concernant des enfants ou impliquant des mineurs, quelle qu'en soit la nature, ainsi que dans son troisième chapitre relatif à la protection de l'enfance », ajoute le juriste.
Cette exigence est également confirmée par le système international de protection des droits de l'Homme, auquel le législateur marocain se réfère largement dans plusieurs de ses dispositions, en s'appuyant sur les engagements internationaux du Maroc et les recommandations.


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