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Les produits primaires et alimentaires doivent être protégés contre la contamination et dûment étiquetés
Publié dans L'opinion le 04 - 03 - 2012

Les dispositions des articles 45 à 54 du décret du 6 septembre 2011 s'appliquent aux produits primaires et aux produits alimentaires visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 8 précité de la loi 28-07, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, quelque soit le stade de leur manipulation avant leur commercialisation ou leur exportation ainsi que lors de leur mise en vente sur le marché local.
Ainsi, selon l'article 46, les exploitants du secteur alimentaire doivent, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire :
1) veiller à ce que les produits primaires, les produits alimentaires et leurs ingrédients soient entreposés et conservés dans des conditions adéquates permettant d'éviter toute détérioration. Ils doivent les protéger contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereuse pour la santé;
2) mettre au point des méthodes adéquates pour lutter contre les animaux et les organismes nuisibles et pour empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux lieux où des produits alimentaires sont préparés;
3) utiliser les méthodes et températures adéquates permettant la bonne conservation des produits et veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne de froid;
4) veiller à la stricte séparation des produits, conformément aux exigences réglementaires applicables ;
5) n'utiliser pour les diverses opérations effectuées sur les produits que des procédés et des méthodes admis en tenant compte du produit et de l'opération envisagée aux fins d'éviter sa contamination et sa détérioration;
6) n'utiliser que des matériaux et des méthodes de conditionnement et d'emballage adéquats et adaptés au produit concerné
7) se conformer aux dispositions réglementaires d'étiquetage applicables au produit concerné.
L'article 47 précise que les producteurs de produits alimentaires ne doivent accepter que des produits primaires et ingrédients et tout autre matériau utilisé pour le traitement ou la transformation desdits produits :
• dûment étiquetés conformément à la réglementation en vigueur, et, lorsqu'il s'agit de produits animaux ou d'origine animale, ils ne doivent accepter que ceux présentant les marques de salubrité réglementaires;
• importés dans les conditions visées à l'article 48 ci-dessous ou qui proviennent d'un établissement ou d'une entreprise autorisé ou agréé conformément aux dispositions du présent décret
• dont ils se sont assurés de l'origine par le système de traçabilité et dont ils peuvent supposer qu'ils sont exempts de toute contamination par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères ou dépassant les limites maximales autorisées.
Lorsqu'il s'agit des produits de l'aquaculture marine et de la pisciculture continentale, ils ne doivent accepter que des produits en provenance de zones ou de lieux non soumis à des restrictions sanitaires. A cet effet, pour ce qui concerne les produits de l'aquaculture marine, les zones maritimes sont classées par le ministre chargé de la pêche maritime en catégories, du point de vue de la salubrité desdits produits dans leur milieu. (Article 47).
Afin de garantir qu'un produit primaire, un produit alimentaire ou un aliment pour animaux importés en vue de sa mise sur le marché national est sans danger pour la vie ou la santé humaine ou animale conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 28-07, l'importateur dudit produit ou aliment doit, préalablement à son importation, s'assurer que le produit ou l'aliment:
• provient d'un pays, d'une zone ou d'une région non soumise à des restrictions sanitaires ou phytosanitaires;
• répond aux exigences d'hygiène et de salubrité prévues par le présent décret et autres réglementations spécifiques au produit ou aliment;
• est issu d'un établissement ou d'une entreprise ayant mis en place un système d'autocontrôle HACCP ou un système équivalent;
• est accompagné de documents ou autres certificats exigés par une réglementation spécifique au produit ou aliment délivré par l'autorité compétente du pays d'exportation et attestant, notamment, qu'il est conforme à la législation en vigueur et sans danger pour la vie ou la santé humaine ou animale.
L'importateur doit disposer d'un plan de rappel lui permettant, en cas d'alerte sanitaire portant sur le produit ou l'aliment pour animaux qu'il a importé, de rappeler celui-ci après son admission sur le territoire national. (art. 48)
Les produits primaires et produits alimentaires doivent être entreposés, présentés et exposés à la vente dans des conditions d'hygiène permettant de garantir leur salubrité. Ils doivent demeurer à l'abri de toute source de pollution, de souillures ou de contamination.
Tous les matériels et ustensiles utilisés et susceptibles d'entrer en contact avec les produits primaires ou les produits alimentaires doivent être tenus propres, lavés et désinfectés après chaque utilisation et à la fin de la journée de travail.
Les produits primaires et les produits alimentaires livrés aux consommateurs doivent être conditionnés ou emballés exclusivement dans des matériaux à usage alimentaire adaptés aux produits concernés.
Les produits alimentaires et aliments pour animaux exportés ou réexportés doivent respecter les prescriptions du présent décret, sauf s'il en est disposé autrement par les autorités du pays importateur ou dans les lois, règlements, normes, codes de pratiques et autres procédures législatives et administratives en vigueur dans le pays importateur.
Lorsque les dispositions d'un accord bilatéral conclu entre le Maroc et un pays tiers sont applicables, les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux exportés vers ce pays tiers doivent respecter les dispositions dudit accord.
- Les produits primaires et les produits alimentaires sont conformes lorsqu'ils :
1) proviennent d'un établissement ou d'une entreprise autorisé ou agréé conformément au présent décret;
2) ne renferment pas de substances interdites administrées aux animaux d'élevage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture;
3) ne renferment pas d'additifs alimentaires autres que ceux figurant sur la liste et dans les limites autorisées ;
4) ne contiennent pas de résidus des produits pharmaceutiques, phytosanitaires et de contaminants de la chaîne alimentaire au-delà des limites maxima autorisées;
5) sont conformes aux critères microbiologiques et toxicologiques dans les limites autorisées;
6) sont emballés ou conditionnés dans des emballages ou conditionnements composés de matériaux destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires dont la composition et l'emploi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Agriculture, du ministre chargé de la Pêche Maritime, du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Industrie et du Commerce;
7) sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.
Les listes et limites visées aux 3), 4) et 5) du présent article sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre chargé de la Pêche Maritime et le ministre chargé de la Santé.
Les aliments pour animaux sont conformes lorsqu'ils:
1) proviennent d'un établissement ou d'une entreprise agréé ou autorisé conformément au présent décret;
2) ne renferment pas de substances indésirables dont la liste et les teneurs maximales dans l'alimentation des animaux sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture;
3) ne contiennent pas de résidus des produits pharmaceutiques, phytosanitaires et de contaminants au-delà les limites maxima autorisées, arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre chargé de la Pêche Maritime et le ministre chargé de la Santé;
4) ne renferment pas d'additifs, de prémélanges, d'aliments composés et d'aliments complémentaires pour animaux non autorisés ou dépassant les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture;
5) sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur. (Articles 49 à 54).


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