Une délégation militaire française en visite à Rabat pour renforcer la coopération en formation, recherche et innovation en médecine militaire    L'Algérie vacille au bord de l'effondrement, entre crises internes et isolement diplomatique étouffant    Majida El Roumi submergée par l'émotion à Rabat adresse un message touchant au Roi Mohammed VI : « Notre amour pour le Maroc est un attachement unique »    Interview avec Mohamed Birouaine : «La jeunesse marocaine de France, acteur majeur de la diplomatie citoyenne»    Gestion de l'eau : Nizar Baraka suit l'avancement des chantiers à Al Haouz    Exclusif : la Pologne envisage un éventuel appui au plan d'autonomie pour le Sahara    BCIJ : Arrestation d'une extrémiste de Daech en cours de préparation d'un attentat    Tournoi international de futsal U17 Castro del Rio / J2 : Les Lionceaux maîtrisent l'Espagne    Prépa. EN (f) U20 : Les Lioncelles s'imposent face au Bénin    Prépa. CAN (f) Maroc 24 : Les Sud-Africaines boycottent les entrainements !?    Benguérir : Interpellation de deux individus pour outrage à des policiers    Le Maroc et la Turquie signent un accord sur les corridors maritimes    Réunion ministérielle UE-UA : Bruxelles dément avoir invité le Polisario    Es-Smara attaquée : l'étiquette terroriste se précise pour le polisario    Urgences méditerranéennes : entre crise migratoire, instabilité et inégalités    Xi Jinping rencontre le Premier ministre sénégalais    Crise France-Algérie : Alger se résout à l'apaisement avec Paris    Le grand-père de la future patronne du MI6 était espion pour les Nazis, selon un média    Le ministre Abdelssamad Kayouh exhibe un selfie avec Recep Tayyip Erdoğan, au mépris de toute retenue protocolaire    La fédération sud-africaine de football étudie le modèle marocain pour refonder sa gouvernance financière    Le modèle tarifaire unifié pour le gazoduc transsaharien Maroc-Nigeria au centre des réflexions    CHAN 2024 : le Maroc disputera son premier match contre l'Angola, le 3 août à Nairobi    Mondial des clubs: Bayern-Flamengo, de quoi épicer la rivalité Europe-Amsud    Mondial des clubs (8è) : le PSG face à l'Inter Miami, le Real Madrid retrouve la Juventus    « MFM » lance « Face à Face », une nouvelle émission politique hebdomadaire    Casablanca accueillera la 3è Garden Expo Africa en octobre    La police marocaine arrête à Tétouan un Maltais recherché pour détournement de fonds    Un ressortissant d'Afrique subsaharienne arrêté à Casablanca pour trafic présumé de cocaïne    Protection des élèves : les députés socialistes veulent rendre l'assurance scolaire obligatoire    Changer le regard sur le handicap sur la base des droits humains    Hausse des tarifs du tram à Rabat : les étudiants dans l'impasse financière    Marrakech accueille le Forum international de la jeunesse avec une large participation des pays du monde islamique    L'écrivaine marocaine Zineb Mekouar remporte le prix Henri de Régnier    Casablanca Music Week : Le gnaoua de Benchemsi et la furie de Hoba Hoba Spirit enchantent le public    Kaoutar Boudarraja n'est plus : la fin d'un long combat après des rumeurs erronées    Groove, soul et émotion : Mary J. Blige et DJ Abdel électrisent Casablanca    Le peintre Belka, célèbre à Agadir les couleurs d'un Maroc intime    À Rabat, une étudiante radicalisée acquise à l'idéologie de l'Etat islamique et qui préparait un grave projet d'attentat interpellée    Challenge N°975 : Du 27 juin au 3 juillet 2025    Le Maroc pourrait accueillir la plus haute roue du monde, alors que Madrid tergiverse    Les prévisions du samedi 28 juin    Fondation Hassan II : 960 enfants marocains du monde bénéficieront du camp culturel à l'été 2025    Islamophobie et racisme en France : Des étudiants d'une grande école de commerce brisent le silence    Algérie : 7 ans de prison requis contre l'historien Mohamed Belghit    France : Peines de prison pour les membres du groupe d'ultradroite AFO projetant des attentats terroristes anti-musulmans    Bounou, Diaz et Hakimi en 8èmes, le WAC bon dernier    Le Forum Canarien Sahraoui remet une lettre officielle au Haut-Commissaire aux droits de l'Homme documentant des violations qualifiées de « graves et systématiques » dans les camps de Tindouf    L'Etat accorde plus de neuf millions de dirhams de subventions à 177 projets culturels en 2025    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Débarquement des produits halieutiques
Conditions d'accès des navires étrangers aux ports marocains
Publié dans L'opinion le 19 - 12 - 2012

L'article 6 du projet de loi n° 15-12 est relatif à l'accès aux ports marocains. Il dispose que sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d'un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l'autorité compétente, dans un délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, une demande d'autorisation d'accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par l'Administration et dûment publiée au B.O.
La demande doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l'escale. Cette demande doit être accompagnée:
1) soit d'une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas :
- à l'autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée,
- à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose.
Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder;
2) soit d'une copie du certificat prévu à l'article 16 ci-dessous ou d'un document équivalent dûment établi et validé conformément à l'article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l'autorisation de transbordement.
En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques.
Selon l'article 7, l'autorisation d'accès visée à l'article 6 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné ne figure pas sur le fichier « navires de pêche INN » visé à l'article 27 ci-dessous si les informations et les documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets.
Dans le cas contraire, l'autorisation d'accès est refusée et le navire ne peut entrer dans aucun port et mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques.
Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d'autorisation d'accès et dont la vérification est en cours, peut être autorisé par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire à entrer dans le port lorsque celui-ci ne figure pas sur le fichier des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières.
Selon l'article 8, tout navire de pêche étranger autorisé ne peut accéder qu'à l'un des ports mentionnés sur son autorisation.
Lorsque les produits halieutiques sont stockés à bord du navire conformément à l'article 7 ci-dessus, ils ne peuvent quitter ce navire qu'après la fourniture des informations requises complètes et l'accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies.
L'armateur ou son représentant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande d'accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port.
Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d'une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d'accès au port visée à l'article 6 ci-dessus et la conformité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies.
Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessous et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l'article 51 du dahir précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).
Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navire de pêche étranger conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par l'Administration à l'Etat du pavillon dudit navire.
L'inspection prévue à l'article 10 ci-dessus ne peut excéder soixante douze (72) heures courant à compter de l'accostage du navire. Seuls les agents habilités à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime dûment assermentés conformément à la législation en vigueur et ayant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à conduire les inspections et vérifications visées à l'article 10 ci-dessus au titre de la prévention et la lutte contre la pêche INN peuvent procéder auxdites inspections et vérifications.
Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l'équipage.
Les règles et les modalités d'inspection sont fixées par voie réglementaire.
Chaque inspection doit faire l'objet d'un rapport d'inspection établi par l'agent concerné selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.
Le rapport d'inspection doit contenir notamment les mentions relatives à l'identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l'inspection ainsi que les résultats de celle-ci.
Il indique également l'identité de l'agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport.
Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport toute information et/ou commentaire qu'il juge utile.
Copie du rapport d'inspection est remise au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté.
L'agent qui a effectué l'inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l'inspection.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 cité plus haut, les navires de pêche affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) et les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive sont dispensés de l'autorisation prévue audit article.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.