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Sanctions d'assiette et de recouvrement pour paiement tardif d'impôt
Publié dans L'opinion le 21 - 05 - 2014

S'agissant du taux de la contribution l'article 4 ter de la loi de finances 110-13 précitée a fixé le taux de la contribution comme suit :
1) 10%:
- de la valeur d'acquisition des biens immeubles détenus à l'étranger ;
- de la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l'étranger.
2) 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;
3) 2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes contre dirhams.
La contribution libératoire est prélevée à la source par les établissements de crédit et organismes assimilés qui sont tenus de la verser au Receveur de l'Administration Fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.
Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires conformément au modèle prévu par la circulaire de l'Office des Changes n° 1/2014 du 3 février 2014.
3- Conséquence suite au paiement de la contribution libératoire
Le paiement de la contribution libère la personne concernée du paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.
Après paiement de la contribution et en cas de réalisation de revenus ou profits pour les exercices postérieurs à 2013, les personnes concernées sont tenues de souscrire leurs déclarations fiscales dans les conditions de droit commun.
Le produit de la contribution est affecté au « Fonds d'appui à la cohésion sociale ».
Les personnes physiques et morales concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues par l'article 4 ter précité perdent le droit de bénéficier des dispositions de la contribution libératoire et demeurent soumises à la législation fiscale en vigueur.
Les sanctions fiscales prévues en la matière sont soit des sanctions d'assiette relatives au manquement aux obligations déclaratives soit des sanctions de recouvrement pour paiement tardif d'impôt.
Ainsi, les personnes qui ne souscrivent pas à la contribution libératoire peuvent se voir appliquer les sanctions suivantes :
a) Une majoration de 15 % est applicable pour défaut de dépôt des déclarations ;
b) Une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire applicable au montant des impositions émises par voie de rôle ou d'ordre de recettes pour la période écoulée entre la date d'exigibilité de l'impôt et celle du paiement conformément aux dispositions de l'article 208 du CGI.
Sanction pour non-respect
des obligations par les établissements
de crédit et organismes assimilés
Les établissements de crédit et organismes assimilés qui ne versent pas dans le délai fixé au II-3 ci-dessus le montant de la contribution encourent , en plus du paiement du principal de la contribution, l'application des sanctions prévues par la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié et complété.
Les personnes concernées par les dispositions de l'article 4 ter précité disposent d'une période d'une (1) année allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour souscrire la déclaration et payer la contribution au titre des avoirs détenus à l'étranger.
Sort des avoirs et liquidités ayant bénéficié de la contribution libératoire
Les avoirs et liquidités déclarés dans le cadre de l'article 4 ter précité demeurent régies, pour la période postérieure à la date de déclaration, par les dispositions du Code général des impôts de sorte que les revenus, profits et plus- values générés par les avoirs déclarés dans ce cadre demeurent régis par les dispositions du CGI dans les conditions de droit commun.
Ainsi sur le plan fiscal, et après le dépôt de la déclaration, les personnes physiques qui disposent d'une résidence habituelle au Maroc sont tenues de faire une déclaration annuelle de leur revenu global (déclaration modèle n° ADP010A-14E en arabe ou déclaration modèle n° ADP010F-14E en français) pour ce qui est des revenus et profits générés par les avoirs immobiliers détenus à l'étranger. La déclaration doit être déposée auprès de l'administration fiscale régionale du lieu du domicile fiscal de l'intéressé.
Enfin les intérêts générés par les avoirs étrangers rapatriés et déposés auprès des banques marocaines sont passibles de l'impôt retenu à la source par ces banques.
Garanties suite à la souscription
à la contribution libératoire
En matière de secret professionnel, les personnes concernées ayant souscrit à la contribution disposent de la garantie de l'anonymat couvrant l'ensemble des opérations effectuées au titre de cette contribution. A cet effet, les opérations de déclaration bénéficient des dispositions relatives au secret professionnel prévues par l'article 79 de la loi n° 34- 03 précitée relative aux Etablissements de crédit et organismes assimilés.
L'anonymat est institué par la loi pour les besoins de la souscription à l'opération de la régularisation de la situation des avoirs détenus à l'étranger. Une fois cette situation est régularisée, c'est le droit commun qui s'applique tant sur le plan de la réglementation de change que sur le plan de la législation fiscale en ce qui concerne la période postérieure à l'année 2013. Autrement dit, l'anonymat reste acquis de droit pour toute la période antérieure à l'année 2014.
En matière de poursuite administrative et judiciaire, après paiement du montant de la contribution, il ne peut y avoir aucune poursuite administrative ou judiciaire à l'encontre des personnes concernées en matière de législation fiscale.
Ainsi, les personnes qui ont acquitté la contribution sont libérées du paiement du principal de l'impôt et des pénalités et des majorations y afférentes pour infraction aux obligations de déclaration et de paiement des impôts.


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