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Contribution libératoire : Déclaration avant le 31 décembre 2014
Avoirs et biens détenus par les Marocains à l'étranger : Les circulaires de l'Office des changes publiées
Publié dans L'opinion le 05 - 02 - 2014

L'Office des changes vient de publier les circulaires, attendues depuis quelques semaines, relatives aux modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article 4 Ter de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014, relatives à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger et la circulaire relative aux dispositions permettant aux marocains résidant à l'étranger transférant leur résidence au Maroc de conserver l'entière disposition de leurs biens et avoirs d'origine étrangère (circulaires n° 1/2014 et circulaire n° 2/2014).
L'office des changes a également publié une troisième circulaire relative aux comptes en devises au nom des personnes physiques et des sociétés non exportatrices.
Ces circulaires portent les n° 1/2014, n° 2/2014 et n° 3/2014.
La première circulaire n° 1/2014, entrée en vigueur depuis sa publication, hier, dispose, en son article premier que les personnes physiques de nationalité marocaine ayant la qualité de résidents au sens de la réglementation des changes et les personnes morales de droit marocain détenant avant le 1er Janvier 2014, des biens, avoirs et liquidités à l'étranger en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale, sont tenues de déposer auprès d'un établissement de crédit ayant le statut de banque, régi par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, une déclaration rédigée sur un imprimé établi conformément au modèle joint en annexe I faisant ressortir la nature des avoirs et liquidités détenus à l' étranger tels que visés au I-3 de l'article 4 Ter susvisé.
Les banques sont informées que la (ou les) déclaration(s) à souscrire par l'intéressé doit être faite sur un imprimé établi conformément au modèle joint en annexe I, mis à la disposition du déclarant par une banque de son choix.
Au cas où l' intéressé aurait plusieurs déclarations à faire, il peut les souscrire auprès d'une ou plusieurs banques de son choix.
Les marocains résidant à l' étranger, toujours en résidence fiscale à l' étranger, ne sont pas concernés par la présente circulaire.
Au titre de l'article 2 e cette circulaire, il est stipulé qu'avant de procéder à l'enregistrement de la déclaration, la banque doit recueillir les renseignements suivants:
- l'ensemble des informations habituellement requises par les établissements de crédit ayant le statut de banque pour l'ouverture d'un compte bancaire auprès de leurs guichets et ce, conformément à la circulaire de Bank AI-Maghrib n° 2/G/2012 du 18 avril 2012 relative à l' obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit;
- la nature et la souscription des avoirs prévus au I-3 de l' article 4 Ter et la valeur correspondante.
L'article 3 dispose que les déclarants doivent produire, à l'appui de la déclaration, les documents suivants:
- pour les biens immeubles: le certificat de propriété et l'acte d'acquisition ou une attestation délivrée par le notaire ou par tout autre officier public ou privé en tenant lieu;
- pour les actifs financiers: tout document attestant de la détention de ces actifs ; pour les avoirs liquides: le relevé du compte à la date de déclaration, accompagné du relevé au 31 Décembre 2013.
Le déclarant doit faire accompagner sa déclaration par une attestation sur l'honneur, établie conformément au modèle joint en annexe IV, par laquelle il atteste que tous ses avoirs et liquidités détenus à l' étranger avant le 1er janvier 2014 ont bien fait ou feront l'objet de déclaration au titre de la contribution libératoire au plus tard le 31 Décembre 2014.
Au sens de la circulaire de l'office des changes, il est entendu par :
- bien immeuble: tout bien immobilier ou immeuble par destination détenu
directement par l' intéressé ou à travers une société civile ou tout autre véhicule d' investissement;
- valeur d'acquisition de biens immeubles: toute valeur intrinsèque figurant sur l'acte d'acquisition ou sur l' attestation dûment délivrée par le notaire ou par tout autre officier public ou privé en tenant lieu ;
- actif financier : tout instrument financier détenu directement ou indirectement par l' intéressé incluant notamment les titres de capital (actions cotées ou non cotées), les obligations, les parts d'OPCVM (SICAV, Fonds Commun de Placement ou tous fonds d'investissements agrées), les certificats de dépôt ainsi que tout autre titre de propriété financière;
- avoirs liquides: toute somme détenue au 31 Décembre 2013 sur un compte de dépôts à vue ou à terme déclaré et devant être virée directement du compte détenu à l'étranger au compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert auprès d'une banque au Maroc et ce, sur ordre du propriétaire de ces avoirs liquides dûment identifié.
S'agissant des dépôts à terme, dont l'échéance dépasse le 31 Décembre 2014, le rapatriement des sommes déclarées intervient au plus tard 30 jours après la date d'échéance, conformément aux dispositions relatives à la contribution libératoire et ce, sur présentation d'un état détaillé des dépôts à terme faisant ressortir leurs échéances respectives.
- contribution libératoire: le montant à payer, conformément aux taux prévus par l'article 4 Ter de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 (III-1) et ce, au titre des avoirs et liquidités détenus avant le 1er janvier 2014 et ayant fait l'objet de déclaration.
La banque ayant reçu la déclaration doit délivrer au déclarant un récépissé de dépôt de déclaration des avoirs et liquidités détenus à l'étranger, établi conformément au modèle joint en annexe II.
Au cas où l' intéressé aurait plusieurs déclarations à faire auprès d'une ou plusieurs banques, il est délivré un récépissé pour chaque déclaration.
Chaque versement par la banque au titre de la contribution libératoire, est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires conformément au modèle joint en annexe III, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement:
- le numéro d' enregistrement de la déclaration ;
- les montants rapatriés ainsi que la valeur d'acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l'étranger ;
- le montant de la contribution correspondant aux avoirs déclarés.
Les banques reçoivent délégation pour loger au maximum 75% des avoirs liquides en devises faisant l'objet du virement du compte détenu à l'étranger au compte en devises ou en dirhams convertibles à ouvrir au nom du déclarant.
Au titre de l'article 8 la banque doit céder, à titre définitif, sur le marché des changes au moins 25% du montant figurant sur le relevé du compte au 31 Décembre 2013 et le solde porté au crédit du compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert au nom du déclarant.


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