L'article 6 du projet de loi vient instituer auprès de l'administration un registre des opérateurs du commerce extérieur. Il précise que les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'importation et d'exportation doivent être inscrites au registre susvisé. L'inscription audit registre doit être renouvelée tous les deux ans. Les modalités d'inscription, d'organisation et de fonctionnement dudit registre ainsi que les documents nécessaires à l'inscription et au renouvellement de l'inscription, sont fixés par voie réglementaire. Les articles suivants disposent que l'administration peut subordonner l'inscription au fichier des opérateurs du commerce extérieur au respect des prescriptions de cahiers de charges fixés par l'administration. L'inscription au registre donne lieu à une attestation d'inscription délivrée par l'administration. Sont exempts de l'inscription au registre des opérateurs du commerce extérieur : - Les administrations, établissements et entreprises publics ; - Les collectivités locales et leur groupement ; - Les régies ; - Les associations à but non lucrative ; - Les coopératives ne disposant pas d'identifiant fiscal ; Les ambassades, services consulaires et organisations internationales accréditées au Maroc ; - Les centres culturels et établissement scolaires étrangers établis au Maroc ; - Les personnes physiques ou morales réalisant des importations ou exportations à titre occasionnel et dont la valeur n'excède pas un montant fixé par l'administration. Sans préjudice à l'article 9, ci-dessus, les personnes physiques ou morales ne peuvent pas réaliser des opérations d'importation et d'exportation lorsque leur attestation d'inscription au registre des opérateurs du commerce extérieur est invalide. Une attestation d'inscription au registre des opérateurs du commerce extérieur est invalide lorsqu'elle n'est pas renouvelée au bout de deux ans conformément aux dispositions de l'article 6, ou lorsqu'elle est suspendue dans les conditions visées à l'article 12 ci-après. Pour les cas où l'inscription au registre des opérateurs du commerce extérieur est subordonnée au respect de prescriptions de cahiers de charges, l'administration peut diligenter, selon les modalités fixées par voir réglementaire, des missions de contrôle de la conformité des opérateurs concernés aux prescriptions du cahier de charges y afférent. En cas de non-conformité, l'administration peut suspendre l'inscription de l'opérateur concerné du registre des opérateurs du commerce extérieur. La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que l'opérateur concerné se conforme aux prescriptions du cahier de charges. Titres d'importation et d'exportation La section 2 traite des titres d'importation et d'exportation et son article 13 précise que l'entrée au Maroc, sous un régime douanier quelconque, de marchandises libres à l'importation de toute origine et de toute provenance, est soumise à la souscription d'un engagement d'importation et sa domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréée. Toutefois, ne sont pas soumises à l'engagement d'importation : - les importations sans paiement ; les marchandises importées sous les régimes particuliers visés au chapitre premier du titre VI du code des douanes et impôts indirects ; - les marchandises importées à titre occasionnel et dont la valeur n'excède pas un montant fixé par l'administration ; - les importations effectuées pour le compte des administrations publiques, des collectivités locales, des offices, et des établissements publics, lorsque le règlement de ces importations est effectué par l'intermédiaire des comptables principaux du Trésor. L'engagement d'importation permet le règlement financier des marchandises importées. L'importation des marchandises soumises à des mesures de restrictions quantitatives, conformément à l'article 3, ou à une protection contingentaire conformément à l'article 23 de la présente loi, est subordonnée à la souscription d'une licence d'importation et sa domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréée. La licence d'importation permet le règlement financier des marchandises importées. Selon l'article 15, l'exportation des marchandises soumises à des mesures de restrictions quantitatives, conformément à l'article 3 de la présente loi, est subordonnée à la souscription d'une licence d'exportation. L'article 16, pour sa part, dispose que les marchandises faisant objet d'une surveillance à l'importation, conformément à l'article 4 de la présente loi, sont subordonnées à la souscription d'un certificat de surveillance à l'importation et sa domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréée. Le certificat de surveillance à l'importation permet le règlement financier des marchandises importées. Les marchandises faisant objet d'une surveillance à l'exportation, conformément à l'article 4 de la présente loi, sont subordonnées à la souscription d'un certificat de surveillance à l'exportation.