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FRMF versus CAF en quelques mots : «Pacta sunt servanda»
Publié dans L'opinion le 12 - 02 - 2015

Les sanctions financières et sportives infligées à la FRMF frisent le ridicule. Des sanctions nulles et non - avenues car la CAF n'a pas entamé la procédure telle qu'elle est stipulée dans L'AAO ( Accord Association Organisatrice), co-signé par la FRMF et la CAF, le 21 avril 2014 à Rabat.
«Pacta sunt servanda» est une locution latine juridique qui signifie littéralement «Les pactes doivent être respectées». C'est ce qu'on relève dans les alinéas 1 et 2de l'article 15:
« 15.1 Droit applicable
Le présent AAO est gouverné par le droit Français et sera interprété exclusivement par rapport à ce dernier.
15.2 Arbitrage
Tout litige ou différend entre les deux Parties au présent AAO concernant sa négociation, sa conclusion, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation doit être réglé par le biais de négociations entre les Parties dans les plus brefs délais. Dans l'hypothèse où le litige ou différend n'a pu être ainsi promptement résolu par le biais de ces négociations, ledit litige ou différend devra être exclusivement soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres désignés et statuant conformément aux Règlements d'Arbitrage et d'ADR de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le siège de l'arbitrage sera Paris, France. L'arbitrage et la procédure seront conduits en langue française et le Tribunal Arbitral statuera en dernier ressort.»
En voici quelques vices de forme et non les moindres:
1/ La CAF prix le truchement de son organe décisionnel, le Comité Exécutif a agi en tant que juge et partie.
2/ Que les sanctions sportives ne sont énoncées ni explicitement ni implicitement dans les règlements qui régissent l'organisation de la CAN-Ornage ni dans l'accord qui lie la FRMF à la CAF.
3/ Que quelques soient les sanctions infligées à la FRMF, elles demeurent du ressort exclusif de la Commission d'organisation et non du Comité Exécutif de la CAF.
4/ Que si le Comité Exécutif de la CAF a le droit de retirer au Maroc l'organisation de la 30 ème édition de la CAN après le verdict de la Commission d'organisation de la CAN quant au cas de force majeur invoqué par la partie marocaine. Or cette Commission d'organisation ne s' est jamais réunie en plenum pour examiner les tenants et les aboutissants de ce cas de force majeur.
5/ Le Comité Exécutif de la CAF s' est sciemment référé aux statuts, aux règlements d'application (Ndlr: Statuts et règlements de la CAF ne sont même pas publiés sur le site officiel de la CAF), aux règlements qui régissent l'organisation de la CAN en vue de contourner la force obligatoire des termes de L'AAO et donc l'obligation de la CAF de soumettre ses considérants au Tribunal français tel qu'il est stipulé dans les alinéas 1 et 2 de l'article 15 de L'AAO.
6/ Que les sanctions financières qui devraient être estimées à l'issue de l'organisation de la CAN sur la base d'un rapport financier dûment audité et dûment contre - expertisé par la partie marocaine, ont été infligées au Maroc avant même la fin de la CAN et sans rapport de la Commission d'organisation.
7/ Que les sanctions sportives sont nulles et non - avenues quand on se réfère à L'AAO qui qu'on le veuille ou non prévaut sur tous les autres textes.
Aux orfèvres de la FRMF si orfèvres il y a de savoir plaider la cause du Maroc auprès du Tribunal français pour avoir gain de cause et d'annuler les sanctions sportives auprès du TAS.
Car il y va de l'image de marque d'une Nation, le Maroc, et de sa crédibilité. Et comme on dit en droit : «affirmanti incumbit probatio»
(La charge de la preuve d'un fait appartient à la partie qui s'en prévaut.)


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