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Vision de Jossour, Forum des Femmes Marocaines, 20 ans après Beijing
Publié dans L'opinion le 14 - 03 - 2015

La Commission de la condition de la femme est en train d'évaluer à New York, dans le cadre de sa 59 ème session (CSW 59), les avancées réalisées pour la mise en œuvre de la Déclaration du Programme de Beijing+20 ans, ainsi que les textes issus de la 23ème session extraordinaire de l'Assemblée générale tenue en 2000.Douze domaines critiques ont été identifiés pour assurer la promotion des femmes et atteindre l'égalité Hommes/Femmes en mettant l'accent sur l'intégration de l'approche genre dans toutes les politiques nationales des pays adhérents. Ce programme d'action a été adopté à l'unanimité par les 189 gouvernements présents. Ces 12 axes sont : les femmes et la pauvreté; l'éducation et la formation des femmes; les femmes et la santé; la violence à l'égard des femmes, les femmes et les conflits armés; les femmes et l'économie; les femmes, le pouvoir et la prise de décision; les mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes; les droits humains des femmes; les femmes et les médias,;le femmes et l'environnement et enfin les fillettes.
L'association féminine à but non lucratif : Jossour Forum des Femmes Marocaines, créée en juillet 1995, s'est destiné comme objectifs la lutte pour la promotion des droits des femmes et le renforcement de la présence féminine sur la scène nationale à tous les niveaux : économique, social, culturel, juridique, ainsi que pour la participation politique et dans les postes de décision. En 2014, et en raison de ses réalisations et de ses efforts entrepris dans le domaine des droits des femmes, Jossour a été doté du Statut Consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unis (ECOSOC), ce qui lui permet de participer aux réunions et conférences de cette organisation et d'exprimer ses opinions sur les questions discutées dans les conférences et réunions internationales.
Dans ce cadre, Jossour présente aussi son rapport parallèle Beijing +20 à New York à la 59ème session de la Commission de la Condition de la Femme. Une autre activité parallèle sera organisée à Genève en parallèle de la 28ème Session du Conseil des Droits de l'Homme sous le thème : « Droits des Femmes et les OMD dans la région Afrique du Nord et Sahel : Défis et Réalités » et une autre du Forum Mondial Social en Tunisie sur le thème : « Quelle justice sociale pour les droits des femmes en Afrique du Nord».
L'avant-propos du rapport de l'association comporte les avancées du Maroc, entre révisions juridiques estimées historiques, côté féminin, depuis 2OO3. La réforme du Code pénal s'est attelée au code du travail en 2003, au code de la famille en 2004, au code de la nationalité en 2007 et enfin au code électoral qui a été amendé en 2011.
La plus grande réforme n'est autre que la Constitution de 2011, surtout à travers l'article 19 qui stipule que :
« L'homme et la femme jouissent , à égalité , des droits et libertés à caractère civil, politique , économique , social , culturel et environnemental (...) Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes formes de Discrimination. »
Les grands défis du Maroc, relevés dans le rapport, sont en relation avec les 12 axes prioritaires de la plate-forme et coïncident avec les revendications de la société civile lesquelles prônent les principes basés sur la parité, la justice sociale et l'égalité des chances. Ces derniers se heurtent malheureusement à un esprit rétrograde et obscurantiste qui ne reconnaît pas les droits des femmes et leurs acquis, plus précisément avec l'arrivée des participants de cet esprit aux postes de décisions et politiques. A titre d'exemple, les sorties médiatiques officielles du chef du gouvernement actuel qui dévalorisent l'image de la femme.
Cette vision négative et réductrice, durant les 4 dernières années, a eu pour conséquence le blocage de la mise en œuvre des dispositions des textes de loi qui sont restés lettre morte même si certaines lois ont été modifiés sans jamais être appliquées, et ce, aussi bien au niveau de différents secteurs.
Secteur économique et social
L'absence d'une volonté politique, pour un développement social équitable, maintient, jusqu'à présent, la femme marocaine sous un seuil de pauvreté alarmant avec un taux de chômage plus élevé que l'homme, un taux d'analphabétisme élevé touchant particulièrement les petites filles qui sont victimes de mariage précoce. Seule la société civile, en l'occurrence les associations des droits humains, a permis aux femmes, à travers des formations, du monitoring et des projets d'activités génératrices de revenu, d'aller vers une autonomisation précaire et insuffisante.
Cette politique a eu pour conséquence l'insertion de la femme dans le secteur informel et de son exploitation ne bénéficiant ainsi d'aucune protection sociale et d'aucun travail décent.
Education et scolarisation
Le taux d'analphabétisme reste important, chez les femmes, touchant particulièrement la femme rurale. Cela est dû à la faiblesse des infrastructures au niveau des régions, qui ne dépassent pas les 33% de la couverture, L'absence des services pédagogiques adéquats.
Selon le HCP, en 2004 les femmes étaient à 54.7% touchées par l'analphabétisme, chiffre alarmant, qui en 2012 atteint 52.6% des femmes en âge d'activité, malgré toutes ces réformes. Le frein étant l'égalité, constitutionnalisée en 2011 mais non encore effectivement mise en œuvre.
Santé
Les indicateurs du ministère de la santé sont alarmants. Il y a uniquement un centre de santé pour une population de 21 000 femmes de tout âge et moins d'un lit pour 500 femmes, un médecin pour 815 femmes et un infirmier pour 550 femmes, ajouter à cela la mauvaise répartition géographique des institutions sanitaires.
Champ politique
La constitution de 2011 consacre 13 dispositions à la question de la femme marocaine dont le principe de la non discrimination, la suprématie des conventions internationales, l'égalité aussi bien au niveau civil, économique, social, culturel, la parité, l'encouragement des femmes dans les institutions régionales etc...
La parité, principe évoqué pour lever tous les obstacles matériels et moraux à une participation des femmes à la vie publique équivalente à celle des hommes, sera même soutenue et défendue par une institution constitutionnelle, l'Autorité pour la Parité et la lutte contre toutes les Discriminations. Cependant, au lendemain de la nouvelle constitution et au vu de ce qui s'est passé à la veille des premières élections législatives, les femmes n'ont pu obtenir, comme taux de participation des femmes au Parlement, que 17%. D'importants textes restent à discuter et devraient être adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la Constitution pour leur permettre de jouir de leur pleine citoyenneté.
Image de la femme
dans les médias
Malgré la mise en œuvre d'une charte nationale pour l'amélioration de l'image de la femme dans les médias, à même de diffuser la culture égalitaire entre les sexes et le respect de la dignité humaine, les médias continuent toujours de refléter une image rétrograde et dévalorisante de la femme.
La femme dans les médias est réduite à un outil de commercialisation et de promotion des produits consommables. De plus, au niveau des émissions télévisés, films, feuilletons.... On la voit dans un rôle de soumission et humiliation, tromperie, violence... ou dans un rôle domestique.
Code pénal
Depuis une réforme partielle du code pénal de 2003, celle-ci bien que représentant une base d'appui pour suivre le chemin de nouvelles réformes, elle demeure encore conservatrice et limitée. Néanmoins, il faut souligner que cette réforme fut suivie de l'initiative du Ministère de la Justice, lequel préparait un projet de code pénal prévoyant l'amendement de plusieurs dispositions fondées sur le droit comparé et le référentiel International du Droit Humain.
C'est dans un tel contexte que nous nous proposons d'agir ensemble, afin que ce code devienne et demeure en harmonie avec notre pays, sa Constitution et ses acquis.
Les défis à relever sont grands. Plusieurs volets sont en attente de juridictions et de jurisprudence.
L'accès libre à l'avortement
médicalisé
Selon les estimations de l'Association Marocaine de Lutte contre l'Avortement Clandestin (AMLAC), plus de 600 femmes se font avorter quotidiennement et clandestinement dans des conditions non conformes aux normes médicales minimales requises. L'avortement est réprimé par le Code pénal dans ses articles 449 à 452.
L'article 453 qui l'autorise reste vague, parlant seulement de sauvegarde de la vie ou de la santé de la mère, sans aucune spécification sur les dimensions physiques, psychiques et sociales de la santé.
Le côté religieux a été tranché par plusieurs pays. L'avortement pour des raisons de santé physique et mentale de la mère et malformation du fœtus est admis en Jordanie, Kuweit, Qatar, Algérie, Égypte et Iran. Dans d'autres pays musulmans, l'avortement est dépénalisé en cas de viol (Soudan). La Tunisie depuis 1973, comme la Turquie depuis 1983, permettent l'IVG sur demande de la femme entre les 10 et 24 semaines de grossesse, pour des raisons de santé physique, mentale, d'anomalies congénitales, de viol, d'inceste ou pour des raisons sociales. Dans ce contexte, Jossour FFM insiste sur la clarification et la dépénalisation de certaines dispositions relatives à l'avortement.
Violences fondées sur le genre : focus sur le code pénal
et la reconnaissance
du harcèlement sexuel
La violence à l'encontre des femmes est un phénomène encore accru au Maroc. Entre 2009 et 2010, 48% de marocaines ont déclaré avoir subi une forme de violence psychologie, 15.2% une forme de violence physique, 8.7% une forme de violence sexuelle et 8.2% une forme de violence économique. Le cadre conjugal, souvent perçu à tort comme une sphère protectrice et bienveillante, est le contexte dans lequel la majorité des violences sont subies. 55% de femmes entre 2009 et 2010 ont déclaré avoir été victimes de violence dans l'enceinte familiale.
Quant au harcèlement sexuel, il est reconnu dans le code du travail révisé en 2003. Néanmoins, le souci de la définition du harcèlement sexuel et d'y apporter preuve persiste. Comme pour les actes de viol, les témoins se font rares durant ces situations et seule la parole de la victime jouera un rôle décisif dans l'inculpation ou non de l'agresseur.
Les victimes en plus d'avoir été abusées, devront s'armer de preuves par tous les moyens possibles pour clamer leurs vérités. Ce combat face à la justice peut être humiliant voire extrêmement décourageant pour la victime, qui pour nombreuses, ne connaissent pas toujours leurs droits. En effet, le faible taux de syndicalisation des femmes Marocaines renforce leur méconnaissance des droits au travail, et par conséquent diminue leur pouvoir d'action face à ce genre de discrimination.
Le viol
L'article 486 du code pénal modifié depuis 2003, déclare le viol comme : « l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre son gré ». La peine est aggravée lorsque la victime est mineure, handicapée ou enceinte.
Après le suicide de la jeune Amina Filali le 10 mars 2012 , contrainte d'épouser son violeur , l'alinéa 2 de l'article 475 du code pénal qui stipulait : « lorsque une mineure détournée a épousé son ravisseur , celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personne ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après cette annulation du mariage a été prononcée » ; fut supprimé. Par ailleurs, l'article 488 concernant la défloration stipule une circonstance aggravante du violeur pour la femme vierge.
La succincte analyse de ces deux articles pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, l'article 486 n'aborde pas la question du viol conjugal, constat alarmant lorsque l'on sait que la violence sexuelle s'exerce dans la majorité des cas dans le cadre conjugal pour les femmes mariées. Aussi, la question de l'application de cet article se pose dès lors qu'il s'agit de prouver le non consentement de la personne, or les tribunaux considèrent fréquemment qu'en cas de viol avec violences physiques (visibles) le consentement n'existe pas, néanmoins la prise en compte des violences morales dans ce domaine demeure faible. Ainsi, lorsque le consentement n'est pas établie en relation avec les violences morales subites, le viol non plus.
Les violences conjugales
En 2003, parmi d'autres réformes majeures (suppression d'un certain nombre de discrimination à l'égard des femmes, introduction de l'infraction du harcèlement sexuel, introduction de l'infraction de discrimination, etc.) le code pénal, par la loi 24-03, a aggravé la sanction des violences entre les époux. Phénomène considérable puisqu'il reconnaît la violence conjugale. Parmi les recommandations de l'association, la suppression des articles 495 et 496 du code pénal, relatifs à l'enlèvement de la femme mariée, la définition de la violence incriminée entre les époux dans le code pénal, en étendant la violence physique à la violence morale, psychique, social, psychologique et économique. Ainsi que, la dilapidation intentionnelle du patrimoine familiale et l'appropriation du revenu de l'épouse doivent être considérées comme des violences économiques.
Le Code de la famille
Bien que les avancées du texte furent accueillies comme une émergence égalitariste de la société Marocaine, les obstacles sont nombreux et les divergences, en certains points, ne concordent pas avec la constitution.
S'agissant du mariage des mineurs, le Code de la Famille de 2004 souligne l'importance majeure du consentement mutuel des deux époux et avance l'âge légal du mariage à 18 ans. Néanmoins, le mariage des mineurs demeure toujours autorisé par le bais d'une autorisation judiciaire, qui, quant à elle, n'est soumis à aucun âge minimum légal.
En 2011, ce sont 12% (11.99%) de l'ensemble des mariages qui furent contractés ainsi, soit 39 031 mariages de mineurs. C'est aussi 4254 supplémentaires à l'année 2010, un chiffre qui dénote toutes exceptions... 99.31% de ces mariages concernent les filles. La législation demeure un pilier dans le changement des mentalités. La société civile appelle à l'amendement de l'Art 20 sur « La décision du juge autorisant le mariage d'un(e) mineur ( e ) n'est susceptible d'aucun recours et ne peut intervenir avant l'âge de 18 ans révolus »
En ce qui concerne l'article 4 du code de la famille sur le partage des biens acquis pendant l'union matrimoniale. Compte tenu de la subjectivité des juges, de l'ambiguïté du texte et des risques que cela comporte envers les femmes Marocaines, Jossour FFM propose l'élaboration d'une circulaire interprétative de l'article, laquelle expliciterait les critères de la répartition des biens (prise en charge du travail non rémunéré des femmes, qualification professionnelle des époux, état de santé des époux...). Mais aussi faciliter l'adhésion du couple au principe de contractualisation de l'article 49 lors de la conclusion du mariage. La possibilité de remettre en cause l'inscription des titres fonciers des biens acquis pendant l'union au seul nom de l'époux, en permettant ainsi de faire valoir notamment les biens auxquelles l'épouse a contribué ( travail domestique, prise en charge des soins familiaux, éducation des enfants , salaire prenant en charge des dépenses qui n'ont pas de titres fonciers...)
En ce qui concerne la tutelle légale, l'article 231 du code de la famille stipule que la mère ne peut accéder à la tutelle légale sur ses enfants mineurs qu'en cas d'absence du père (décès, incapacité juridique). Par ailleurs, dans le cas du décès du père et si ce dernier a désigné de son vivant un autre tuteur légal pour ses enfants, la mère ne pourra donc pas exercer ce droit (article 238).
La tutelle de la mère prévue notamment par l'article 238 (réitère les conditions prévu de l'article 231, à savoir la mère exerce la tutelle si elle est majeure et que le père est décédé, absent, a perdu les capacités ou autre motif qui le rende incapable d'assumer la tutelle) est en contradiction avec certains articles :
- Article 4 : (...) « famille stable sous la direction des deux époux ».
- Article 51 alinéa 3 : « La prise en charge, par l'épouse conjointement avec l'époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants »
- Article 51 alinéa 4 : « La concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ».
Ces derniers instaurent en effet la responsabilité du couple.
- Article 54 : Les deux parents sont astreints aux mêmes devoirs à l'égard des enfants.
La mère, pourtant astreinte aux mêmes obligations et devoirs que le père envers les enfants (article 54), n'exerce la représentation légale que lorsque le père est décédé, incapable d'exécuter une telle tutelle ou absent. C'est un premier point qui, d'une part est en contradiction avec les articles précédemment évoqués, lesquels instaurent les mêmes devoirs et charges des deux parents envers les enfants ; mais qui représente d'autre part une discrimination fondée sur le sexe.
Si seule l'autorité du père est reconnue, la logique est, en effet, fondée sur l'incapacité des femmes à exercer la tutelle en présence du père.
Par ailleurs, en cas de divorce, le père maintient son statut de tuteur légal sur ses enfants même lorsque la garde est confiée à la mère. Cet élément souligne le fait que la mère pourra voyager ou effectuer toute autre démarche administrative de l'enfant, qu'après autorisation du père, tuteur légal.
Aussi, il est majeur de mentionner le risque d'instrumentalisation des enfants en cas de discorde des deux ex-conjoints, en effet, le père peut interdire toute sorte de sortie scolaire ou touristique (qui nécessiterait l'accord du tuteur légal) sous l'influence de sa précédée relation matrimoniale.
Enfin, ce statut « secondaire » pour la mère est d'une part dégradant mais d'autant plus illogique lorsque l'on sait que plus de la moitié de la population féminine est « femme au foyer » (58.9% des femmes seraient au foyer selon l'étude HCP « Femmes Marocaines et Marché du travail : Caractéristiques et Évolutions »).
En somme, les enfants sont ainsi eux-mêmes inclus au cœur des discriminations dont sont touchées les femmes, car ces derniers sous l'autorité paternelle peuvent se voir s'attribuer un autre tuteur légale que leur propre mère en cas de décès de leur père, ou encore se voir privés d'une sortie culturelle en présence de leur mère si le père en a désigné ainsi.
Dans cette orientation profondément contradictoire à l'article 19 de notre Constitution, à l'article 16 de la CEDEF, tout comme à certaines dispositions même du code de la famille évoquées ci-dessus, Jossour FFM souhaite inscrire une logique égalitaire à travers : L'amendement des articles 231, 236, 237et 238 en instaurant que « la représentation légale est parentale et concerne sur le même pied d'égalité, le père et la mère »; L'amendement des articles 231, 236, 237 et 238 devront supprimer l'ensemble des mentions donnant explicitement ou implicitement pouvoir au seul père comme tuteur légal.


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