Le Conseil national des droits de l'Homme vient de rendre public son avis sur le projet de loi 77-00 formant code de la presse et de l'édition qui lui a été soumis, à cette fin, par le ministre de la Communication. Le CNDH y rappelle les péripéties de ce texte, depuis sa promulgation, en octobre 2002, qui a vu s'exprimer « une demande de révision plus substantielle de l'ensemble de la législation régissant la presse, par de nombreux professionnels. Ces derniers critiquaient plusieurs points faibles du code, dont notamment les dispositions relatives aux peines privatives de liberté, la diffamation et le maintien des saisies administratives ». Vinrent ensuite les assises nationales de la presse écrite de Skhirat, en mars 2005, et leurs recommandations, les concertations entre le SNPM, la FMEJ et le ministère de la Communication ont abouti à un avant-projet de loi du code de la presse et de l'édition qui n'a jamais été mis dans le circuit législatif, ainsi que le dialogue national « Médias et Société » et la publication du « Livre blanc ». L'avis du CNDH précise que le « gou vernement actuel a amorcé, sous la supervision du ministère de la Communication un processus de consultations en vue de réviser le code de la presse et de l'édition. Il a constitué, à cet effet, une Commission scientifique qui a produit une centaine de recommandations, dont plusieurs ont été prises en compte dans l'avant-projet de loi objet de l'avis » du CNDH. Concernant la base normative de l'article 1er, le CNDH recommande de renforcer les dispositions de l'article 1er, par un renvoi aux articles 25 et 27 de la Constitution, à l'avant-dernier paragraphe du préambule de la Constitution et à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le CNDH constate que la définition de l'information prévue au paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'avant-projet de loi, et notamment les qualificatifs « claire, précise et concise », risque d'élargir le pouvoir discrétionnaire du juge, notamment à l'occasion du contentieux de la presse et de compromettre indirectement l'exercice du droit d'informer. Le Conseil rappelle à cet égard que le Comité des droits de l'Homme, a précisé dans son Observation générale N°34 (§21), que « les restrictions qu'un État partie impose à l'exercice de la liberté d'expression ne peuvent pas compromettre le droit.