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Marchés publics : Un nouveau CCAG à partir de janvier 2016/ Vers un meilleur rééquilibrage des contrats
Publié dans L'opinion le 19 - 11 - 2015

Garantir un meilleur équilibre des contrats, tout en assurant une meilleure maîtrise de l'exécution des travaux .et de renforcer les droits et obligations des cocontractants, en préservant les intérêts de l'administration et du secteur privé dans le cadre d'un partenariat équilibré en vue d'assurer des prestations de meilleure qualité et dans les délais requis, tels sont les objectifs principaux du projet de CCAG-T (Cahier des clauses administratives générales de travaux) amendant et abrogeant le CCAG-T actuellement en vigueur depuis l'année 2000 qui connaissait un certain nombre d'insuffisances et de dysfonctionnements auxquels, il a été jugé nécessaire d'y remédier
L'objectif principal escompté de la réforme du CCAG-Travaux est de garantir un meilleur équilibre des contrats, tout en assurant une meilleure maîtrise de l'exécution des travaux .et de renforcer les droits et obligations des cocontractants, en préservant les intérêts de l'Administration et du secteur privé dans le cadre d'un partenariat équilibré en vue d'assurer des prestations de meilleure qualité et dans les délais requis.
Le nouveau CCAG-T tend à simplifier les procédures d'exécution des marchés par l'assouplissement et la clarification de certaines clauses qui donnaient lieu à des interprétations erronées et parfois divergentes ainsi qu'à la réduction de délais de notification de certains actes de gestion.
Les nouvelles clauses de ce projet ont été mises en conformité avec les dispositions du nouveau décret relatif aux marchés publics entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Les principaux apports édictés par ledit projet de CCAG-T se résument comme suit:
- Extension du champ d'application du présent CCAG-T aux marchés de travaux conclus par les Collectivités territoriales, les Etablissements Publics soumis au nouveau décret relatif ... aux marchés publics
- Renforcement des voies de règlement des litiges et différends par l'introduction de nouveaux mécanismes relatifs à la médiation et à l'arbitrage
-- Mise en application du principe d'octroi des avances' dans les marchés publics suite à la publication du décret n° 2-14-272 y afférent
- Ajout d'articles spécifiques relatifs à la protection de l'environnement et à la gestion des déchets de chantier
- Dévolutions des attributions des différents intervenants dans l'exécution des marchés
- Introduction de nouvelles dispositions relatives aux pénalités, à l'ajournement des travaux et aux délais de paiement des sommes dues aux titulaires de marchés
- Ajout de nouvelles dispositions relatives à la restitution de la retenue de garantie et du cautionnement définitif
- Clarification des cas pouvant donner lieu à l'établissement d'avenants et des décisions de résiliations
- Réduction des délais de notification de certains actes de gestion~
- Le cahier des clauses administratives générales est applicable aux marchés de travaux passés conformément aux dispositions du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Après son adoption et sa publication décret est publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Il abrogera le décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat.
Les marchés de travaux lancés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret resteront soumis aux dispositions du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n°2-99-1087. Le préambule du projet de décret précise qu'aucune disposition figurant au présent cahier des clauses administratives générales ne peut être interprétée comme créant une relation de commettant à préposé ou établissant un lien de subordination d'employé à employeur entre le maître d'ouvrage et l'attributaire ;
Le maître d'ouvrage et l'entrepreneur s'engagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer la réalisation des objectifs du marché. Si pendant la durée d'exécution du marché l'une des parties estime que celui-ci n'est pas exécuté équitablement, les parties feront de leur mieux pour s'entendre sur les mesures destinées à faire disparaître cette iniquité. Toutefois l'absence d'un tel accord à ce sujet doit donner lieu à un règlement tel que prévu par le présent CCAG.


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