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Loi organique relative à la grève : Les propositions du Patronat
Publié dans L'opinion le 03 - 02 - 2016

La CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc) a déposé mardi 26 janvier 2016, via son groupe parlementaire à la Chambre des Conseillers, une proposition de Loi organique relative aux conditions et modalités d'exercice du droit de grève. Un texte qui se veut, selon un communiqué de la CGEM, équilibré et conforme aux conventions internationales et aux lois en vigueur, dont la principale finalité est la définition du concept de grève - jusque-là non réglementé - et les conditions qui lui sont associées.
Basé sur le principe que la grève représente un dernier recours, le texte élaboré par la CGEM devrait donner plus de place à la négociation préalable et renforcer davantage le rôle des syndicats les plus représentatifs. Par ailleurs, il permettra, poursuit la même source, de clarifier les principes de base régissant l'exercice et la protection du droit de grève et de la liberté du travail, de garantir la sécurité des établissements et leurs biens, de maintenir un service minimum dans les secteurs vitaux et, enfin, de définir les droits et obligations des différentes parties prenantes.
L'article 4 de ce projet de loi stipule ainsi que «Le recours à la grève ne peut avoir lieu qu'après échec des négociations directes et indirectes. Les parties en conflit doivent recourir au préalable aux procédures internes de résolution des conflits collectifs du travail, notamment les négociations entre l'employeur et les instances représentatives du personnel. En cas d'échec des négociations internes, les parties en conflits doivent recourir aux procédures de conciliations prévues par les articles 553 à 556 du Code du Travail».
La décision de déclenchement de la grève au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est prise, quant à elle, par le ou les syndicats les plus représentatifs au sein de l'entreprise ou de l'établissement. En l'absence de syndicat représentatif au sein de l'entreprise ou de l'établissement, la décision de déclenchement de la grève est prise par au moins les deux tiers des délégués des salariés. En l'absence de syndicat représentatif au sein de l'entreprise ou de l'établissement et de délégués des salariés, la décision de déclenchement de la grève est prise par l'Assemblée Générale des salariés.
Dans ce cas, l'Assemblée Générale se réunit valablement avec un quorum de 75% des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concernés, et la décision de déclenchement de la grève n'est valable que si elle est prise par voie de vote par 51% au moins des membres présents. A cet effet, l'Assemblée Générale procède à l'élection d'un comité de grève.
Au sens de la présente loi, le comité de grève est constitué de trois à cinq membres élus par l'Assemblée Générale des salariés qui a pris la décision de déclenchement de la grève, au sein de l'entreprise ou de l'établissement qui ne dispose pas de syndicat représentatif ou de délégués des salariés.
La décision de déclenchement de la grève au niveau provincial, régional, sectoriel ou national est prise par les syndicats les plus représentatifs qui répondent aux conditions énoncées dans les dispositions de l'article 425 du Code du Travail. Cette décision doit contenir les mentions suivantes : les motifs de la grève et le cahier revendicatif ; le lieu de la grève ; la date et l'heure de la grève ; la durée de la grève ; le nom du bureau syndical le plus représentatif appelant à la grève ; les noms des délégués des salariés appelant à la grève, en cas d'absence de syndicat représentatif ; les noms des membres du comité de grève, dans le cas d'une décision de grève prise par l'assemblée générale des salariés ; et une copie du procès-verbal de la décision de déclenchement de la grève signée par les membres du comité de grève.
Avant le déclenchement d'une grève, un préavis d'au moins 10 jours ouvrables doit être néanmoins respecté.
Pour sa part, l'instance représentative du personnel qui a décidé le déclenchement d'une grève, à l'échelon de l'entreprise ou de l'établissement, doit notifier sa décision à son employeur ou son représentant par courrier contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen légal de notification.
Elle est aussi appelée à encadrer les salariés grévistes et gérer les différentes étapes de la grève, y compris les modalités de maintien du service minimum et de reprise du travail et ce, dans le respect des dispositions de la présente loi.
Dans ce projet de loi, il est préconisé également à ce que les parties en conflit continuent à négocier, directement ou indirectement, notamment par le biais de médiateurs choisis d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord mettant fin au conflit.
Suite à un accord conclu entre les parties en conflit, tout recours à la grève pour les mêmes motifs ne peut avoir lieu qu'après expiration de 365 jours à compter de la conclusion dudit accord, sauf en cas de non-respect par l'employeur des engagements pris.
L'article 12 de ce projet de loi stipule, par ailleurs, que le contrat de travail est suspendu durant la période de la grève. Aucune rémunération ne peut être servie pendant cette période.
De son côté, l'article 13 précise que : «Est nulle par la force de la loi toute condition, clause ou engagement contractuel stipulant un abandon de l'exercice du droit de grève». Cette nullité, mentionnée dans le paragraphe précédent ne concerne pas les dispositions des conventions collectives, ou des accords résultant des négociations qui stipulent la suspension ou la concession relatives au droit de grève pour une période déterminée, à condition que ces accords comportent des dispositions spéciales fixant des procédures qu'on peut utiliser pour résoudre «tout conflit collectif se produisant durant la période de suspension de la grève. Il est permis de suspendre l'exercice du droit de grève durant la période de validité de la convention collective du travail, ou des accords résultant des négociations collectives.
Cette suspension ne concerne pas les nouveaux différends non compris dans les articles au sujet desquels il y a accord, ou en cas du non-respect par l'employeur de ses engagements».
Protection des droits du salarié et de l'employeur
L'article 14 interdit à l'employeur de sanctionner un salarié en raison de sa participation à la grève, exercée conformément aux dispositions de la présente loi. Il interdit à l'employeur de faire obstruction à l'exercice du droit de grève, notamment par le recours à de nouveaux salariés, aux entreprises de travail temporaire, ou aux entreprises de sous-traitances durant la grève, en vue de remplacer les salariés grévistes.
De même, il est interdit aux salariés grévistes de porter atteinte à la liberté de travail des salariés non grévistes durant la grève ou de recourir, à leur encontre, à toute forme de menace, ou de violence physique ou verbale. Ils n'ont pas le droit aussi de recourir à toute forme de menaces, ou de violence physique ou verbale, contre l'employeur ou ses représentants, d'occuper les lieux de travail et d'entraver le service minimum.
Il est également interdit d'exercer le droit de grève dans les secteurs vitaux où l'arrêt de travail pourrait entraîner des risques à la vie, la sécurité, ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. Sont considérés comme secteurs vitaux les différentes professions et activités nécessaires à la vie des citoyens, à leur confort, à leur sécurité et à leurs intérêts vitaux.
En cas de constations d'infractions aux dispositions de la présente loi, l'agent chargé de l'inspection du travail est appelé de dresser, en vertu de l'article 20, des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire qu'il adresse immédiatement en double exemplaire au Président du tribunal de première instance du ressort duquel dépend l'entreprise ou l'établissement, en sa qualité de juge des référés.
Les infractions en l'occurrence sont : l'atteinte à l'exercice du droit de grève ; le recours par l'employeur à de nouveaux recrutements, à de nouveaux contrats de travail temporaire ou à de nouveaux contrats de sous-traitance ; le transfert de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; l'atteinte à la liberté du travail ; l'occupation des lieux du travail ou l'obstruction à la libre circulation des personnes, des produits et des marchandises; et es préjudices causés aux équipements, machines, produits ou marchandises.
C'est le Président du tribunal de première instance du ressort duquel dépend l'entreprise ou l'établissement, en sa qualité de juge des référés, qui doit statuer, en urgence, sur les procès verbaux dressés par l'agent chargé de l'inspection du travail, ou l'officier de police judiciaire, ou l'huissier de justice ainsi que sur toute plainte déposée par l'une ou les parties.


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