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Les nouvelles dispositions du code pénal relatives à l'atteinte aux symboles et constantes du Royaume : Des peines de prison allant d'un mois à cinq ans et des amendes de 5.000 à 500.000 dirhams
Publié dans L'opinion le 17 - 12 - 2016

Le titre premier du livre III du code pénal traitant des crimes, des délits correctionnels et des délits de police a été modifié par la loi n°73-15 du 18 juillet 2016 au niveau de l'intitulé de la section I bis du chapitre IV et de la section I bis du chapitre V et les articles 267-5. 299-1 et 431-5 de la nouvelle loi n°73-15.
Ainsi, au terme de la section I bis du chapitre IV, traitant de l'outrage à l'emblème et aux symboles du Royaume et de l'atteinte à ses constantes, l'article 267-5 dispose qu'est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 ((dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou incite à porter atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume.
La peine encourue est portée à deux ans à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000dirhams ou à l'une de ses peines seulement lorsque les actes visés au premier alinéa ci-dessus sont commis soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, ou par affiches exposées aux regards du public soit par la vente, la distribution ou tout moyen remplissant la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle.»
Au terme de la section I bis du chapitre V relative à la provocation aux crimes et délits, l'article 299-1 prévoit que : Hors les cas de la participation prévus par l'article 129 de la présente loi et à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par la loi. Est puni d'un emprisonnement de trois
mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a directement provoqué une ou plusieurs personnes à commettre un crime ou délit. Soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des affiches exposées aux regards du public ou par tout moyen remplissant la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle, si la provocation n'a pas été suivie d'effet.
Toutefois, si la provocation à commettre les crimes ou délits a été suivie d'effet ou a abouti à une tentative de les commettre, la peine encourue sera l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou l'une de ces deux peines seulement.
Selon l'article 431-5, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a incité à la discrimination ou à la haine entre les personnes.
La peine encourue sera l'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou l'une de ces deux peines seulement si l'incitation à la discrimination ou à la haine entre les personnes est commise par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des affiches exposées aux regards du public ou par tout moyen qui remplit la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier ou par voie audiovisuelle.
L'article 2 de la nouvelle loi annonce que les dispositions de l'article 179 du code pénal susvisé sont abrogées et remplacées par celles du nouvel article 179 qui dispose : « Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque commet une diffamation, injure ou offense envers la personne du Roi ou la personne de l'Héritier du Trône ou une violation du respect dû au Roi.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque commet une diffamation, injure ou offense envers la vie privée des membres de la famille royale désignés à l'article 168 de la présente loi.
La peine visée aux deux alinéas ci-dessus est portée au double lorsque la diffamation, l'injure ou l'offense envers la vie privée de la personne du Roi ou envers la personne de l'Héritier du Trône ou des membres de la famille royale ou la violation du respect dû au Roi a été commise soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics ou par des affiches exposées aux regards du public, soit par la vente, la distribution ou par tout moyen qui remplit la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier ct par voie audiovisuelle ».


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